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commission des lois

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-239

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 23


I. – Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

sont insérés des articles 721-1-2 et 721-1-3 ainsi rédigés

par les mots :

est inséré un article 721-1-2 ainsi rédigé

II. – Alinéa 2, première phrase

1° Remplacer les mots :

222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 

par les mots :

et 222-10

2° Après le mot :

public

rédiger ainsi la fin de la phrase :

d’un magistrat,  d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d’un agent de police municipale ou d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire.

III. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigé :

« Une réduction de peine peut être accordée aux personnes mentionnées au premier alinéa qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.

« Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder trois mois pour la première année d'incarcération, deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.

« Elle est prononcée en une seule fois lorsque l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

« Dans l'année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.

« Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir la cohérence du dispositif proposé par l'article 23, à en assurer la proportionnalité et à permettre le respect du principe d’individualisation des peines.

Pour ce faire, il recentre le champ des infractions concernées par la suppression des crédits de réduction de peine sur les infractions les plus graves. Seraient ainsi inclus les  meurtres, les actes de torture ou les actes de barbarie, les violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner, ainsi que les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Le champ des personnes au préjudice desquelles ces infractions sont commises serait également étendu afin d’inclure les magistrats et les personnes dépositaires de l’autorité publique, par cohérence avec les liste des victimes retenues pour caractériser une circonstance aggravante pour les infractions susmentionnées.

Enfin, pour maintenir un dispositif incitant à la bonne conduite en détention, l’amendement crée une nouvelle forme de crédits de réduction de peine qui pourront être attribués si les personnes condamnées ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.

Les réductions supplémentaires de peine mentionnées à l’article 721-1 du code de procédure pénale ont en effet pour objet d’encourager les efforts sérieux de réadaptation sociale. Elles ne sont pas liées à la conduite de la personne incarcérée et ne peuvent donc suffire pour assurer le bon ordre en détention.