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Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-1 rect. quater

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMAS, MM. ANGLARS, BONNE, BOULOUX, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CANEVET, CHATILLON, CHAUVET, Bernard FOURNIER, HENNO, HINGRAY, LAFON, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Alain MARC, Pascal MARTIN, MEURANT, MOUILLER, NOUGEIN, PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR, POINTEREAU, SAURY, SAVARY et VOGEL, Mmes BELRHITI, BOULAY-ESPÉRONNIER, Valérie BOYER, DEROMEDI, DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM, GOSSELIN, JOSEPH, LAVARDE et RAIMOND-PAVERO, M. GUERRIAU, Mme PROCACCIA et M. LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « et à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne par le Préfet de police ». »

Objet

A la différence des autres départements français, où le préfet est compétent en matière de sécurité, la préfecture de police de Paris est compétente en matière de sécurité pour Paris et son agglomération. Ainsi, dans ces quatre départements, c'est le préfet de police qui assume les prérogatives en matière de lutte contre les dangers (délinquance, troubles à l'ordre public, catastrophes naturelles ou technologiques, etc.)

Cet amendement vise donc à adapter le code de la sécurité intérieure en matière d'armement des polices municipales pour le rendre également applicable à la situation de Paris et de son agglomération. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-2 rect.

18 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LOPEZ, MM. CALVET et Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, KAROUTCHI, BURGOA et BACCI, Mmes GRUNY, BERTHET et BELRHITI, MM. COURTIAL et MOUILLER, Mmes DUMONT et DREXLER, MM. BONNUS et REGNARD, Mme NOËL, M. PIEDNOIR, Mme DUMAS, M. DALLIER, Mme PRIMAS, MM. RAPIN, SAVARY, CUYPERS et KLINGER, Mme DEROCHE, MM. BONNE, RIETMANN, PERRIN et GUERET, Mme JOSEPH, M. BRISSON, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et SCHALCK et MM. LAMÉNIE et Henri LEROY


ARTICLE 1ER


Alinéa 1, première phrase

remplacer les mots :

Au moins vingt agents de police municipale

par les mots:

Au moins quinze agents de police municipale

Objet

L’article 1 fixe le cadre d’une expérimentation permettant aux communes dont les polices municipales répondent à un certain nombre de critères – liés à leur taille et leur organisation – de demander à ce que leurs agents puissent élargir leur domaine d’investigation sur la voie publique et étendre la liste des infractions qui pourraient être constatées.

Cet amendement a pour objet de permettre à un plus grand nombre de communes de conduire, si elles le souhaitent et sont éligibles, cette expérimentation. En effet, le caractère fixé à 20 policiers municipaux semble restrictif et exclut du dispositif un nombre non négligeable de communes qui souhaiteraient s’inscrire dans la démarche proposée, notamment des villes moyennes. 

Il est donc proposé d'abaisser le seuil à 15 agents de police municipale . 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-3 rect. ter

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMAS, MM. ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHATILLON, HENNO, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Alain MARC, Pascal MARTIN, PELLEVAT, PIEDNOIR, SAVARY, Cédric VIAL et VOGEL, Mmes BELRHITI, Valérie BOYER, DUMONT, GOSSELIN, JOSEPH et LAVARDE et MM. LE GLEUT et GUERRIAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 8, substituer aux mots :

"le directeur de police municipale, le chef de service de police municipale"

les mots :

« les agents de police judiciaire adjoints, ou le chef de la police municipale qui occupe ces fonctions »

Objet

Cette disposition est très restrictive en cela que pour certaines grandes villes, où les policiers municipaux sont nombreux, ce type d'infractions peut être élevé. Il convient donc de faciliter l'exercice de cette compétence d'immobilisation et de mise en fourrière en permettant aux agents de police judiciaire adjoints de procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière, avec l'autorisation préalable du procureur de la République. En effet, dans une ville comme Paris, on voit mal comment le directeur de la police municipale pourrait, à lui seul, réaliser l'ensemble des immobilisations et mises en fourrière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-4 rect. ter

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMAS, MM. ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHATILLON, CHAUVET, HENNO, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Alain MARC, PELLEVAT, PIEDNOIR, SAVARY, VOGEL et WATTEBLED, Mmes BELRHITI, BOURRAT, Valérie BOYER, DUMONT, GOSSELIN, JOSEPH et LAVARDE et MM. GUERRIAU et LE GLEUT


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 20 ajouter les six alinéas suivants :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° A l’article 78-2, après la référence : »« 21-1° »sont insérés les mots : »et les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints dûment autorisés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, »

« 2° Le premier alinéa de l’article 78-6 est ainsi rédigé :

« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21 sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser :

- les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse.

- les rapports lors d’interpellations d’auteurs de délits ou de crimes. »

Objet

Cet amendement vise à étendre le relevé d'identité à l'ensemble des infractions pénales relevant des compétences des polices municipales. Cette prérogative devrait également être étendue aux infractions ne pouvant pas donner lieu à procès-verbal, notamment lors des interpellations en flagrant délit.

Les policiers municipaux doivent en effet pouvoir disposer de la faculté de relever l'identité sans infraction si le contexte l'exige ou si la personne faisant l'objet dudit contrôle, dans son attitude, laisse penser qu'elle contribue à troubler l'ordre public ou pourrait le troubler. Les polices municipales, pour assurer leurs missions de tranquillité publique, doivent pouvoir être dotées de ces compétences.

Sous couvert de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, elles doivent pouvoir relever des identités. C'est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-5 rect. ter

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMAS, MM. ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHATILLON, CHAUVET, HENNO, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Alain MARC, Pascal MARTIN, PELLEVAT, PIEDNOIR, SAVARY, Cédric VIAL et VOGEL, Mmes BELRHITI, Valérie BOYER, DUMONT, GOSSELIN, JOSEPH et LAVARDE et MM. GUERRIAU et LE GLEUT


ARTICLE 1ER


Au début de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale »

les mots :

« agents de police judiciaire adjoints, ou le chef de la police municipale qui occupe ces fonctions »

Objet

Il s'agit d'un amendement de mise en conformité avec la modification proposée précédemment pour l'immobilisation et la mise en fourrière de véhicules.

En effet, comme dit tout à l'heure, la rédaction actuelle est très restrictive en cela que pour certaines grandes villes, où les policiers municipaux sont nombreux ce type d'infractions peut être élevé.

Il convient donc de faciliter l'exercice de cette compétence d'immobilisation et de mise en fourrière en permettant aux agents de police judiciaire adjoints de procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière, avec l'autorisation préalable du procureur de la République.

En effet, dans une ville comme Paris, on voit mal comment le directeur de la police municipale pourrait à lui seul réaliser l'ensemble des immobilisations et mises en fourrière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-6 rect. ter

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMAS, MM. ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHATILLON, CHAUVET, HENNO, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Alain MARC, PELLEVAT, PIEDNOIR, SAVARY, Cédric VIAL, VOGEL et WATTEBLED, Mmes BELRHITI, BOURRAT, Valérie BOYER, DUMONT, GOSSELIN, JOSEPH et LAVARDE et MM. GUERRIAU et LE GLEUT


ARTICLE 1ER


Après le mot : « affectation » rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :

« , une information est transmise conjointement au procureur général près la cour d’appel de la juridiction antérieure et au procureur général près la cour d’appel de la nouvelle juridiction . »

Objet

Cet amendement vise à faciliter la mobilité des agents de police municipale en maintenant la décision d'habilitation prise par un procureur général près d'une cour d'appel.

En effet, la loi de la République s'appliquant sur l'ensemble du territoire nationale et la République étant une et indivisible, il ne paraît pas opportun qu'un agent de police municipale perde ses habilitations en raison d'un changement de commune d'exercice.

Un agent étant habilité dans un ressort d'une cour d'appel devrait l'être automatiquement s'il change de ressort de cour d'appel en rejoignant une autre commune.

Cette portabilité des habilitations doit être facilitée dès lors que l'agent remplit des conditions de responsabilité similaire à sa précédente affectation, avec une information immédiate du procureur général près la cour d'appel par le maire de la commune.

Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-7 rect. ter

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMAS, MM. ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHATILLON, HENNO, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Alain MARC, Pascal MARTIN, PIEDNOIR, SAVARY, Cédric VIAL et VOGEL, Mmes BELRHITI, Valérie BOYER, DUMONT, GOSSELIN, JOSEPH et LAVARDE et MM. GUERRIAU et LE GLEUT


ARTICLE 1ER


Alinéa 31, substituer aux mots :

« directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale »

les mots :

« agents de police judiciaire adjoints, ou le chef de la police municipale qui occupe ces fonctions »

Objet

Il s'agit d'un nouvel amendement de mise en conformité avec la modification proposée précédemment, notamment pour l'immobilisation et la mise en fourrière de véhicules.

En effet, comme dit précédemment, la rédaction actuelle est très restrictive.

Cet amendement permet d'adapter l'alinéa aux modifications proposées précédemment concernant l'extension des prérogatives aux agents de police judiciaire adjoints, dévolues aux directeurs et chefs de service de police municipale dans la rédaction précédente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-8 rect. ter

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMAS, MM. ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHASSEING, CHATILLON, CHAUVET, DECOOL, HENNO, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Alain MARC, Pascal MARTIN, PIEDNOIR, SAVARY, Cédric VIAL, VOGEL et WATTEBLED, Mmes BELRHITI, Valérie BOYER, DUMONT, GOSSELIN et JOSEPH, M. GUERRIAU, Mme PROCACCIA et M. LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin d’assurer les missions qui leur sont confiées dans le cadre de leurs fonctions, les agents de police municipale sont habilités à accéder directement aux fichiers mentionnés ci-dessous :

1° Le fichier national des immatriculations ;

2° Le système d’immatriculation des véhicules ;

3° Le fichier des véhicules volés ainsi que le fichier des objets et véhicules signalés ;

4° Le fichier des personnes recherchées » ;

5° Le fichier des véhicules assurés.

Objet

Les policiers municipaux ont déjà accès à certains fichiers, notamment celui des permis de conduire ainsi que celui des immatriculations.

Cependant, si l’objectif de cette proposition de loi est de renforcer le rôle et la place de la police municipale et de renforcer la sécurité globale il convient de leur permettre d’accéder également au fichier des personnes recherchées, à celui des véhicules volées, des objets et voitures signalés ainsi qu’au fichier des véhicules immatriculés.

C’est à cette condition que la police municipale pourra contribuer à améliorer la tranquillité publique ainsi que les missions qui pourraient lui être confiées dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article premier.

C’est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-9

15 février 2021




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-10 rect. ter

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMAS, MM. ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHATILLON, CHAUVET, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Alain MARC, Pascal MARTIN, PELLEVAT, SAVARY et VOGEL, Mmes BELRHITI, Valérie BOYER, DEROMEDI, DUMONT, GOSSELIN et JOSEPH et MM. GUERRIAU et LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 19 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivants la promulgation de la loi relative à la sécurité globale, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la féminisation de la sécurité privée et les moyens d’améliorer l’insertion des femmes dans les professions de la sécurité privée. Le cas échéant, le rapport propose des pistes pour améliorer la parité professionnelle.

Objet

La sécurité privée reste un secteur professionnelle encore très largement masculin.

Cet état de fait peut pourtant être source de complexités pour assurer les missions dévolues à des entreprises de sécurité privée. En effet, la loi prévoit par exemple que dans le cadre de leurs missions, certaines tâches ne peuvent être effectuées que par des personnes de même sexe tel que celle faisant l'objet d'une palpation de sécurité.

Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement de dresser le bilan de la situation actuelle et le cas échéant de proposer des solutions pour améliorer la présence des femmes dans les métiers de la sécurité privée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-11 rect. ter

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMAS, MM. ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHATILLON, DECOOL, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Alain MARC, Pascal MARTIN, PELLEVAT, PIEDNOIR, SAVARY, VOGEL et WATTEBLED, Mmes BELRHITI, Valérie BOYER, DEROMEDI, DUMONT, GOSSELIN et JOSEPH et MM. GUERRIAU et LE GLEUT


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

S'il ne s'agit pas de repousser par principe le recours à des entreprises de sécurité privée, certaines missions devraient relever exclusivement du domaine régalien. C'est notamment le cas de la lutte contre le terrorisme et les actes de terrorisme.

Il n'appartient pas aux entreprises de sécurité privée de mener ce type de missions qui relèvent du champ exclusif de l'action de l'Etat, de ses services de renseignement et de la police et gendarmerie nationales.

Les agents de la sécurité privée ne disposent ni des compétences, ni des moyens de lutter contre les actes de terrorisme et cet article tend à les exposer en plus de donner le sentiment d'une privatisation de la lutte contre le terrorisme.

Il s'agit d'une tendance dangereuse qu'il convient de ne pas inscrire dans la loi.

Cet amendement vise donc à supprimer l'article 14.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-12 rect. ter

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMAS, MM. ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHATILLON, DECOOL, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Alain MARC, Pascal MARTIN, PELLEVAT, PIEDNOIR, SAVARY et VOGEL, Mmes BELRHITI, Valérie BOYER, DEROMEDI, DUMONT, GOSSELIN et JOSEPH et MM. GUERRIAU et LE GLEUT


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

La sécurité privée est un acteur de la sécurité en France.

