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commission des lois

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-246 rect.

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

1° À la première phrase

a) Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

b) Après la première occurrence du mot :

article

insérer les mots :

et au plus tard le 30 juin 2021

c) Remplacer le mot : 

vingt

par le mot :

quinze

d) Après la quatrième occurrence du mot :

municipale

insérer les mots :

et gardes champêtres

2° Supprimer la seconde phrase

II. – Alinéa 2

1° Remplacer le mot :

vingt

par le mot :

quinze

2° Après la première occurrence du mot :

municipale

insérer les mots :

ou gardes champêtres

2° Après le mot :

demander

insérer le mot :

conjointement

3° Après la quatrième occurrence du mot :

municipale

insérer les mots :

et gardes champêtres

III. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa

La candidature d’une commune à cette expérimentation est présentée par le maire, après délibération du conseil municipal. La candidature d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est présentée par le président de l’établissement public, et porte sur le territoire des seules communes dont le maire et le conseil municipal ont préalablement exprimé leur accord à la mise en place de l'expérimentation.

IV. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice détermine les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisés à mettre en œuvre l’expérimentation au regard de l'organisation de la coopération locale entre les services de police municipale, les forces de sécurité de l'État et le procureur de la République et de l’évaluation de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État prévue à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure.

V. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un décret détermine les obligations de formation complémentaire s’imposant aux agents de police municipale et aux gardes champêtre exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article pendant la première année de mise en œuvre de l’expérimentation.

VI. – Alinéa 5

1° À la première et à la dernière phrase, remplacer le mot :

concernées

par les mots :

et établissements publics concernés

2° À la deuxième phrase, après le mot :

communaux

insérer le mot :

intercommunaux

VII. – Après l'alinéa 5 :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes et établissements publics participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l'expérimentation. Les observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l’expérimentation sont annexées au rapport.

VIII. – Alinéa 6

Après le mot :

municipale

insérer les mots :

et les gardes champêtres

IX. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

le directeur de la police municipale, le chef de service de police municipale ou le garde champêtre,

par les mots :

le directeur de la police municipale ou le chef de service de police municipale

X. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa

XI. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

Les agents de police municipale

par les mots :

Sous l’autorité du directeur de la police municipale ou du chef de service de police municipale, les agents de police municipale et les gardes champêtres

XII. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa

XIII. – Alinéas 17 et 18

Remplacer les mots :

la commune

par les mots :

une personne publique

XIV. – Alinéa 21

Supprimer cet alinéa

XV. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

, les agents de police municipale

par les mots :

et à l’article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale et les gardes champêtres

XVI. – Alinéa 25

Après le mot :

municipale

insérer les mots :

ou les gardes champêtres

XVII. – Alinéa 27

1° Après le mot : 

affectation 

insérer les mots :

dans un service de police municipale d’une autre commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisé à mettre en œuvre l’expérimentation en application du I du présent article 

2° Après les mots :

au sein

insérer les mots :

du ressort

XVIII. – Alinéa 31

Rédiger ainsi le début de cet alinéa

Sans préjudice de l'autorité hiérarchique exercée par le maire, dans l'exercice... (le reste sans changement)

XIX. – Après l’alinéa 31

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... . – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées aux II et aux IV à VI bis et qui sont mis à disposition d'une ou plusieurs communes dans les conditions prévues aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 522-2 du code de la sécurité intérieure sont placés en permanence sous l'autorité du directeur ou du chef de service de la police municipale.

… . – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État prévue à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure détermine les conditions dans lesquelles les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article sont mises en œuvre.

Objet

Cet amendement tend à assurer l’opérationnalité de l’expérimentation proposée par l’article 1er de la proposition de loi. Quatre thématiques principales peuvent être distinguées : le cadre général de l’expérimentation, le choix des communes autorisées à participer à l’expérimentation, le contenu même de l’expérimentation, et le contrôle de l’autorité judiciaire.

En ce qui concerne le cadre général de l’expérimentation, l’amendement porte sa durée à cinq ans, considérant que trois ans ne sont pas suffisants pour apprécier pleinement ses effets. Il prévoit une évaluation intermédiaire de l'expérimentation à mi-parcours, présentant notamment les communes et établissements publics participants. L'amendement renvoie également à un décret le soin de définir les obligations de formation complémentaire qui s’imposeront aux agents de police municipale et aux gardes champêtres. Ces formations, qui porteront pas exemple sur la procédure pénale, devront être suivies par l’agent durant la première année de mise en œuvre de l’expérimentation.

Concernant le choix des communes qui pourront participer à l’expérimentation, l’amendement abaisse en premier lieu le nombre d'agents de police municipale et de gardes champêtres nécessaires à 15 agents. Il précise par ailleurs les modalités de candidature des communes et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à l’expérimentation. Pour les communes, la candidature sera faite par le maire, après avis conforme du conseil municipal. Pour les EPCI à fiscalité propre, elle sera présentée par le président de l’établissement public pour le territoire des seules communes dont le maire aura préalablement approuvé la candidature après avis favorable de son conseil municipal. Le maire étant le titulaire du pouvoir de police générale, il est légitime qu’il dispose d’un droit de regard sur les prérogatives dont disposent les agents de police municipale sur le territoire de sa commune.

L’amendement précise également les « circonstances locales » au regard desquelles les ministres de la justice et de l’intérieur décideront des communes participant à l’expérimentation. Deux critères sont proposés : l'organisation de la coopération locale entre les services de police municipale, les forces de sécurité de l'État et le procureur de la République, et l’évaluation de la convention de coordination existante.

L’amendement supprime enfin la mention selon laquelle les mesures d’application de l’article, conditionnant l’entrée en vigueur de l’expérimentation, interviennent avant le 30 juin 2021. Cette disposition constitue en effet une injonction au Gouvernement, dépourvue de portée normative. L’amendement lui préfère donc une disposition indiquant que l’expérimentation entre en vigueur au plus tard à cette même date du 30 juin 2021.

En ce qui concerne le contenu même de l’expérimentation, l’amendement :

- supprime la possibilité pour les agents de police municipale de procéder à des saisies. Il ne s’agit en effet pas d’un acte anodin, et aucune des administrations contactées n’a été en mesure de préciser comment et où s’effectuerait le placement sous scellé par les polices municipales ;

- supprime également la possibilité pour les gardes champêtres de procéder eux-mêmes à des immobilisations et mises en fourrière des véhicules. Cela ne semble en effet pas pertinent dans le cadre de l’expérimentation, où seuls les directeurs et chefs de service de la police municipale sont agréés ;

- modifie enfin la liste des infractions que les agents de police municipale seraient autorisés à constater. Il supprime la possibilité de constater la consommation de stupéfiants, ainsi que la contravention relative à l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette, et ajoute la possibilité de constater l’occupation illicite d’un local ou terrain appartenant à une personne publique.

En ce qui concerne le contrôle de l’autorité judiciaire, l’amendement précise que l’habilitation par le parquet des  directeurs ou chefs de service de la police municipale demeure valable durant toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation dans un autre service de police municipale d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisé à mettre en œuvre l’expérimentation au sein de la même cour d’appel.  

L’amendement place par ailleurs les gardes champêtres sous l’autorité du chef de service ou du directeur de la police municipale lorsqu’ils exercent des prérogatives prévues par l’expérimentation, afin que la nécessaire autorité du procureur sur ces agents soit effective.

L’amendement prévoit enfin que la convention de coordination soit nécessairement modifiée afin de définir les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les nouvelles compétences de police judiciaire attribuées aux polices municipales dans le cadre de l’expérimentation.