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commission des lois

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-213

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 A (NOUVEAU)


Avant l'article 30 A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 321-1-2 du code de la route est ainsi modifié :

1°) le mot « propriétaire » est remplacé par le mot « acquéreur » ;

2°) après le mot « véhicule » sont insérés les mots « autre que neuf » ;

3°) le mot « lui » est remplacé par le mot « leur » ;

4°) au début de cet alinéa il est inséré les mots : « Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 doit déclarer ce véhicule auprès de l'autorité administrative pour le compte de son acquéreur.

Objet

Afin de lutter contre la pratique des rodéos motorisés et identifier les auteurs de ces infractions, le présent amendement prévoit l’obligation pour le vendeur d’un véhicule neuf non réceptionné de déclarer ce dernier à l’autorité administrative pour le compte de son acquéreur avant sa remise à ce dernier.