Toutefois, elle ne saurait remplacer les forces de police et de gendarmerie.

Dès lors, le maintien d'une habilitation par le représentant de l'État dans les département, et à Paris, par le préfet de police, semble nécessaire pour éviter que nous assistions à un glissement qui tendrait à rendre automatiques les missions d'inspections visuelles des bagages ou les palpations de sécurité, habituellement compétences de police et de gendarmerie.

Maintenir l'habilitation préfectorale est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-13 rect. quater

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMAS, MM. ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHATILLON, CHAUVET, DECOOL, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Alain MARC, Pascal MARTIN, PIEDNOIR, SAVARY, SAVIN, Cédric VIAL et VOGEL, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI, DUMONT, JOSEPH, GOSSELIN et LAVARDE et MM. GUERRIAU et LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 2241-6 du code des transports est ainsi modifié :

« Article L2241-6

Toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires, à l'article L. 2241-10 ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité peut se voir interdire, par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 ou par les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport dans le cadre de leurs prérogatives, l'accès au véhicule de transport, même munie d'un titre de transport valide.

Le cas échéant, elle peut se voir enjoindre par ces mêmes agents de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public.

En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent interdire à l'intéressé l'accès du véhicule ou le contraindre à en descendre ou à quitter sans délai les espaces, gares ou stations et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.

Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent.

Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, en raison notamment de son âge ou de son état de santé.

Objet

Afin de garantir la sécurité et l’ordre dans les transports collectifs de voyageurs et mieux lutter contre la fraude, cet amendement vise à autoriser les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport à disposer d’un pouvoir d’injonction de descendre d’un véhicule de transport, d’injonction de sortir d’une emprise telle qu’une gare routière ou encore d’interdire l’accès à un véhicule de transport à l’encontre des personnes fraudant dans les transports, compromettant la sécurité des personnes, nuisant à la régularité des circulations, troublant l’ordre public ou refusant de se soumettre à l’inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.



NB :Changement de place





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(n° 150 )

N° COM-14 rect. ter

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMAS, MM. ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHASSEING, CHATILLON, CHAUVET, DECOOL, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Alain MARC, Pascal MARTIN, PIEDNOIR, SAVARY et VOGEL, Mmes BELRHITI, Valérie BOYER, DUMONT, GOSSELIN, JOSEPH et LAVARDE et MM. GUERRIAU et LE GLEUT


ARTICLE 21


Alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« nationale »,

insérer les mots :

« ou des agents de la police municipale ».

Objet

Il s’agit de permettre l’utilisation des caméras individuelles par les polices municipales dont le rôle au travers de cette proposition de loi est renforcé.

En effet, elles pourront agir davantage pour la tranquillité et la sécurité publique.

Il convient donc de prévoir des dispositifs de parité en intervention pour les agents.

Cette disposition renforcera le devoir d’exemplarité des policiers municipaux et les moyens pour eux de justifier leur action.

C’est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-15 rect. ter

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DUMAS, MM. ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHASSEING, CHATILLON, CHAUVET, DECOOL, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, PIEDNOIR, SAVARY et VOGEL, Mmes Valérie BOYER, DUMONT, GOSSELIN et JOSEPH, M. GUERRIAU, Mme PROCACCIA et M. LE GLEUT


ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(n° 150 )

N° COM-16 rect. ter

24 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMAS, MM. ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHATILLON, CHAUVET, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, PELLEVAT, PIEDNOIR, SAVARY et VOGEL, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI, DUMONT, GOSSELIN et JOSEPH, M. GUERRIAU et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 22 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre V du livre VIII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« De la reconnaissance faciale

« Art. L. 855-1 D. – Les images issues des systèmes de vidéoprotection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises, dans les emprises immobilières de l’infrastructure du réseau express régional et du réseau de métropolitain, des infrastructures du Grand Paris relevant des articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, ainsi que dans les systèmes de vidéoprotection installés dans l'espace public.

« Les images issues des systèmes de vidéoprotection pourront être traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, mentionnées au 5° de l’article 4 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 du fichier automatisé des empreintes digitales et des personnes mentionnées au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 dans le fichier des personnes recherchées.

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement informatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature et la durée des informations enregistrées, ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » »

Objet

Les transports en commun sont de plus en plus souvent le lieu de commission d'infraction. De même, dans le contexte de très forte menace terroriste, il convient de renforcer les moyens à dispositions des forces concourant à la sécurité publique. Cela passe par l'amélioration des dispositions législatives encadrant le recours à la reconnaissance faciale.

Objet de nombreux fantasmes, elle permettrait pourtant d'améliorer grandement l'identification des individus dangereux au sein des réseaux de transports. C'est d'ailleurs une demande de certains présidents de région et d'élus d'agglomération.

La reconnaissance faciale permettrait de repérer plus rapidement et plus efficacement les personnes faisant l'objet d'une recherche par les services de police.

Cet amendement autorise le recours à la reconnaissance faciale dans les transports parisiens et dans l'espace public.



NB :Changement de place





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(n° 150 )

N° COM-17 rect. ter

24 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMAS, MM. ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHASSEING, CHATILLON, CHAUVET, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Alain MARC, PIEDNOIR, SAVARY et VOGEL et Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI, DUMONT, GOSSELIN et JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 22 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L 2251-4-1 du code des transports, il est inséré un article L 2251-4-2 ainsi rédigé :

« De l’expérimentation de la reconnaissance faciale dans les transports

« Art. L. 2251-4-2 – Les images issues des systèmes de vidéoprotection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises, dans les emprises immobilières de l’infrastructure du réseau express régional et du réseau de métropolitain, ainsi que des infrastructures du Grand Paris relevant des articles 20 et 20-2 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

« Les images issues des systèmes de vidéoprotection pourront être traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, mentionnées au 5° de l’article 4 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 du fichier automatisé des empreintes digitales et des personnes mentionnées au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 dans le fichier des personnes recherchées.

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement informatisé et les paramètres de détection retenus.

Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature et la durée des informations enregistrées, ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Objet

Amendement de mise en conformité du code des transports par rapport à l'amendement sur l'autorisation de la reconnaissance faciale dans les transports en communs franciliens et dans l'espace public.



NB :Changement de place





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N° COM-18 rect. quater

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMAS, MM. ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHATILLON, CHAUVET, DECOOL, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Alain MARC, PELLEVAT, PIEDNOIR, SAVARY et VOGEL, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI, DUMONT, GOSSELIN et JOSEPH et MM. GUERRIAU et LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 28 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n°2018-697 est complétée par un article 4 ainsi rédigé :

« Article 4

« Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport peuvent procéder dans le cadre de leur mission, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. »

« L'enregistrement n'est pas permanent. »

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. »

« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné. »

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une APRÈS ART. 22 N° 40 2/2 information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

« L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. »

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. »

« Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Objet

L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a autorisé les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Ce dispositif a démontré son utilité.

La loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique a créé une expérimentation similaire au bénéfice des sapeurs pompiers professionnels ou volontaires et des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire. Elle a également pérennisé l’usage des caméras mobiles par les agents de police municipale, dont l’expérimentation de seulement 2 ans prévue par l’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 s’était achevée le 3 juin 2018.

Les caméras permettent d’apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant les risques de comportement agressif et également d’apporter la preuve du bienfondé d’une intervention. Elles contribuent à améliorer la sécurité des passagers.

Cet amendement vise à autoriser l’utilisation par les agents de sécurité privée opérant pour un opérateur de transport du dispositif des caméras piétons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-19 rect. ter

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMAS, MM. ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHATILLON, CHAUVET, DECOOL, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Alain MARC, PELLEVAT, PIEDNOIR, SAVARY et VOGEL, Mmes BELRHITI, Valérie BOYER, DUMONT, GOSSELIN et JOSEPH et MM. GUERRIAU et LE GLEUT


ARTICLE 23


Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 2

Objet

Cet article introduit la fin des réductions automatiques de peine pour les individus s’en prenant aux forces de l’ordre.

Il maintient toutefois les réductions de peine pour les personnes condamnées qui passeraient avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnels, qui indemniseraient les victimes ou suivant une thérapie pour réduire les risques de récidives.

Si de telles dispositions sont compréhensibles dans une partie des cas, elles ne devraient pas s’appliquer lorsque la personne condamnée l’a été pour des faits de violence sur des représentants de la force publique, de l’État.

Cet amendement vise donc à supprimer cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-20 rect. ter

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMAS, MM. ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHATILLON, CHAUVET, DECOOL, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Alain MARC, Pascal MARTIN, PELLEVAT, PIEDNOIR, SAVARY et VOGEL, Mmes Valérie BOYER, DUMONT, GOSSELIN et JOSEPH et MM. GUERRIAU et LE GLEUT


ARTICLE 24


Alinéa 2

I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« nationale »,

insérer les mots :

« ou d’un service de police municipale ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou d’un service de police municipale ».

Objet

L'interdiction de diffusion d'images, par quelque moyen que ce soit, de policiers et gendarmes est une bonne mesure en cela qu'elle permettra de renforcer leur sécurité.

S'il n'est pas question d'empêcher de rapporter aux autorités judiciaires et administratives des faits de violence éventuellement commis par les forces de l'ordre, cette possibilité étant préservée par le troisième alinéa, il convient également d'étendre ces dispositions aux policiers municipaux qui contribuent à la sécurité des Français.

C'est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-21 rect. quater

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DUMAS, MM. ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHATILLON, CHAUVET, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Alain MARC, Pascal MARTIN, PIEDNOIR, SAVARY et VOGEL, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI, DUMONT, GOSSELIN et JOSEPH et MM. GUERRIAU et LE GLEUT


ARTICLE 4


Après l'alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un Conseil parisien de sécurité réunit le maire de Paris ou son représentant, les maires de chaque arrondissement ou leurs représentants, et le préfet de police de Paris. Il est consulté sur les politiques municipales en matière de sécurité et de tranquillité publique ainsi que sur la doctrine d'emploi de la police municipale. Il se réunit au moins une fois par trimestre.

Objet

Pour les Parisiens, les maires d'arrondissement sont les acteurs de la proximité. Ce sont, en effet, eux qui sont le plus souvent interpelés par les habitants lorsque survient un problème dans leur quartier, que ce soit en matière de salubrité, de tranquillité ou de sécurité publique.

De nombreux arrondissements parisiens ont d'ailleurs la taille de villes moyennes ou même de grandes villes françaises. Ainsi, les 16ème et 17ème arrondissements de Paris ont une taille équivalente à celle de Saint-Etienne ou du Havre qui dispose chacun de leur propre police municipale. Le 15ème arrondissement, le plus peuplé de Paris, figurerait même parmi les 10 villes les plus peuplées de France s'il était une commune de plein exercice.

Si la proposition de loi, notamment à son article 4, prévoit la création d'une police municipale pour Paris, elle ne prévoit pas d'associer les maires d'arrondissement à la définition de ses missions et de sa stratégie de tranquillité et sécurité publique.

Alors même que les maires d'arrondissement sont au contact des Parisiens au quotidien, il paraît essentiel de les associer à la définition des grandes orientations de la police municipale parisienne au travers d'un organe ad hoc qui aura pour mission de faire correspondre la future police municipale aux attentes des administrés.

C'est le sens de cet amendement






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-22

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

L’article 132-18-1 du code pénal est ainsi rétabli :

 

« Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un agent des douanes, un sapeur-pompier, un policier municipal ou un garde champêtre, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure à dix ans ».

 

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, prononcer une peine inférieure à ce seuil en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. ».

Objet

L’ensemble des forces de sécurité est pleinement mobilisé pour assurer la sécurité de nos concitoyens dans un contexte qui conduit à solliciter de leur part d’importants efforts et des prises de risque accrues.

 

La Nation doit leur rendre hommage pour leur engagement, leur détermination et leur professionnalisme au service de la protection des Français mais elle doit aussi leur assurer des conditions satisfaisantes pour exercer leurs missions.






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-23

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 132-18-1 du code pénal est ainsi rétabli :

 

« Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis contre un agent public, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure à dix ans ».

 

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, prononcer une peine inférieure à ce seuil en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. ».

Objet

La Nation doit assurer à tous les agents publics (forces de sécurité, enseignants…) des conditions satisfaisantes pour exercer leurs missions.






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-24

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 24


Alinéa 2

 

Remplacer les mots :

 

ou d’un agent de police municipale

 

par les mots :

 

, d’un policier municipal ou d’un garde champêtre

Objet

Cet amendement vise à protéger les gardes champêtres, de la même façon que sont protégés les policiers municipaux. Les gardes champêtres peuvent être amenés à réaliser certaines interventions et, au cours de ces interventions, peuvent être filmés. Il convient par conséquent de les protéger. 






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-25

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Dans l’alinéa 2, ajouter les mots « ou gardes champêtres » après les mots « agents de police municipale ».

Objet

Cet amendement vise à protéger les gardes champêtres, de la même façon que sont protégés les policiers municipaux. Les gardes champêtres peuvent être amenés à réaliser certaines interventions et, au cours de ces interventions, peuvent être filmés. Il convient par conséquent de les protéger. 






