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commission des lois

Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 108 )

N° COM-28

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1°- Le 6° du I de l’article L. 3131-15 est ainsi rédigé :

Limiter ou interdire les rassemblements, activités ou réunions sur la voie publique ainsi que dans les lieux ouverts au public ;

2°- Après le I du même article L. 3131-15, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

Le Premier ministre ne peut interdire, en application du 2° du I du présent article, aux personnes de sortir de leur domicile plus de douze heures par vingt-quatre heures qu’en vertu d’une disposition expresse dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-13 ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-14. 

3°- Au cinquième alinéa du II de l’article L. 3131-17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par vingt-quatre heures, ».

Objet

Le présent amendement rétablit le texte adopté en première lecture par le Sénat afin :

- d'encadrer les restrictions susceptibles d’être imposées aux réunions, afin d’exclure les réunions dans les lieux d’habitation, conformément à la jurisprudence constitutionnelle (1°) ;

- de prévoir que le Premier ministre ne pourra prescrire des mesures de confinement que si celles-ci sont prévues expressément dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire et au-delà, qu’en vertu d’une disposition expresse prévue dans la loi de prorogation (2°) ;

- de tirer les conséquences, dans le régime des mesures de quarantaine et d’isolement, d’une réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel (3°).