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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-112 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 14


Alinéa 2

A l’alinéa 2, après les mots « au titre II du livre Ier de la première partie. » est ajoutée la phrase :

« Ces recherches relève de la catégorie des recherches définies au 3° de l’article L1121-1 du code de la santé publique. »

Objet

Le régime de recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation (AMP) a été adopté par la loi du 26 janvier 2016. Ce nouveau régime de recherche permettait une nouvelle manipulation des gamètes ou de l’embryon humain dans le cadre de l’AMP.

Lorsqu’il a été voté en 2016, il était prévu que ce régime de recherche relève de recherches biomédicales non interventionnelles, et plus précisément de recherches observationnelles. Il donnait une base légale à un décret du 11 février 2015 qui cantonne ce régime aux recherches observationnelles.

Il faut rappeler que les recherches observationnelles sont des études dénuées de risques, portant sur l’observance des traitements ou la tolérance à un médicament après sa mise sur le marché.

Dès le 4 mars 2016, le décret d’application de la loi santé a étendu ces recherches biomédicales en AMP aux recherches interventionnelles qui permettent des interventions à risque.  

Cet élargissement pas voie réglementaire est contraire à l’esprit de la loi de 2016.

Seules les recherches observationnelles dénuées de risque pourraient être envisageables afin d’éviter la manipulation génétique des gamètes ou des embryons.