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-26

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 23


Dans le 2ème alinéa, après les mots « agent de police municipale », ajouter les mots « ou d’un garde champêtre ».

 

Objet

Cet amendement vise à protéger les gardes champêtres, de la même façon que sont protégés les policiers municipaux. Les gardes champêtres peuvent être amenés à réaliser certaines interventions et, au cours de ces interventions, peuvent être filmés. Il convient par conséquent de les protéger. 

 






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(n° 150 )

N° COM-27 rect. ter

22 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CALVET, MANDELLI, Daniel LAURENT et ANGLARS, Mmes THOMAS et Valérie BOYER, MM. LAMÉNIE, SOL et MASSON, Mme BELRHITI, MM. BONNE, BURGOA, BOULOUX, SOMON, GENET, PEMEZEC, DECOOL, GRAND, MENONVILLE, CUYPERS et LEFÈVRE, Mme DOINEAU, MM. MEURANT, PANUNZI et CADEC, Mmes DESEYNE, LOPEZ et PETRUS, MM. BRISSON et PELLEVAT, Mme GRUNY, M. BOUCHET, Mmes JOSEPH et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Pascal MARTIN, HOUPERT, RAVIER, COURTIAL, Cédric VIAL et MOUILLER, Mmes Laure DARCOS et DREXLER, M. BACCI, Mmes PLUCHET, LASSARADE, DUMONT, BELLUROT et NOËL, M. PIEDNOIR, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Jean-Marc BOYER et CHAIZE, Mme GATEL, M. JOYANDET, Mme PRIMAS, M. HINGRAY, Mme Marie MERCIER, MM. RAPIN et MILON, Mme HERZOG, M. KLINGER, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. LONGUET, MIZZON et GUERET, Mmes LHERBIER et CANAYER, MM. PACCAUD, SAUTAREL, DÉTRAIGNE et CHARON, Mmes PAOLI-GAGIN et BOURRAT, MM. CHATILLON, MAUREY, PERRIN et RIETMANN, Mme de CIDRAC et MM. TABAROT et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-58 du code de procédure pénale, après le mot
: « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ».

Objet

Cet amendement reprend exactement le texte proposé par la commission des lois du Sénat pour la proposition de loi n° 91 relative au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers. Le Sénat a adopté ce texte le 6 mars 2019 mais l'Assemblée Nationale ne l'a toujours pas examiné. Les agressions de sapeurs-pompiers se faisant toujours de plus en plus nombreuses, il semble opportun d'introduire cette disposition dans le présent projet de loi. Il s'agit, en effet, de faciliter l'anonymat des témoins d'agressions de sapeurs-pompiers. Cet anonymat est actuellement prévu par l'article 706-58 du code de procédure pénale pour les témoins de crimes ou de délits punis de plus de trois ans d'emprisonnement. Le présent amendement permettrait le recours à cette procédure pour toute infraction, dès lors qu'elle est commise sur un sapeur-pompiers. Elle viserait ainsi l'ensemble des agressions dont ils sont victimes, même les plus mineures, comme l'outrage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-28 rect. ter

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DUMAS, MM. ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHATILLON, CHAUVET, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Alain MARC, PIEDNOIR, SAVARY et VOGEL, Mmes BELRHITI, Valérie BOYER, DUMONT, GOSSELIN et JOSEPH et MM. GUERRIAU et LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable LOLF avant sa diffusion.







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(n° 150 )

N° COM-29 rect. ter

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes BELRHITI et PROCACCIA, M. BURGOA, Mme Valérie BOYER, M. CHAIZE, Mmes RAIMOND-PAVERO, IMBERT et LASSARADE, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER et Bernard FOURNIER, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, BOUCHET et GRAND, Mmes GRUNY et DUMAS, MM. BONNE, SEGOUIN et MEURANT, Mmes BOURRAT, BONFANTI-DOSSAT, SCHALCK et de CIDRAC et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Insérer un article additionnel après l’article 4

Le premier alinéa de l’article L 435-1 du Code de la sécurité intérieure est modifié comme suit :

Les mots :

« police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale »

Sont remplacés par les mots :

« police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de la police municipale»

Objet

Objet

Dans le contexte des récents attentats, les préfets ont sollicités les maires pour la sécurisation des lieux de cultes et des établissements scolaires, ils demandent de fait aux polices municipales d’intervenir dans le domaine du périple meurtrier, or la police municipale n’est pas mentionné à l’Art L 435-1 du code de sécurité intérieure.

L’idée de sécurité globale telle qu’inscrite dans cette proposition de loi ou je cite « chaque acteur doit y trouver sa place, y faire valoir ses spécificités » impose la clarification des rôles et des missions de chacun de ces acteurs et oblige à définir les termes d’un partenariat des sécurités au quotidien.

L’intervention des policiers municipaux dans une église de Nice ont permis de limiter le nombre de victime grâce à une intervention rapide et armée, c’est pourquoi, cet amendement propose que la police municipale soit mentionnée à l’article L435-1 du code de la sécurité intérieure.

A titre d’information, le Sénat avait adopté cette disposition en 2017 lors de l’examen du projet de loi de sécurité intérieure mais la mesure avait été supprimée à l’AN.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-30 rect. ter

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes BELRHITI et PROCACCIA, M. BURGOA, Mmes Valérie BOYER, RAIMOND-PAVERO, IMBERT et LASSARADE, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER et Bernard FOURNIER, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, BOUCHET et GRAND, Mmes GRUNY et DUMAS, MM. BONNE, SEGOUIN et MEURANT, Mmes PUISSAT, BOURRAT, BONFANTI-DOSSAT et de CIDRAC et M. Henri LEROY


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer les mots :

«  les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins vingt agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale »

Par les mots :

« les communes et les établissements publics de coopération intercommunales employant au moins trois agents de police ou gardes champêtres»

 

 

 

Objet

Le seuil de vingt agents prévu par la proposition de loi n’est pas représentatif de la majorité des services de police municipale qui comptent moins de cinq agents. De plus, nombre de ces services ne comptent ni de directeur de police municipale, ni de chef de service de police municipale.

Il est important que cette expérimentation se fasse sur un échantillon de services représentatifs de la répartition d’effectifs réels d’où la nécessité de supprimer les conditions de seuil et d’encadrement, ce que propose cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-31 rect. ter

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes BELRHITI et PROCACCIA, M. BURGOA, Mmes Valérie BOYER, RAIMOND-PAVERO, IMBERT et LASSARADE, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER et Bernard FOURNIER, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, BOUCHET et GRAND, Mmes GRUNY et DUMAS, MM. BONNE, SEGOUIN et MEURANT, Mmes BOURRAT, BONFANTI-DOSSAT et de CIDRAC et M. Henri LEROY


ARTICLE 1ER


Au premier alinéa du II

Remplacer les mots :

«  des directeurs de police municipale ou un chef de service de police municipale »

Par les mots :

« des agents de police judiciaire adjoints, chefs de la police municipale ou qui occupent ces fonctions »

 

Objet

Amendement de coordination.

Cet amendement vise également à aligner la procédure de portage de pli sur ce qui est déjà prévu dans le cadre de la prescription des mises en fourrière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-32 rect. ter

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mmes Valérie BOYER, RAIMOND-PAVERO, IMBERT et LASSARADE, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER et Bernard FOURNIER, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, BOUCHET et GRAND, Mmes GRUNY et DUMAS, MM. BONNE, SEGOUIN, MEURANT et GUERET, Mmes BOURRAT, BONFANTI-DOSSAT et de CIDRAC et M. Henri LEROY


ARTICLE 1ER


A l’alinéa 8

Au III Remplacer les mots :

«  le directeur de police municipale, le chef de service de police municipale »

Par les mots :

« des agents de police judiciaire adjoints, chefs de la police municipale ou qui occupent ces fonctions »

Objet

Amendement de coordination.

De plus cette disposition telle que rédigée dans le Projet de Loi étant trop contraignante, cet amendement propose de la simplifier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-33 rect. ter

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mmes Valérie BOYER, RAIMOND-PAVERO, IMBERT et LASSARADE, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, BOUCHET et GRAND, Mmes GRUNY et DUMAS, MM. BONNE, SEGOUIN, MEURANT et GUERET, Mmes BOURRAT, BONFANTI-DOSSAT et de CIDRAC et M. Henri LEROY


ARTICLE 1ER


Au premier alinéa du VII:

Les mots « directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale »

Sont remplacés par les mots :

« les agents de police judiciaire adjoints, chefs de la police municipale ou qui occupent ces fonctions »

 

Objet

Amendement de coordination avec les amendements proposés au II et III.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-34 rect. ter

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes BELRHITI et PROCACCIA, M. BURGOA, Mme Valérie BOYER, M. CHAIZE, Mmes RAIMOND-PAVERO et IMBERT, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER et Bernard FOURNIER, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, BOUCHET et GRAND, Mmes GRUNY et DUMAS, MM. BONNE, SEGOUIN, MEURANT et GUERET, Mmes BOURRAT et de CIDRAC et M. Henri LEROY


ARTICLE 21


L’alinéa 6 est ainsi modifié :

Après les mots :

« Lorsque les agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale »

Ajouter :

« ou des agents de la police municipale »

 

 

 

Objet

Cet amendement vise à ne pas exclure les policiers municipaux de ce dispositif par parité avec les polices d’Etat en matière de sécurité des agents en intervention.

Les images captées et enregistrés au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement, cette disposition doit concerner également les policiers municipaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-35 rect. ter

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme Valérie BOYER, M. CHAIZE, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, BOUCHET et GRAND, Mmes GRUNY et DUMAS, MM. BONNE, SEGOUIN, MEURANT et GUERET, Mmes BOURRAT et de CIDRAC et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

         Le chapitre Ier du titre Ier de livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une          section 6 ainsi rédigée :

         « Section 6

         « De l’accès aux fichiers

         « Art. L. 511-8. – Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, peuvent avoir accès, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans les fichiers suivants :

         « 1° Le fichier des personnes recherchées mentionné par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;

         « 2° Le fichier des objets et des véhicules signalés mentionné par l’arrêté du 17 mars 2014 portant autorisation à titre expérimental d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés » (FOVeS). »

 

 

 

Objet

Cet amendement  vise à autoriser les policiers municipaux à disposer d'un accès direct - dans des conditions strictement définies et encadrées - à plusieurs fichiers, de manière à faciliter l'exercice de leurs missions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-36 rect. ter

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et BURGOA, Mmes Valérie BOYER, IMBERT et LASSARADE, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, BOUCHET et GRAND, Mme DUMAS, MM. SEGOUIN, GUERET et BONNE, Mme de CIDRAC et M. Henri LEROY


ARTICLE 7


A l’alinéa 3  

Remplacer les mots :

«  sous-traiter l’exécution de 50% ou plus des prestations de son contrat ou marché  »

Par les mots :  

« confier l’exécution de ces prestations qu’à des sous-traitants de premier et deuxième rang »

 

Supprimer l’Alinéa 4

 

A l’alinéa 5

Remplacer les mots :

« mentionnées à »

Par les mots :

 « de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées au 1° et 1°bis de »

 

 

Objet

 

Cet amendement vise à simplifier l’encadrement de la sous-traitance et à supprimer la notion de taux maximal de sous-traitance.

La modification de l’alinéa 5 est une disposition de cohérence. Seules les activités de surveillance humaine sont sujettes à des dérives dans les pratiques de sous-traitance, il convient donc d’harmoniser le périmètre d’application de l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-37 rect. ter

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et BURGOA, Mmes Valérie BOYER, IMBERT et LASSARADE, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, BOUCHET et GRAND, Mme DUMAS, MM. SEGOUIN, GUERET et BONNE, Mme de CIDRAC et M. Henri LEROY


ARTICLE 7


A l’alinéa 12

Après les mots « le donneur d’ordre mentionné à l’article L.612-5-1 » ajouter les mots « s’il est une personne morale »

 

Objet

 

Cet amendement a pour but d’éviter qu’un particulier qui aurait recours à une prestation entrant dans le champ d’application de l’article puisse être rendu pénalement responsable, en tant que donneur d’ordre, de vérifier les condition de recours à la sous-traitance par son prestataire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-38 rect. ter

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et BURGOA, Mmes Valérie BOYER, IMBERT et LASSARADE, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, BOUCHET et GRAND, Mme DUMAS, MM. SEGOUIN, GUERET et BONNE, Mmes BONFANTI-DOSSAT et de CIDRAC et M. Henri LEROY


ARTICLE 7


A l’alinéa 9 est rédigé comme suit :

« « Les entreprises qui exécutent un contrat ou un marché relevant de l’une des activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnés au 1° et 1° bis de l’article L. 611-1du présent code sont tenues de communiquer à la demande du donneur d’ordre ou du Conseil National des Activités Privées de Sécurité la liste à jour des sous-traitants de premier et de deuxième rang auxquels sont confiées des prestations objet du contrat ».

