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commission de la culture

Projet de loi

Restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal

(1ère lecture)

(n° 15 )

N° COM-3

23 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par un chapitre 7 ainsi rédigé :

« Chapitre 7

« Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour d’œuvres d’art extra-occidentales

« Art. L. 117-1. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour d’œuvres d’art extra-occidentales a pour missions :

« 1° De donner son avis, avant toute réponse officielle de la part des autorités françaises, sur les réclamations de biens culturels présentées par des États étrangers qui ne relèvent pas du chapitre 2 du présent titre . Il est saisi à cette fin par le ministère chargé des affaires étrangères dès la réception d’une telle réclamation. Son avis est rendu public ;

« 2° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils en matière de circulation et de retour des œuvres d’art extra-occidentales. Il peut être consulté à cette fin par les ministres intéressés, ainsi que les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Il peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions.

« Art. L. 117-2. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour d’œuvres d’art extra-occidentales comprend un nombre maximal de douze membres, dont au moins :

« 1° Trois représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442-8 ;

« 2° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire ;

« 3° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire de l’art ;

« 4° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’ethnologie ;

« 5° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière de droit du patrimoine culturel.

« Ses membres sont nommés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.

« Art. L. 117-3. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »

Objet

Afin de garantir un examen scientifique des demandes de restitution qui pourraient être présentées à l'avenir, cet amendement vise à créer un Conseil national chargé de réfléchir aux questions de circulation et de retour d'œuvres d'art extra-occidentales.

Il répond à trois objectifs : contenir à l'avenir le risque de fait du prince en matière de restitution de biens culturels extra-occidentaux ; apporter aux pouvoirs publics un éclairage scientifique dans leur prise de décision en la matière ; et encourager notre pays et, en particulier, le monde muséal, à approfondir sa réflexion sur ces questions qui ont vocation à rebondir dans les années à venir.

Cette instance, dont la composition serait resserrée et réunirait des compétences scientifiques (conservateurs, historiens, historiens de l'art, ethnologues, juristes), aurait pour mission de donner son avis  sur les demandes de restitution présentées par des États étrangers (hors celles présentées en application de la Convention de l'UNESCO de 1970), avant que les autorités françaises n'y aient apporté une réponse, afin d'éclairer les pouvoirs publics dans leur prise de décision. Elle serait autorisée à entendre des experts pour l'aider à former son avis. Celui-ci serait rendu public. Il s'agirait cependant d'un avis simple, afin de laisser les pouvoirs publics libres de leur décision.

Il pourrait également prodiguer des conseils sur les questions de circulation et de retour des oeuvres d'art extra-occidentales à la demande des ministres intéressés ou des commissions chargées de la culture et des affaires étrangères du Parlement.