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commission des lois

Proposition de loi organique

Conseil économique, social et environnemental

(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-15

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 permet au Gouvernement, lorsqu’il consulte le CESE sur un projet de loi, d’être exonéré des autres consultations prévues par des dispositions législatives ou réglementaires. Le Conseil deviendrait ainsi le « guichet unique » des consultations préalables sur certains textes, se substituant aux autres instances consultatives (sauf exceptions limitativement énumérées).

Cet article soulève toutefois de nombreuses difficultés, tant sur la forme que sur le fond.

Sur la forme, il ne présente pas de valeur organique, le Conseil d’État l’ayant, pour ce motif, « disjoint » du reste du texte.

Son périmètre n’est d’ailleurs pas maîtrisé. Certes, le Gouvernement a transmis au rapporteur une liste de 27 organismes qui seraient exclus des consultations préalables en cas de saisine du CESE. Cette liste n’est toutefois pas exhaustive, comme l’a reconnu le ministère de la justice lors de son audition.

Sur le fond, l’intérêt des consultations préalables ne doit pas être sous-estimé, même si l’étude d’impact mentionne la volonté du Gouvernement « d’alléger le travail [de concertation préalable] des services ministériels ».

Des organismes thématiques apportent une expertise spécifique, à laquelle le CESE pourrait difficilement se substituer : Comité national consultatif d’éthique, Autorité des normes comptables, Haut Conseil des finances publiques, Assemblée des Français de l’étranger, Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), etc.

D’une manière générale, l’urgence consiste moins à diminuer les compétences des commissions consultatives qu’à réduire leur nombre, notamment lorsqu’elles ont été créées par voie règlementaire.

Pour toutes ces raisons, le rapporteur propose de supprimer l’article 6.