 

 

 

Objet

Cet amendement vise à clarifier l’obligation de transparence dans la chaine de sous-traitance et oblige la tenue à jour de la liste des sous-traitants.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-39 rect. ter

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et BURGOA, Mmes Valérie BOYER, IMBERT et LASSARADE, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, BOUCHET et GRAND, Mme DUMAS, MM. SEGOUIN et GUERET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et de CIDRAC et M. Henri LEROY


ARTICLE 8


A l’alinéa 5

Après le  « II. » est inséré :

«  - Ces agents sont commissionnés pour leur expérience et leur probité, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. »

 

Objet

La cour des comptes dans son rapport de de 2018 pointait du doigt de nombreuses lacunes dans les contrôles disciplinaires. Selon la cour, « le CNAPS échoue à mettre à jour les manquements structurels les plus graves », d’où la nécessité d’encadrer les modalités de désignation des agents du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) pouvant constater les infractions afin de prévenir de futurs contentieux.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-40 rect. bis

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et BURGOA, Mmes Valérie BOYER, IMBERT et LASSARADE, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, BOUCHET et GRAND, Mme DUMAS, MM. SEGOUIN, GUERET et BONNE, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. Henri LEROY


ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU)


Article 19 quater

A l’Alinéa 1

Après les mots :

« par ordonnances »

Insérer les mots :

« après consultation des professionnels de la sécurité privée, »

 

 

 

Objet

L’habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance un organe aussi structurant que le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) dans le dispositif de sécurité intérieure, sans consultation des professionnels, ne s’inscrit pas dans une démarche constructive avec la filière.

Cet amendement vise donc à ne pas exclure d’éventuelles concertations les professionnels de la sécurité privée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-41 rect. bis

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et BURGOA, Mmes Valérie BOYER, IMBERT et LASSARADE, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, BOUCHET et GRAND, Mme DUMAS, MM. SEGOUIN, GUERET et BONNE, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. Henri LEROY


ARTICLE 19 QUINQUIES (NOUVEAU)


A l’Alinéa 1

Après les mots :

« par ordonnances »

Insérer les mots :

« après consultation des professionnels de la sécurité privée, »

 

 

Objet

L’habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance les formations réglementées de sécurité privée doit s’effectuer en concertation avec les professionnels concernés.

Tel est l’objet de cet amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-42 rect.

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHASSEING, DECOOL et MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ».

Objet

Le présent amendement reprend la proposition de loi relative au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers adoptée par le Sénat en mars 2019, en facilitant l’anonymat des témoins d’agressions à leur encontre. Le principe de l'anonymat est déjà inscrit dans la loi au niveau de l'article 706-58 du code de procédure pénale mais uniquement pour les témoins de crimes ou de délits.

Cet amendement vise donc à élargir le principe d'anonymat aux personnes témoins de toutes infractions et agressions envers les sapeurs-pompiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-43

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BABARY


ARTICLE 19


Alinéa 1

I- Remplacer le mot « dix-huit » par le mot « six » :

II-  Après les mots :

«  à compter de la promulgation de la présente loi, »

Insérer les mots :

« et après consultation des organisations professionnelles du secteur, »

Objet

L’article 19 renvoie à un rapport que le Gouvernement devrait rendre sous 18 mois l’examen de l’opportunité d’intégrer dans le Livre VI du code de la sécurité intérieure des métiers qui n’y sont aujourd’hui pas soumis et en premier lieu les métiers de la conception, de l’installation et de la maintenance des dispositifs de sécurité électronique.

L’intégration des prestataires techniques installant des dispositifs de sécurité électronique dans le périmètre du Livre VI du code de la sécurité intérieure est une demande de longue date des acteurs du secteur eux-mêmes qui soutiennent cette initiative dans le cadre de la volonté de professionnalisation et de moralisation des métiers de la sécurité privée.

A ce jour, un technicien intervenant pour la mise en place de l’installation et la maintenance de systèmes de sécurité électronique n’est pas soumis au contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité, alors même qu’il a par définition accès à des systèmes critiques pour la sécurité des personnes se trouvant dans les lieux protégés auxquels il peut même, parfois, accéder à distance.

Dans le cadre de la poursuite de la professionnalisation du secteur de la sécurité privée, et particulièrement dans le contexte sécuritaire actuel, il est urgent que ce maillon essentiel de la chaine de sécurité fasse également l’objet d’une attention particulière et d’une réglementation adaptée à ses propres besoins. Un délai de 18 mois pour aboutir à un rapport est trop long au regard des enjeux de lutte contre la malveillance et la menace terroriste.

Il est donc important que le rapport visé à l’article 19 soit adopté après consultation des représentants du secteur pour prendre en compte leurs retours d’expérience et que le délai soit raccourci, les professionnels du secteur étant eux-mêmes demandeurs de l’encadrement de cette activité.






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(n° 150 )

N° COM-44

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


Après l'article 11 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 612-2-1 ainsi rédigé :

« Les personnes morales agréées exerçant une activité mentionnée à l’article L611-1 1° du code de la sécurité intérieure sont autorisées, par dérogation à l’article L. 612-2 du même code, à réaliser, à titre accessoire, toute prestation de service en lien avec l’activité principale de surveillance des biens meubles et immeubles et des personnes qui s’y trouvent. ».

Objet

Les activités de sécurité privées sont régies par le principe d’exclusivité issu du code de déontologie et codifié à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que l’exercice d’une activité de sécurité privée est « exclusif » de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds.

Le principe d’exclusivité, qui n’interdit pas l’exercice d’activités complémentaires (ou connexes) qui concourent aux missions de surveillance ou de gardiennage, reste interprété de manière très restrictive par le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 24 novembre 2006, n°275412).

Le principe d’exclusivité est aujourd’hui un frein au développement des services de sécurité privée proposés à la population tant dans les activités de sécurité humaine que de sécurité électronique.

Dans la sécurité humaine, le principe d’exclusivité interdit à ce jour aux agents de sécurité privée de proposer, par exemple, des prestations de relevage de personnes âgées.

Il en résulte que, en cas de réception d’alertes ne relevant pas d’une atteinte aux personnes ou aux biens, les acteurs proposant des services de téléassistance ou de sécurité, notamment aux personnes âgées, ne peuvent pas faire appel aux agents de sécurité dans le cadre de leurs procédures de levée de doute et n’ont d’autre choix que d’appeler les Services Départementaux d’Incendie et de Secours qui sont déjà engorgés et qui estiment que ces déplacements ne relèvent pas de leurs missions premières.

Les intervenants sécuritaires permettent d’assurer une très bonne couverture territoriale et constituent un réseau caractérisé par sa connaissance du territoire, sa disponibilité et sa mobilité 24/7, sa proximité et une culture de la réactivité.

Les agents de sécurité privée intervenants disposent tous d’une carte professionnelle délivrée par le CNAPS, attestant de leur moralité et d’une formation incluant le brevet de secourisme, leur permettant d’assurer des prestations d’assistance et plus spécifiquement de relevage de personnes âgées dans des conditions de sécurité tout à fait satisfaisante.

Ouvrir cette possibilité aux agents de sécurité, permettra aux différents acteurs d’enrichir leurs services à destination de cette population fragile et de contribuer au développement de solutions complètes favorisant de manière très significative le maintien à domicile des personnes âgées.

Cette nouvelle activité permettra enfin de soutenir économiquement le métier de l’intervention sur alarme, qui est composé d’une multitude d’entreprises aux profils disparates, hétérogènes et la plupart du temps fragiles fonctionnellement et économiquement et dont la viabilité et la pérennité est clairement posée à court ou moyen terme, mettant ainsi en danger un maillon essentiel du continuum de la sécurité souhaité par le Gouvernement.

Les métiers de la sécurité privée électronique, pour leur part, évoluent sous l’influence d’une demande sociétale en nette augmentation et de l’essor des nouvelles technologies.

Les services de sécurité électronique intègrent désormais, par exemple, la protection contre les risques domestiques par le biais de détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone ou encore des sondes inondation couplées à une vanne d’eau connectée permettant d’éviter ou de limiter les dégâts des eaux.

En France, ces services restent limités par le cadre légal qui ne permet pas aux acteurs de la sécurité électronique de déployer des services complémentaires qui pourraient pourtant s’inscrire dans la logique du continuum de sécurité souhaité par le Gouvernement.

Au regard de leur expertise reconnue en matière de gestion des alertes en provenance des domiciles télésurveillés, les opérateurs de télésurveillance sont les interlocuteurs le plus légitimes pour proposer à leur clientèle des nouveaux services, dans le prolongement de leur mission, avec les garanties de sécurité informatique renforcées que l’explosion des risques liés à la cybersécurité ou à l’utilisation des données personnelles impose.

Parmi les prestations de services complémentaires actuellement proposées dans d’autres pays européens comme l’Espagne, particulièrement en pointe en matière de coopération entre le public et le privé en matière de sécurité, on peut notamment citer :

-        l’aide et l’assistance des personnes âgées à leur domicile ;

-        la sécurité des personnes en situation de danger au domicile ou au dehors quelle qu’en soit la raison (agression, malaise etc…).

Ainsi, le présent amendement vise à permettre aux acteurs de la sécurité privée mentionnés à l’article L611-1 1° du code de la sécurité intérieure, de proposer à leurs clients, à titre accessoire, des offres complémentaires de service en lien avec leur activité principale.






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(n° 150 )

N° COM-45

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BABARY


ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU)


A l’alinéa 1, après les mots :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, »

Insérer les mots :

« et après consultation des organisations professionnelles du secteur, »

 

 

Objet

Il est important que les réformes par voie d’ordonnance envisagées, notamment du fonctionnement du CNAPS prévues par l’article 19 quater, soient adoptés après consultation des représentants du secteur pour prendre en compte leurs retours d’expérience.






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(n° 150 )

N° COM-46

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BABARY


ARTICLE 9


Aux alinéas 4 et 5, après les mots :

« sur le site internet »

Insérer les mots :

« et dans la base de données du portail de téléservices »

Objet

L’ensemble des acteurs du secteur utilisent les téléservices du CNAPS pour contrôler la validité des autorisations d’entreprises de sécurité privée et des titres individuels d’agent de sécurité. Au-delà de la publication sur le site Internet des décisions, cette base de donnée doit être mise à jour des décisions du CNAPS impactant les autorisations d’exercice et les titres individuels.






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N° COM-47

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BABARY


ARTICLE 13


Au I, rajouter un 3° ainsi rédigé :

« 3° A l’article L613-4 du code de la sécurité intérieure les mots « une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 » sont remplacés par les mots « l’une des activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées au 1° de l’article L. 611-1 ».

 

Objet

L’obligation de porter une tenue particulière avec un numéro d’identification individuel est un élément crucial de la transparence et de la confiance de la population dans les acteurs de la sécurité privée.

Toutefois, le 1° de l’article L.611-1 du code de la sécurité intérieure concerne également des agents de sécurité qui ne sont jamais amenés à être en contact avec du public dans le cadre de leurs activités, comme par exemple les agents de télésurveillance ou de vidéosurveillance.

Imposer cette obligation à ces activités semble donc excessif.

L’amendement consiste à limiter le champ de cette obligation aux agents dans l’exercice de leurs activités de sécurité humaine ou de gardiennage.






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(n° 150 )

N° COM-48

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BABARY


ARTICLE 7


1. A l’alinéa 3, remplacer les mots : « sous-traiter l'exécution de 50% ou plus des prestations de son contrat ou marché. », par les mots : « confier l’exécution de ces prestations qu’à des sous-traitants de premier et deuxième rang. »

2. En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

3. Aux alinéas 7 et 8, après les mots : « donneur d’ordre », insérer le mot : « professionnel ».

4. Remplacer l’alinéa 11 par la phrase suivante : « Chaque entrepreneur principal est tenu de communiquer à la demande du donneur d’ordre professionnel ou du Conseil National des Activités Privées de Sécurité la liste à jour des sous-traitants auxquels il confie des prestations. ».

5. A l’alinéa 12, après les mots : « donneur d’ordre », insérer le mot : « professionnel ».

 

Objet

Le texte résultant des débats parlementaires introduit des limitations bienvenues à la sous-traitance mais soulève des questions pratiques de mise en œuvre. En effet les mesures proposées ne prennent pas en compte les différentes activités de sécurité privée qui sont dans le champ d’application du livre VI du code de la sécurité intérieure et notamment les activités de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité et les plateformes de coordination d’intervenants sécuritaires.

Si limiter la sous-traitance au deuxième rang peut permettre utilement d’éviter une perte de contrôle et une trop grande dilution de la responsabilité. Limiter à hauteur d’un pourcentage de l’activité concernée serait inutile et même contre-productif. L’enjeu ne réside pas dans la proportion de la sous-traitance, mais dans ces modalités qui sont suffisamment encadrées.

La limitation à 50% de la part des prestations pouvant être sous-traitées sera compliquée à appliquer en pratique. Faut-il avoir une approche contrat par contrat ? En chiffre d’affaire annuel ? La limitation stricte et nécessaire à deux niveaux de sous-traitance ainsi que le renforcement des contrôles avec mise en responsabilité du porteur du contrat ou du donneur d’ordres sur les critères à respecter pour pouvoir recourir à la sous-traitance offrent toutes les garanties suffisantes face à la dérive des cascades en sous-traitance dans le secteur de la sécurité humaine, sans qu’il ne soit nécessaire de fixer un seuil.

