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commission de la culture

Projet de loi

Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030

(1ère lecture)

(n° 722 )

N° COM-18

9 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HINGRAY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 4


I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – A la fin de l’alinéa 8, sont ajoutés les mots: « et constituent l’objet principal de son contrat de travail ».

Objet

L'objet de cet amendement est de protéger le chercheur qui prépare son doctorat dans une entreprise, notamment en garantissant que l’employeur ne lui confie pas des activités trop éloignées de la préparation du doctorat.

La perspective de voir se développer les thèses de doctorat en entreprise est un objectif majeur sur le court et moyen terme pour favoriser l'insertion professionnelle des docteurs et continuer à rapprocher les mondes de la recherche publique et de la R&D privée. C'est pourquoi, il convient d’être très attentif à l'équilibre entre la souplesse dont ont besoin les entreprises et la protection du doctorant : si le nouvel outil que constitue le contrat doctoral de droit privé créé par l’article 4 du projet de loi est trop contraignant pour les entreprises, les entreprises risquent de ne pas s’en saisir.

C’est le sens de cet amendement. La formulation de l’alinéa 7, calquée sur une garantie apportée aux doctorants qui préparent leur thèse au sein d’un laboratoire académique, est trop contraignante pour les entreprises. C’est pourquoi, il est proposé de supprimer l’alinéa 7 et d’ajouter un alinéa 8 qui précise que les activités de recherche confiées au doctorant salarié constituent l'objet principal de son contrat de travail. Cette formulation répond mieux à l’objectif d’un bon équilibre entre souplesse pour l’employeur et protection du doctorant.