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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 686 rect. )

N° COM-30

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 15

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

1° L'article L. 2141-2 est ainsi rédigé :

"Art. 2141-2. - I. L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple formé d'un homme et d'une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.

II. Les demandeurs doivent consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination.

Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

1° Le décès d’un des membres du couple ;

2° L’introduction d’une demande en divorce ;

3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;

5° La cessation de la communauté de vie ;

6° La révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

Lorsqu'un recueil d'ovocytes a lieu dans le cadre d'une procédure d'assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire.

2° Après l’article L. 2141-2, il est inséré un article L. 2141-2-1 ainsi rédigé :

« Tout couple formé de deux femmes ou toute femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l'article L. 2141-2 a accès à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent chapitre. »

Objet

Cet amendement de repli vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Tout en autorisant l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées, il maintient le droit existant pour les couples hétérosexuels ayant aujourd'hui accès à l'AMP. Contrairement au projet de loi qui supprime la référence à tout critère médical, l'accès à l'AMP demeurerait ainsi subordonné, pour ces couples, à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou à un objectif de non transmission d'une maladie d'une particulière gravité.

En outre, comme en première lecture, cette rédaction renvoie à une recommandation de bonnes pratiques, plutôt qu'à un décret en Conseil d'Etat, les conditions d'âge pour accéder à l'AMP, afin de laisser plus de souplesse aux équipes médicales dans l'appréciation des situations individuelles.

Elle supprime par ailleurs une précision insérée par l'Assemblée nationale en première comme en deuxième lecture, selon laquelle l'évaluation médicale ne peut conduire à débouter les demandeurs au regard notamment de leur orientation sexuelle : celle-ci est en effet redondante au regard du principe général de non discrimination et des dispositions du code de déontologie médicale.

La rédaction proposée conserve cependant une disposition insérée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et issue d'un amendement voté par le Sénat à l'article 2, autorisant une autoconservation ovocytaire lors d'un recueil réalisé dans le cadre d'une démarche d'AMP.