Par ailleurs, il est irréaliste d’imposer la mention dans chaque sous-traité de l’identité de l’ensemble des entreprises se voyant confier une sous-traitance, particulièrement s’agissant de sous-traitants qui changent très régulièrement, au gré de la vie des réseaux d’intervenants sécuritaires notamment. Une obligation pour les entrepreneurs principaux de tenir à disposition du donneur d’ordre ou du CNAPS à tout moment une liste des sous-traitants auxquels ils confient des missions semble suffisante à cet égard.

De même, il est indispensable, de réserver l’application des articles L 612-5-1, L 617-2-1 et L 617-2-2 aux seuls « donneurs d’ordre » professionnels, la formulation actuelle du texte pouvant conduire à faire peser ces dispositions contraignantes et pénalement sanctionnées sur des particuliers contractant avec une société de sécurité privée qui ne disposent pas des moyens de procéder aux mêmes contrôles que des donneurs d’ordre professionnels.






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(n° 150 )

N° COM-49

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BABARY


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16bis prévoit que la justification de l’aptitude professionnelle nécessaire à l’obtention des cartes professionnelles ne peut résulter de la validation des acquis de l’expérience.

Cette restriction est injustifiée et n’est fondée sur aucun fait, chiffre ou élément significatif. Elle créé une discrimination entre les anciens policiers ou militaires, qui ont la possibilité de faire valoir leurs expériences professionnelles, et les personnels exerçant ou voulant exercer une activité entrant dans le champ d’application du livre VI du code de la sécurité intérieure.

Le dispositif de la V.A.E est issu de la loi de modernisation sociale et prend en compte les expériences professionnelles et personnelles pour repérer les compétences acquises et obtenir un diplôme inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles

Il s’agit d’un droit inscrit à la fois dans le Code du travail et dans le Code de l’éducation : « toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle » (article L6111-1 du Code du travail).

Cette d&_233;marche est très encadrée notamment avec l’aval obligatoire du ministère de l’intérieur pour la mise en place d’un diplôme. Il existe également un organisme de contrôle qui est en mesure de contrôler les dérives. La démarche VAE présente toutes les garanties nécessaires pour s’assurer que les personnes qui en bénéficient présentent bien les compétences requises.

L’amendement propose donc de supprimer cet article.






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(n° 150 )

N° COM-50 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 4


I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Par dérogation à »

les mots :

« En application de ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« les »,

insérer les mots :

« statuts particuliers des ».

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots :

« décret en Conseil d’État après avis »

le mot :

« délibération ».

Objet

Le présent amendement du Groupe Écologiste, solidarité et territoires, proposé par l'Association des Maires de France, a pour objet de maintenir la compétence de principe du Conseil de Paris pour créer, par voie de délibération, les statuts particuliers régissant les corps des personnels des administrations parisiennes. Cette compétence de principe a été réaffirmée par le Conseil d’État dans son avis n° 398013 du 15 juillet 2019 qui avait alors écarté la création par l’État des corps des fonctionnaires parisiens chargés de la police municipale par la voie réglementaire en précisant que « la création de corps de fonctionnaires de la Ville de Paris relève de délibérations de cette collectivité ».

En effet, l’article 118 de la loi du 26 janvier 1984 soumet les fonctionnaires des administrations parisiennes d’une part à un statut commun et, d’autre part, à des statuts particuliers, dont la teneur est encadrée par les dispositions du II de cet article. En particulier, lorsqu’un emploi d’une administration parisienne est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, le statut particulier du corps correspondant est obligatoirement fixé par homologie à celui régissant l’emploi territorial équivalent. Cette notion d’homologie implique que le Conseil de Paris ne peut pas, dans sa délibération, s’écarter de l’emploi de référence choisi sous peine d’être censuré par le contrôle de légalité voire par la juridiction administrative. C’est-à-dire que le statut des corps des policiers municipaux de la Ville de Paris créé par délibération du Conseil de Paris ne pourra aucunement s’écarter du droit commun.

Précisément, le statut particulier ne peut être déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État que si l’emploi correspondant ne trouve pas son équivalent dans la fonction publique de l’État ou la fonction publique territoriale. Tel n’est évidemment pas le cas puisque la présente proposition de loi dispose au II de son article 4 que les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont fixés par référence aux cadres d’emplois correspondants dans la fonction publique territoriale. L’amendement vise, par conséquent, à mettre en conformité la procédure de création des corps de la police municipale à Paris avec les dispositions applicables aux administrations parisiennes dès lors qu’aucune difficulté pour identifier le corps de référence ne justifie en droit le dessaisissement du Conseil de Paris.

Le présent amendement permet également de maintenir une cohérence de la gestion de la filière parisienne en charge des missions de tranquillité et de sécurité publiques dans la capitale puisque la dérogation à l’article 118 de la loi de 1984 complexifie son cadre statutaire et en compromet la cohérence et le suivi. Elle crée une fracture artificielle et injustifiée entre les futurs policiers municipaux et les corps actuels des agents définis aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de la sécurité intérieure, y compris ceux déjà créés par référence aux cadres de police municipale à l’instar du corps de catégorie A existant. En effet, un corps de catégorie « A » a déjà été créé par une délibération du Conseil de Paris en date de janvier 2020, en homologie avec le corps de catégorie A de directeur de police municipale, sans observation du contrôle de légalité préfectorale. Il ne reste plus pour le Conseil de Paris qu’à créer les corps de catégorie « B » et « C ».

D’une part, la dérogation empêcherait une convergence de ces corps dans une logique de simplification, le corps existant de catégorie « A » ayant naturellement vocation à devenir le corps des directeurs de police municipale à Paris et à piloter également l’ensemble des agents exerçant des missions de sécurité. D’autre part, elle empêche la mise en place de passerelles permettant aux autres agents parisiens d’exercer des fonctions de police municipale sous réserve de remplir les conditions de formation, d’agrément et d’assermentation.

Enfin, le présent amendement a pour effet de simplifier et accélérer la procédure de création de la police municipale à Paris. Une délibération du Conseil de Paris en ce sens n’implique pas de modification du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes qui est, au contraire, indispensable à une création d’un statut particulier par décret en Conseil d’État. La modification préalable du décret du 24 mai 1994 ne peut se faire que par un autre décret en Conseil d’État. Par contraste, une délibération du Conseil de Paris pourrait être prise rapidement, sous le contrôle de légalité préfectorale, et permettrait d’appliquer rapidement la loi conformément aux attentes fortes de la population de la capitale. Toute autre solution implique une incertitude forte sur le plan juridique et sur le plan calendaire.






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(n° 150 )

N° COM-51

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE 1ER


Après l'Alinéa 23  ajouter les six alinéas suivants :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° A l’article 78-2, après la référence : » « 21-1° »sont insérés les mots : » et les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints dûment autorisés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, »

« 2° Le premier alinéa de l’article 78-6 est ainsi rédigé :

« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21 sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser :

- les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse.

- les rapports lors d’interpellations d’auteurs de délits ou de crimes. »

Objet

Cet amendement vise à étendre le relevé d'identité à l'ensemble des infractions pénales relevant des compétences des polices municipales. Cette prérogative devrait également être étendue aux infractions ne pouvant pas donner lieu à procès-verbal, notamment lors des interpellations en flagrant délit.

Les policiers municipaux doivent en effet pouvoir disposer de la faculté de relever l'identité sans infraction si le contexte l'exige ou si la personne faisant l'objet dudit contrôle, dans son attitude, laisse penser qu'elle contribue à troubler l'ordre public ou pourrait le troubler. Les police municipales, pour assurer leurs missions de tranquillité publique, doivent pouvoir être dotées de ces compétences.

Sous couvert de l'officier de police judiciaire territorialement compétence, elles doivent pouvoir relever des identités.

C'est le sens de cet amendement.






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(n° 150 )

N° COM-52

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE 1ER


Après l'Alinéa 31 ajouter les six alinéas suivants : 

« VIII. – Le chapitre I er du titre I er de livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Accès aux fichiers

« Art. L. 511-8. – Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, peuvent avoir accès, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans les fichiers suivants :

« 1° Le fichier des personnes recherchées mentionné par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;

« 2° Le fichier des objets et des véhicules signalés mentionné par l’arrêté du 17 mars 2014 portant autorisation à titre expérimental d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés ». »

 

Objet

Le présent amendement vise à autoriser les policiers municipaux à disposer d’un accès direct - dans des conditions strictement définies et encadrées - à plusieurs fichiers, de manière à faciliter l’exercice de leurs missions.

-  Le Fichier des personnes recherchées (FPR), concerne notamment les personnes faisant l'objet de décisions judiciaires, de menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'Etat, de mesures administratives ou de mesures restrictives de voyage (obligation de quitter le territoire, reconduite à la frontière, expulsion…)

- Le Fichier  des objets et des véhicules signalés (FOVeS) a  pour finalités de faciliter la découverte et la restitution des véhicules volés et la découverte et la restitution des objets perdus ou volés.






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(n° 150 )

N° COM-53

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE 1ER


Après l'Alinéa 31 insérer un alinéa ainsi rédigé :

« VIII – Dans le cadre de l’expérimentation, une formation des policiers municipaux pour l’utilisation du port d’armes de catégorie B1 est prévue selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat »

Objet

Les formations à l’armement comprennent  la formation préalable à l’armement (FPA) qui comporte notamment une formation juridique du port et de l’usage des armes  et une  formation d’entraînement au maniement des armes (FE).

La formation d'entraînement des agents de police municipale habilité à porter une arme comprend actuellement au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de ces armes. A l'issue de chaque séance d'entraînement, une attestation de suivi est délivrée.

Cet amendement prévoit, dans le cadre de cette expérimentation, une formation automatique des policiers municipaux au port d’armes selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.






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(n° 150 )

N° COM-54

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « département », sont insérés les mots : « et à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne par le Préfet de police ».

Objet

A la différence des autres départements français, où le préfet est compétent en matière de sécurité, la préfecture de police de Paris est compétente en matière de sécurité pour Paris et son agglomération. Ainsi, dans ces quatre départements, c’est le préfet de police qui assume les prérogatives en matière de lutte contre les dangers : (délinquance, troubles à l’ordre public, catastrophes naturelles ou technologiques, etc.)

Cet amendement vise donc à adapter le code de la sécurité intérieure en matière d’armement des polices municipales pour le rendre également applicable à la situation de Paris et de son agglomération.






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(n° 150 )

N° COM-55

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHARON


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(n° 150 )

N° COM-56

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHARON


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(n° 150 )

N° COM-57 rect.

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHARON


ARTICLE 4


Après l'Alinéa 14 insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un Conseil parisien de sécurité réunit le maire de Paris ou son représentant, les maires de chaque arrondissement ou leurs représentants, et le préfet de police de Paris. Il est consulté sur les politiques municipales en matière de sécurité et de tranquillité publique ainsi que sur la doctrine d'emploi de la police municipale. Il se réunit au moins une fois par trimestre.

Objet

Pour les Parisiens, les maires d'arrondissement sont les acteurs de la proximité. Ce sont en effet eux qui sont le plus souvent interpelés par les habitants lorsque survient un problème dans leur quartier, que ce soit en matière de salubrité, de tranquillité ou de sécurité publique. De nombreux arrondissements parisiens ont d'ailleurs la taille de villes moyennes ou même de grandes villes françaises. Ainsi, les 16ème et 17ème arrondissements de Paris ont une taille équivalente à celle de Saint-Etienne ou du Havre qui dispose chacun de leur propre police municipale. Le 15ème arrondissement, le plus peuplé de Paris, figurerait même parmi les 10 villes les plus peuplées de France s'il était une commune à lui tout seul.

Si la proposition de loi, notamment à son article 4, prévoit la création d'une police municipale pour Paris, elle ne prévoit pas d'associer les maires d'arrondissement à la définition de ses missions et de sa stratégie de tranquillité et sécurité publique. Alors même que les maires d'arrondissement sont au contact des Parisiens au quotidien, il paraît essentiel de les associer à la définition des grandes orientations de la police municipale parisienne au travers d'un organe ad hoc qui aura pour mission de faire correspondre la future police municipale aux attentes des administrés.






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(n° 150 )

N° COM-58

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER (NOUVEAU)



Cet amendement a été déclaré irrecevable LOLF avant sa diffusion.







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(n° 150 )

N° COM-59

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 41 C

M. CHARON


ARTICLE 10


a l'Alinéa 8 et 17 après les mots « langue française »insérer la phrase suivante: 

« équivalente à un niveau B2 du cadre européen de référence pour les langues par l’obtention d’un Diplôme d’Enseignement de la langue française ( DELF) ou d’une attestation de réussite à un Test de Connaissance du Français  (TCF) »

Objet

Cet amendement impose une connaissance minimale de la langue française pour exercer des activités de sécurité privée pour les étrangers.

Cette connaissance est validée par  un diplôme français ou une attestation de réussite à un test linguistique de niveau B2.

Le DELF et le TCF vérifient les connaissances sur l’un des 6 niveaux de difficulté (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Par référence, le niveau B1 est nécessaire pour obtenir la nationalité française.






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(n° 150 )

N° COM-60

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

La lutte contre le terrorisme et les actes de terrorisme est une mission exclusivement du domaine régalien

Il n'appartient pas aux entreprises de sécurité privée de mener ce type de missions qui relèvent du champ exclusif de l'action de l'Etat, de ses services de renseignement et de la police et gendarmerie nationale.

Cet amendement vise à supprimer l'article 14






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(n° 150 )

N° COM-61

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 2241-6 du code des transports est ainsi modifié :

« Article L2241-6

Toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires, à l'article L. 2241-10 ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité peut se voir interdire, par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 ou par les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport dans le cadre de leurs prérogatives, l'accès au véhicule de transport, même munie d'un titre de transport valide. Le cas échéant, elle peut se voir enjoindre par ces mêmes agents de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public.

En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent interdire à l'intéressé l'accès du véhicule ou le contraindre à en descendre ou à quitter sans délai les espaces, gares ou stations et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.

Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent.

Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, en raison notamment de son âge ou de son état de santé. »

 

Objet

Afin de garantir la sécurité et l’ordre dans les transports collectifs de voyageurs et mieux lutter contre la fraude, cet amendement vise à autoriser les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport à disposer d’un pouvoir d’injonction de descendre d’un véhicule de transport, d’injonction de sortir d’une emprise telle qu’une gare routière ou encore d’interdire l’accès à un véhicule de transport à l’encontre des personnes fraudant dans les transports, compromettant la sécurité des personnes, nuisant à la régularité des circulations, troublant l’ordre public ou refusant de se soumettre à l’inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.






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(n° 150 )

N° COM-62

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE 21


À l’alinéa 6, après :

« gendarmerie nationale »,

insérer les mots :

« ou des agents de la police municipale ».

 

Objet

Il s’agit de permettre l’utilisation des caméras individuelles par les polices municipales dont le rôle au travers de cette proposition de loi est renforcé. En effet, elles pourront agir davantage pour la tranquillité et la sécurité publique. Il convient donc de prévoir des dispositifs de parité en intervention pour les agents. Cette disposition renforcera le devoir d’exemplarité des policiers municipaux et les moyens pour eux de justifier leur action.

C’est le sens de cet amendement.






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(n° 150 )

N° COM-63

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 22 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre V du livre VIII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« De la reconnaissance faciale

« Art. L. 855-1 D. – Les images issues des systèmes de vidéoprotection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises, dans les emprises immobilières de l’infrastructure du réseau express régional et du réseau de métropolitain, des infrastructures du Grand Paris relevant des articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, ainsi que dans les systèmes de vidéoprotection installés dans l'espace public.

 « Les images issues des systèmes de vidéoprotection pourront être traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, mentionnées au 5° de l’article 4 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 du fichier automatisé des empreintes digitales et des personnes mentionnées au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 dans le fichier des personnes recherchées.

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement informatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature et la durée des informations enregistrées, ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » »

Objet

Les transports en commun sont de plus en plus souvent le lieu de commission d'infraction. De même, dans le contexte de très forte menace terroriste, il convient de renforcer les moyens à dispositions des forces concourant à la sécurité publique. Cela passe par l'amélioration des dispositions législatives encadrant le recours à la reconnaissance faciale.

Objet de nombreux fantasmes, elle permettrait pourtant d'améliorer grandement l'identification des individus dangereux au sein des réseaux de transports. C'est d'ailleurs une demande de certains présidents de région et d'élus de son agglomération.

La reconnaissance faciale permettrait de repérer plus rapidement et plus efficacement les personnes faisant l'objet d'une recherche par les services de police.

Cet amendement autorise le recours à la reconnaissance faciale dans les transports parisiens et dans l'espace public.






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(n° 150 )

N° COM-64 rect.

24 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 28 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n°2018-697 est complétée par un article 4 ainsi rédigé :

« Article 4

« Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport peuvent procéder dans le cadre de leur mission, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. »

« L'enregistrement n'est pas permanent. »

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. »

« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné. »

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

« L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. »

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. »

« Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

 

Objet

L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a autorisé les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Ce dispositif a démontré son utilité.

La loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique a créé une expérimentation similaire au bénéfice des sapeurs pompiers professionnels ou volontaires et des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire. Elle a également pérennisé l’usage des caméras mobiles par les agents de police municipale, dont l’expérimentation de seulement 2 ans prévue par l’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 s’était achevée le 3 juin 2018.

Les caméras permettent d’apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant les risques de comportement agressif et également d’apporter la preuve du bienfondé d’une intervention. Elles contribuent à améliorer la sécurité des passagers.

Cet amendement vise à autoriser l’utilisation par les agents de sécurité privée opérant pour un opérateur de transport du dispositif des caméras piétons.



NB :Changement de place





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(n° 150 )

N° COM-65

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE 23


Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 2.

Objet

Cet article introduit la fin des réductions automatiques de peine pour les individus s’en prenant aux forces de l’ordre.

Il maintient toutefois les réductions de peine pour les personnes condamnées qui passeraient avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnels, qui indemniseraient les victimes ou suivant une thérapie pour réduire les risques de récidives.

Si de telles dispositions sont compréhensibles dans une partie des cas, elles ne devraient pas s’appliquer lorsque la personne condamnée l’a été pour des faits de violence sur des représentants de la force publique, de l’État.

Cet amendement vise donc à supprimer cette disposition du crédit de réduction de peine.

 






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(n° 150 )

N° COM-66

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25 Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2338-2 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En dehors de l'exercice de leur mission, les militaires d’active ou de réserve opérationnelle dûment habilités peuvent porter leurs armes et munitions. « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à permettre le port d’armes aux militaires d’active en dehors de leur service y compris lorsqu’ils sont en civil.

Les militaires sont des personnels formés et entrainés à l’utilisation des armes. L’armée apporte déjà sa contribution à la sécurité intérieure notamment dans le cadre de l’opération sentinelle.

La présence des militaires sur la totalité du territoire nationale en fait une force supplémentaire susceptible d’intervenir rapidement en cas d’attaques terroristes. La présence de militaires armées sur le territoire permettrait de répondre à l’imprévisibilité des attaques terroristes ou de droit commun.

 






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(n° 150 )

N° COM-67

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'équiper obligatoirement d'armes à feu de catégorie B les agents des polices municipales des villes de plus de 50 000 habitants.

Objet

La presque totalité des villes (95,2 %) de plus de 50 000 habitants hors Paris possèdent un service de police municipale.

D'après les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur en juillet 2019, sur un effectif global d'environ 23 000 policiers municipaux plus de 53% sont aujourd'hui munis d'une arme à feu. Ils n’étaient que 37% en 2014, 39% fin 2015,44% fin 2016, 48% fin 2017. L’armement des polices municipales se généralise progressivement.

La menace terroriste,  a conduit les élus locaux à armer leurs agents dans un dispositif sécuritaire renforcé.  Face aux menaces, les revendications des agents sont de plus en plus en faveur de moyens de protection renforcée.

Il est nécessaire de tirer les enseignements  des attentats de janvier 2015 où l'une des victimes est une policière municipale s prise pour cible à Montrouge au seul motif qu'elle portait un uniforme.

Les policiers municipaux devraient être armés compte tenu des missions qui leur sont confiées.

Le gouvernement produit un rapport sur ce sujet.






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(n° 150 )

N° COM-68 rect. ter

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DUPLOMB et RETAILLEAU, Mme PRIMAS, MM. Jean-Marc BOYER et BAS, Mme ESTROSI SASSONE, M. GREMILLET, Mme FÉRAT, M. Daniel LAURENT, Mmes CHAUVIN, NOËL et GATEL, M. SOL, Mme SOLLOGOUB, MM. MENONVILLE et LAUGIER, Mmes MULLER-BRONN et LAVARDE, M. HUGONET, Mmes Laure DARCOS, BELRHITI, de LA PROVÔTÉ, PROCACCIA et SAINT-PÉ, M. SAURY, Mme LASSARADE, M. LEVI, Mme DINDAR, MM. LONGEOT et ANGLARS, Mmes DEROMEDI, PUISSAT et PLUCHET, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT, M. PACCAUD, Mme PAOLI-GAGIN, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. CHAIZE, Mme DUMONT, MM. BURGOA, DECOOL, de LEGGE, CUYPERS et LOUAULT, Mme DI FOLCO, MM. SOMON, SAUTAREL et CAMBON, Mme DOINEAU, MM. HOUPERT, LEFÈVRE et MAUREY, Mme LOPEZ, MM. LAMÉNIE, BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mmes MICOULEAU et BORCHIO FONTIMP, MM. BASCHER, MILON, CHAUVET et SAVARY, Mmes BILLON et BELLUROT, MM. POINTEREAU, RIETMANN, PELLEVAT, SAVIN et DALLIER, Mme GRUNY, MM. LONGUET, BELIN, GENET, CHEVROLLIER, CADEC, LE NAY, PANUNZI et ROJOUAN, Mme DEMAS, MM. HINGRAY, SEGOUIN, CARDOUX et GRAND, Mmes GUIDEZ, JOSEPH et DESEYNE, M. VOGEL, Mme Marie MERCIER et MM. CHASSEING et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER (NOUVEAU)


Après l'article 30 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 226-4 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Les policiers municipaux sont compétents pour constater les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article 226-4 du code pénal, lorsqu’ils sont commis au sein d’une installation soumise au respect des règles prévues par l’arrêté du 3 juin 2019 modifiant l’arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza aviaire et par l’arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres dangers sanitaires réglementés. Ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Sont punis des mêmes peines l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet ainsi que le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, lorsqu’ils sont commis au sein des installations mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de sanctionner spécifiquement et adéquatement les intrusions illégales dans les exploitations agricoles. Il propose ainsi qu?une circonstance aggravante au délit de violation de domicile soit édictée. 

En effet, depuis 2019, les actes malveillants commis à l?encontre du secteur agricole s?intensifient et ont lieu de plus en plus directement dans les exploitations agricoles. Et, la violation de domicile dans une exploitation agricole est aujourd?hui sanctionnée au même titre que la violation de domicile dans une habitation. 

Or, le fait de s?introduire dans un bâtiment agricole est pourtant susceptible d?entraîner des conséquences très dommageables et des risques sanitaires bien supérieurs à une intrusion réalisée dans un autre lieu. Certaines installations agricoles, et tout particulièrement en élevage, sont effectivement soumises à des normes sanitaires et à des règles de sécurité strictes. Il en est de même concernant les exploitations agricoles classées pour la protection de l?environnement qui doivent elles-aussi respecter une règlementation sévère en vue de protéger la sécurité et la santé des riverains.

Et ces intrusions sont encore plus dommageables dans un contexte actuel d?épidémies de peste porcine africaine et de grippe aviaire qui menacent le territoire français, et qui nécessitent le respect le plus strict de règles de biosécurité renforcées.






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(n° 150 )

N° COM-69

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE 1ER


A l'Alinéa 8 substituer aux mots :

« le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale »

par les mots :

« les agents de police judiciaire adjoints, ou le chef de la police municipale qui occupe ces
fonctions »

Objet

Cette disposition est très restrictive en cela que pour certaines grandes villes, où les policiers municipaux sont nombreux ce type d'infractions peut être élevé.

Il convient donc de faciliter l'exercice de cette compétence d'immobilisation et de mise en fourrière en permettant aux agents de police judiciaire adjoints de procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière, avec l'autorisation préalable du procureur de la République.

En effet, dans une ville comme Paris, on voit mal comment le directeur de la police municipale pourrait à lui seul réaliser l'ensemble des immobilisations et mises en fourrière.






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(n° 150 )

N° COM-70

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHARON


ARTICLE 1ER


Alinéa 26 substituer aux mots :

« directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale »

les mots :

« agents de police judiciaire adjoints, ou le chef de la police municipale qui occupe ces fonctions »

Objet

La rédaction actuelle est très restrictive en cela que pour certaines grandes villes, où les policiers municipaux sont nombreux ce type d'infractions peut être élevé. Il
convient donc de faciliter l'exercice de cette compétence d'immobilisation et de mise en fourrière en permettant aux agents de police judiciaire adjoints de procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière, avec l'autorisation préalable du procureur de la République.

En effet, dans une ville comme Paris, on voit mal comment le directeur de la police municipale pourrait à lui seul réaliser l'ensemble des immobilisations et mises en fourrière.






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(n° 150 )

N° COM-71 rect. quater

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KAROUTCHI et REGNARD, Mmes Valérie BOYER et PUISSAT, MM. MENONVILLE, DELAHAYE et GREMILLET, Mmes PROCACCIA et Laure DARCOS, MM. PELLEVAT et BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI et BONHOMME, Mmes DEROCHE et IMBERT, MM. LOUAULT, BAZIN et CHAUVET, Mmes BELRHITI, GRUNY et DUMONT, MM. COURTIAL, VOGEL et CUYPERS, Mme Marie MERCIER, MM. NOUGEIN, BONNECARRÈRE, HENNO, Alain MARC et LEFÈVRE, Mme BERTHET, MM. GUERET et SAVIN, Mme RICHER, MM. RAPIN, DUPLOMB et PEMEZEC, Mme DI FOLCO, MM. GENET, LONGUET, PERRIN, FAVREAU, LONGEOT, SAUTAREL, SAVARY, BRISSON, PACCAUD, GRAND, LAMÉNIE et CHASSEING, Mmes RAIMOND-PAVERO et CANAYER, M. CHARON, Mmes LOPEZ et VENTALON, M. de BELENET, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LE GLEUT, Henri LEROY et BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À assurer la surveillance des détenus hospitalisés par des agents armés et spécialement formés et habilités, afin de répondre aux menaces particulières pesant sur les immeubles concernés et sur la sécurité des personnes qui s’y trouvent. »

Objet

Cet amendement ouvre aux agents de sécurité privée la faculté d’assurer la surveillance des détenus hospitalisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MM. KAROUTCHI et REGNARD, Mmes Valérie BOYER et PUISSAT, MM. MENONVILLE, DELAHAYE et GREMILLET, Mme Laure DARCOS, MM. PELLEVAT et BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI et BONHOMME, Mmes DEROCHE et IMBERT, MM. LOUAULT, BAZIN et CHAUVET, Mmes BELRHITI, GRUNY et DUMONT, MM. COURTIAL, VOGEL et CUYPERS, Mme Marie MERCIER, MM. NOUGEIN, BONNECARRÈRE, HENNO, Alain MARC et LEFÈVRE, Mme BERTHET, M. GUERET, Mme RICHER, MM. RAPIN, DUPLOMB et PEMEZEC, Mme DI FOLCO, MM. GENET, LONGUET, PERRIN, RIETMANN, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, FAVREAU, LONGEOT, SAUTAREL, SAVARY, BRISSON et PACCAUD, Mme DEMAS, MM. GRAND, LAMÉNIE et CHASSEING, Mmes CANAYER et DREXLER, M. KLINGER, Mmes LOPEZ, VENTALON et PAOLI-GAGIN, M. de BELENET, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LE RUDULIER, MEURANT, POINTEREAU, LE GLEUT, Henri LEROY et BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi » ;

2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2° , 3° et 4° de l’article 16. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

La qualité d’agent de police judiciaire (APJ) est conférée aux directeurs de police municipale, agents de catégorie A qui ne peuvent exercer qu’à la tête de services d’une certaine taille. La qualité d’APJ leur permettra de seconder les officiers de police judiciaire et de constater tout crime, délit ou contravention. Afin que l’attribution de cette qualité d’APJ n’entraîne pas une concurrence contre-productive entre polices municipales et forces de sécurité intérieure, son cadre d’exercice est obligatoirement défini dans une convention de coordination établie entre le préfet et le maire, après avis du procureur de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MM. KAROUTCHI et REGNARD, Mme Valérie BOYER, M. HOUPERT, Mme PUISSAT, MM. MENONVILLE, DELAHAYE et GREMILLET, Mme Laure DARCOS, MM. PELLEVAT et BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI, CADEC, PANUNZI et BONHOMME, Mmes DEROCHE et IMBERT, MM. LOUAULT, BAZIN et CHAUVET, Mmes BELRHITI, GRUNY, DEROMEDI et DUMONT, MM. COURTIAL, VOGEL et CUYPERS, Mme Marie MERCIER, MM. BONNECARRÈRE, HENNO, Alain MARC et LEFÈVRE, Mme BERTHET, M. GUERET, Mme RICHER, MM. RAPIN, DUPLOMB et PEMEZEC, Mme DI FOLCO, MM. GENET, LONGUET, PERRIN, RIETMANN, Daniel LAURENT, BABARY, WATTEBLED, Bernard FOURNIER, FAVREAU, LONGEOT, SAUTAREL, SAVARY, BRISSON et PACCAUD, Mme DEMAS, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mmes CANAYER et DREXLER, MM. KLINGER et CHARON, Mme VENTALON, M. Cédric VIAL, Mme PAOLI-GAGIN, M. de BELENET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et SCHALCK et MM. POINTEREAU, LE GLEUT, Henri LEROY et BASCHER


ARTICLE 5


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 512-1 du même code est complété par l’alinéa suivant :

Les communes de plus de 15 000 habitants soumises à l’obligation d’instaurer une police municipale peuvent être exonérées de ladite obligation si leurs établissements publics territoriaux ou leurs établissements publics de coopération intercommunale instaurent une police municipale

Objet

Afin de ne pas dédoubler les polices municipales et dans un objectif de rationalisation des coûts, cet amendement vise à exonérer les communes de plus de 15 000 habitants soumises à l’obligation d’instaurer une police municipale si leurs établissements publics territoriaux ou leurs établissements publics de coopération intercommunale en ont instauré une.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots :« sauf avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Objet

Le présent article 5 de la proposition de loi supprime le critère de seuil démographique (80 000 habitants) pour permettre à n’importe quelle commune de mutualiser ses policiers municipaux à l’échelon intercommunal, tel que le définit l’article L512-1 du Code de la sécurité intérieure.

En effet, ce dernier permet la mutualisation d’agents de police municipale entre plusieurs communes.

Toutefois, l’article précise également que dans ce cas de figure, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ne peut pas recruter d’agents de police municipale pour les mettre à disposition des communes membres (comme le permettent les dispositions de l’article L512-2).

Il est ici proposé de mettre fin à cette interdiction en la conditionnant à un avis conforme de l’EPCI.

En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article L.512-1 du code de la sécurité intérieure ne permet par exemple pas à un EPCI de mettre en place une police spéciale de déchets dans un groupement où les communes ont déjà mutualisé des agents de police municipale sur des pouvoirs de police générale.

Le présent amendement ouvrirait donc la voie à une coexistence de polices pluri-communales et de polices spéciales communautaires. Et ce en phase avec la montée en charge des compétences environnementales (déchets, mobilités, eau, assainissement, etc.) des EPCI, qui nécessite un renforcement des moyens au niveau communautaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

le directeur de police municipale, le chef de service de police municipale

par les mots :

les agents de police judiciaire adjoints, le chef de la police municipale qui occupe ces fonctions

II. – En conséquence, au même alinéa

Remplacer le mot :

peut

par le mot :

peuvent

Objet

Cette disposition est très restrictive en cela que pour certaines grandes villes, où les policiers municipaux sont nombreux ce type d'infractions peut être élevé. Il convient donc de faciliter l'exercice de cette compétence d'immobilisation et de mise en fourrière en permettant aux agents de police judiciaire adjoints de procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière, avec l'autorisation préalable du procureur de la République. En effet, dans une ville comme Paris, on voit mal comment le directeur de la police municipale pourrait à lui seul réaliser l'ensemble des immobilisations et mises en fourrière. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Après le mot :

affectation

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Une information est transmise conjointement au procureur général près la cour d’appel de la juridiction antérieure et au procureur général près la cour d’appel de la nouvelle juridiction.

Objet

Cet amendement vise à faciliter la mobilité des agents de police municipale en maintenant la décision d'habilitation prise par un procureur général près d'une cour d'appel.

En effet, la loi de la République s'appliquant sur l'ensemble du territoire nationale et la République étant une et indivisible, il ne paraît pas opportun qu'un agent de police municipale perde ses habilitation en raison d'un changement de commune d'exercice. 

Un agent étant habilité dans un ressort d'une cour d'appel devrait l'être automatiquement s'il change de ressort de cour d'appel en rejoignant une autre commune. 

Cette portabilité des habilitations doit être facilitée dès lors que l'agent remplit des conditions de responsabilité similaire à sa précédente affectation, avec une information immédiate du procureur général près la cour d'appel par le maire de la commune. 

Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLE 23


Alinéa 2, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet article introduit la fin des réductions automatiques de peine pour les individus s’en prenant aux forces de l’ordre. Il maintient toutefois les réductions de peine pour les personnes condamnées qui passeraient avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnels, qui indemniseraient les victimes ou suivant une thérapie pour réduire les risques de récidives. Si de telles dispositions sont compréhensibles dans une partie des cas, elles ne devraient pas s’appliquer lorsque la personne condamnée l’a été pour des faits de violence sur des représentants de la force publique, de l’État. 

Cet amendement vise donc à supprimer cette disposition. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2241-6 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 2241-1 », sont insérés les mots : « ou par les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport dans le cadre de leurs prérogatives » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure ne peut être prise à l’encontre d’une personne vulnérable, en raison notamment de son âge ou de son état de santé. »

Objet

Afin de garantir la sécurité et l’ordre dans les transports collectifs de voyageurs et mieux lutter contre la fraude, cet amendement vise à autoriser les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport à disposer d’un pouvoir d’injonction de descendre d’un véhicule de transport, d’injonction de sortir d’une emprise telle qu’une gare routière ou encore d’interdire l’accès à un véhicule de transport à l’encontre des personnes fraudant dans les transports, compromettant la sécurité des personnes, nuisant à la régularité des circulations, troublant l’ordre public ou refusant de se soumettre à l’inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 28 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est complétée par un article 4 ainsi rédigé :

« Art 4. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport peuvent procéder dans le cadre de leur mission, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a autorisé les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Ce dispositif a démontré son utilité.

La loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique a créé une expérimentation similaire au bénéfice des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire. Elle a également pérennisé l’usage des caméras mobiles par les agents de police municipale, dont l’expérimentation de seulement 2 ans prévue par l’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 s’était achevée le 3 juin 2018.

Les caméras permettent d’apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant les risques de comportement agressif et également d’apporter la preuve du bienfondé d’une intervention. Elles contribuent à améliorer la sécurité des passagers.

Cet amendement vise à autoriser l’utilisation par les agents de sécurité privée opérant pour un opérateur de transport du dispositif des caméras piétons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article 222-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables en cas de violences commises dans les mêmes conditions à l’encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au premier alinéa, en raison des fonctions exercées par ces dernières. » ;

2° L’article L. 222-15-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « ou en raison » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue également une embuscade le fait d’attendre, dans les mêmes conditions, le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au premier alinéa dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à leur encontre, en raison des fonctions de ces dernières, des violences avec usage ou menace d’une arme. »

Objet

Cet amendement vise à consolider la protection pénale dont bénéficient les personnes dépositaires de l’autorité publique et étendre cette protection à leurs proches. 

Il vise d’une part à intégrer dans le champ des infractions réprimées par le délit d'embuscade les faits commis en raison des fonctions exercées par la personne, même s'ils ne surviennent pas dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. En effet, de nombreux faits divers récents ont malheureusement montré que des délinquants cherchent désormais à identifier les policiers et les gendarmes pour diffuser leurs identités, notamment à travers les réseaux sociaux, dans le but de les invectiver et de les agresser, y compris en dehors de leurs heures de service. Il est donc indispensable que le délit d'embuscade puisse s'appliquer dans ces cas-là.

Il vise d’autre part à intégrer dans le champ des infractions réprimées par les articles 222-15-1 (délit d’embuscade) et 222-14-1 (violences avec usage ou menace d’une arme en bande organisée ou avec guet-apens) du code pénal les faits commis sur un proche des personnes citées à ces articles en raison des fonctions exercées par ces dernières. En effet, la lâcheté des agresseurs les pousse désormais à s'en prendre aux proches des forces de l’ordre, en particulier à leurs conjoints et les enfants, comme l’ont montré plusieurs exemples récents. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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AMENDEMENT

présenté par

MM. KAROUTCHI et REGNARD, Mmes Valérie BOYER et PUISSAT, MM. MENONVILLE, DELAHAYE et GREMILLET, Mmes PROCACCIA et Laure DARCOS, MM. PELLEVAT et BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI et BONHOMME, Mmes DEROCHE et IMBERT, MM. LOUAULT, BAZIN, BONNE et CHAUVET, Mmes BELRHITI, GRUNY, DEROMEDI et DUMONT, MM. COURTIAL, VOGEL et CUYPERS, Mme Marie MERCIER, MM. BONNECARRÈRE, Alain MARC et LEFÈVRE, Mme BERTHET, MM. GUERET et SAVIN, Mme RICHER, MM. RAPIN, DUPLOMB et PEMEZEC, Mme DI FOLCO, MM. GENET, LONGUET, PERRIN, RIETMANN, Daniel LAURENT, WATTEBLED, Bernard FOURNIER, FAVREAU, LONGEOT, SAUTAREL, SAVARY, BRISSON et PACCAUD, Mme DEMAS, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mmes RAIMOND-PAVERO, CANAYER et DREXLER, MM. KLINGER et CHARON, Mmes VENTALON, PAOLI-GAGIN et BOURRAT, M. de BELENET, Mme SCHALCK et MM. MEURANT, POINTEREAU, LE GLEUT, Henri LEROY et BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable LOLF avant sa diffusion.







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Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-82 rect. quater

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. KAROUTCHI et REGNARD, Mmes Valérie BOYER et PUISSAT, MM. MENONVILLE, DELAHAYE et GREMILLET, Mmes PROCACCIA et Laure DARCOS, MM. PELLEVAT et BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI et BONHOMME, Mmes DEROCHE et IMBERT, MM. LOUAULT, BAZIN, BONNE et CHAUVET, Mmes BELRHITI, GRUNY, DEROMEDI et DUMONT, MM. COURTIAL, VOGEL et CUYPERS, Mme Marie MERCIER, MM. BONNECARRÈRE, Alain MARC et LEFÈVRE, Mme BERTHET, MM. GUERET et SAVIN, Mme RICHER, MM. RAPIN, DUPLOMB et PEMEZEC, Mme DI FOLCO, MM. GENET, LONGUET, PERRIN, RIETMANN, Daniel LAURENT, WATTEBLED, Bernard FOURNIER, FAVREAU, LONGEOT, SAUTAREL, SAVARY, BRISSON et PACCAUD, Mme DEMAS, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mmes RAIMOND-PAVERO, CANAYER et DREXLER, MM. KLINGER et CHARON, Mmes VENTALON, PAOLI-GAGIN et BOURRAT, M. de BELENET, Mme SCHALCK et MM. MEURANT, POINTEREAU, LE GLEUT, Henri LEROY et BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable LOLF avant sa diffusion.







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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-83 rect. quinquies

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KAROUTCHI et REGNARD, Mmes Valérie BOYER et PUISSAT, MM. MENONVILLE, DELAHAYE et GREMILLET, Mmes PROCACCIA et Laure DARCOS, MM. PELLEVAT et BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI et BONHOMME, Mmes DEROCHE et IMBERT, MM. LOUAULT, BAZIN, BONNE et CHAUVET, Mmes BELRHITI, GRUNY, DEROMEDI et DUMONT, MM. COURTIAL, VOGEL et CUYPERS, Mme Marie MERCIER, MM. NOUGEIN, BONNECARRÈRE et Alain MARC, Mme BERTHET, M. GUERET, Mme RICHER, MM. RAPIN, DUPLOMB et PEMEZEC, Mme DI FOLCO, MM. GENET, LONGUET, PERRIN, RIETMANN, Daniel LAURENT, WATTEBLED, Bernard FOURNIER et FAVREAU, Mme FÉRAT, MM. LONGEOT, SAUTAREL, SAVARY, BRISSON et PACCAUD, Mme DEMAS, MM. GRAND et LAMÉNIE, Mmes CANAYER et DREXLER, M. KLINGER, Mmes VENTALON, PAOLI-GAGIN et BOURRAT, M. de BELENET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. LE RUDULIER, Mme SCHALCK et MM. MEURANT, LE GLEUT, Henri LEROY et BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 22 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 821-1, après les mots : « Ier à IV » sont insérés les mots : « et VI » ;

2° Au 1° du I de l'article L. 822-2, après les mots : « articles L. 852-1 et L. 852-2 », sont insérés les mots : « , pour les images captées en application de l'article L. 855-1 D » ; 

3° Le titre V est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« De la reconnaissance faciale

« Art. L. 855-1 D. - Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil en temps réel de l'image d'une personne peut être autorisé à des fins d'exploitation biométrique.

« Les images issues des systèmes de vidéo-protection sont traitées au moyen d'un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux clichés anthropométriques recueillies dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, des personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard. 

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l'autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d'autorisation relative au traitement automatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu'aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.

« Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées et les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ».

4° Au premier alinéa des articles L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1, les mots : « l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots : « l’article … de la la loi n°… du… relative à la sécurité globale »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un cadre juridique encadrant l’usage de la reconnaissance faciale dans les enquêtes terroristes. Elle prévoit pour cela de permettre le couplage du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et du fichier des personnes recherchées (FPR), afin de constituer une base de données fiable, qui sera ensuite reliée à un système de vidéoprotection.

En effet, plusieurs expérimentations récentes ont démontré l’efficacité de la reconnaissance faciale par le biais de la vidéosurveillance, comme par exemple celle menée à Nice à l’occasion du carnaval de 2019. Ces dispositifs ont également fait leurs preuves dans d’autres pays européens, en particulier au Royaume Uni, qui a décidé en février 2020 de pérenniser ce système dans le ville de Londres. 

Dans un contexte de recrudescence des attentats perpétrés en France en 2020, il est donc proposé d’adapter le cadre juridique pour permettre la mise en place de ces dispositifs pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-84 rect. ter

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BACCI, BONNUS, Daniel LAURENT et REGNARD, Mmes BELRHITI et DEROMEDI, MM. COURTIAL, PELLEVAT, CARDOUX, SAURY, CHAIZE, BAZIN, Étienne BLANC et MANDELLI, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, BOULOUX, CHAUVET, BRISSON, Pascal MARTIN et LEVI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme GRUNY, MM. LONGEOT, GENET et MEURANT, Mme DUMONT, M. KLINGER, Mmes BELLUROT et EUSTACHE-BRINIO, M. VOGEL, Mme DEMAS et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Après l'article 6 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Après le deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

I. La mise en fourrière peut être prescrite par le garde champêtre sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Les gardes champêtres habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. »

II. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le garde champêtre est autorisé à procéder à la mise en fourrière d’un véhicule. »

Objet

L’article 89 de la loi du 18 mars 2003 prévoit que le placement d’un véhicule en fourrière peut être prescrit par un officier de police judiciaire ou le cas échéant, par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale qui occupe ces fonctions. Or, toutes les communes, notamment en milieu rural, ne disposent pas de police municipale : certaines emploient uniquement des gardes champêtres.

Considérant que les gardes champêtres sont compétents pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route au titre de l’article R 130-3 et qu’ils détiennent le même niveau de compétence que les agents de police municipale, il apparaît logique qu’ils puissent procéder à la mise en fourrière d’un véhicule en infraction.

Par ailleurs les gardes champêtres, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue, peuvent prescrire l'immobilisation des véhicules mais ne peuvent pas procéder à la mise en fourrière desdits véhicules. C’est une anomalie qu’il convient de corriger.

Le présent amendement propose donc de permettre le placement de véhicule en fourrière par les gardes champêtres sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Cet amendement est un amendement de cohérence quand l’alinéa 8 de l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit que les gardes champêtres pourront par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 325-1-1 du code de la route, procéder à cet acte en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe alors même qu’ils ne peuvent toujours pas le faire pour une contravention élémentaire au code de la route (stationnement dangereux, abusif de plus de sept jours, abandon d’épaves sur la voie publique...)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-85 rect. ter

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BACCI, BONNUS, Daniel LAURENT et REGNARD, Mmes BELRHITI et DEROMEDI, MM. COURTIAL, PELLEVAT, SAURY, CARDOUX, CHAIZE, Étienne BLANC et MANDELLI, Mme LASSARADE, MM. BOULOUX, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, CHAUVET, BRISSON, Pascal MARTIN et LEVI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme GRUNY, MM. LONGEOT et GENET, Mme DUMONT, M. KLINGER, Mmes BELLUROT, EUSTACHE-BRINIO et DEMAS et MM. VOGEL et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Après l'article 6 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au second alinéa de l’article 27 du code de procédure pénale, les mots : « au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet », sont remplacés par les mots : « qui suivent la clôture ». »

Objet

Les gardes champêtres, à la différence des agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, avec des pouvoirs de police judiciaire importants comme le pouvoir de recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations.

Ils adressent leurs procès-verbaux au procureur de la République, par l'intermédiaire du commissaire de police ou de l'officier de police, chef des services de sécurité publique de la localité ou, à défaut, du commandant de brigade de gendarmerie. Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.

Il est donc opportun de revoir le délai de transmission des procédures en autorisant la transmission à la clôture du procès-verbal, semblable à celui déjà indiqué au Code de l’environnement, permettant ainsi le recueil de la totalité des pièces de procédure utiles aux investigations diligentées. Ce délai unique permettra aussi aux gardes champêtres de mener à bien les procédures sans faire appel à des actes complémentaires très souvent mis en œuvre par la gendarmerie et donc de soulager leur activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-86 rect. ter

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BACCI, BONNUS, Daniel LAURENT et REGNARD, Mmes BELRHITI et DEROMEDI, MM. COURTIAL, PELLEVAT, SAURY, CARDOUX, CHAIZE, Étienne BLANC et MANDELLI, Mme LASSARADE, MM. BOULOUX, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, BRISSON et LEVI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme GRUNY, MM. LONGEOT, GENET et MEURANT, Mme DUMONT, M. KLINGER, Mmes EUSTACHE-BRINIO, BELLUROT et DEMAS et MM. VOGEL et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Après l'article 6 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L.522-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

les mots : « 22 à 25 et 27 » sont remplacés par les mots : « 22 à 25, 27 et 28."

Objet

Le présent amendement a pour objet de procéder aux modifications législatives afin d’étendre l’application des dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale sur l’audition libre aux investigations effectuées par les gardes champêtres territoriaux. En effet, l’article 24 du code de procédure pénale permet aux gardes champêtres, par un renvoi à l’article L. 172-8 du code de l’environnement, de recueillir -sur convocation ou sur place- les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations.

Actuellement, les auditions menées par les gardes champêtres souffrent de l'absence de ce renvoi à l’article 61-1 du code de procédure pénale en cas de contestation de la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Ainsi, en intégrant l’article 28 du code de procédure pénale à l’article L. 522-3 du code de la sécurité intérieure, cet amendement étend formellement et clairement aux procédures diligentées par les gardes champêtres les dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale relatives à l’audition « libre » d’une personne suspectée et prévoyant notamment les droits qui doivent lui être notifiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-87 rect. ter

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BACCI, BONNUS, Daniel LAURENT et REGNARD, Mmes BELRHITI et DEROMEDI, MM. COURTIAL, PELLEVAT, SAURY, CARDOUX, CHAIZE, BAZIN, Étienne BLANC et MANDELLI, Mme LASSARADE, MM. BOULOUX, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, CHAUVET, BRISSON, Pascal MARTIN et LEVI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme GRUNY, MM. LONGEOT, GENET et MEURANT, Mme DUMONT, M. KLINGER, Mmes EUSTACHE-BRINIO, BELLUROT et DEMAS et MM. VOGEL et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-88 rect. bis

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. HOUPERT, MILON, GRAND, BONNEAU, REGNARD, CADEC et PANUNZI, Mmes GRUNY, DEROMEDI et Valérie BOYER, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, BONHOMME, SAVARY et BASCHER, Mme GOSSELIN et MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, BOUCHET, CHARON, SOL, Henri LEROY, CHAUVET, Pascal MARTIN et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER (NOUVEAU)


Après l'article 30 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L?article 550 du code de procédure pénale est ainsi modifié:

 

- Après le 2ème alinéa, insérer un troisième alinéa ainsi rédigé:

?la signification de l?exploit est établie sur support papier ou sur support numérique par voie électronique?.

 

- Au sixième alinéa, après les mots « la personne qui reçoit copie de l?exploit » ajouter les mots « sur support papier ».

Objet

Cet amendement vise à autoriser la signification par voie électronique des actes et exploits d?huissiers de justice en matière pénale.

En effet, depuis 2012, date de création de la plate-forme SECURACT puis de la plateforme E-PALAIS, la numérisation en matière de justice s?accélère, dans le droit fil de la loi de programmation Justice 2018-2022.

Le 1er avril prochain, la signification par voie électronique de certains actes d?huissiers en matière civile sera rendue obligatoire, ce qui constitue une avancée notable , en particulier en ce qui concerne les mesures d?exécution pour les actes de saisie-attribution auprès des banques ou des organismes financiers.

Mais en matière pénale, les huissiers de justice ne peuvent pas recourir à la signification électronique, en vertu de l?article 803-1 du code de procédure pénale, même s?ils ont recueilli au préalable le consentement exprès de chaque destinataire.

Pourtant, le dossier pénal numérique vient d?être créé par décret du 23 juin 2020, il convient désormais de l?amender en incluant un consentement à la signification des actes de procédure par voie électronique, afin de préserver les droits du justiciable.

Tel est l?objet de mon amendement et de l?amendement suivant qui en définit les conditions de mise en ?uvre.

Le support papier n?est pas rémunérateur, - moins de 6,75 ? de l?heure- , il est même lourdement déficitaire pour le Groupement des Huissiers près les Chambres Correctionnelles du Tribunal Judiciaire de Paris , de l?ordre de 120 000 ? par an depuis 2018.

Enfin l?état d?urgence sanitaire a cristallisé les difficultés de signification « papier » , en raison de la fermeture de nombreux cabinets d?avocats rendant impossible les significations à domicile élu, de la fermeture de nombreuses entreprises et administrations et du refus des personnes physiques de laisser les huissiers accéder à leur domicile pour cause de pandémie et de confinement.

C?est pourquoi la signification par voie électronique avec recueil préalable du consentement du destinataire par mail et avec l?accord unanime des justiciables et de leur conseil, tend à se développer dans la pratique.

Mon amendement vise à la consacrer dans notre droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-89 rect. bis

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. HOUPERT, MILON, GRAND, BONNEAU, REGNARD, CADEC et PANUNZI, Mmes GRUNY, DEROMEDI et Valérie BOYER, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, BONHOMME, SAVARY, BABARY et BASCHER, Mme GOSSELIN et MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, BOUCHET, CHARON, SOL, Henri LEROY, CHAUVET, Pascal MARTIN et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER (NOUVEAU)


Après l'article 30 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un article 550-1 du code de procédure pénale ainsi rédigé:

 

“La signification des exploits par voie électronique s’applique aux seules citations et significations de justice établies à la requête du Ministère Public.

 

La signification par voie électronique est faite par la transmission de l’acte à son destinataire à l’adresse électronique enregistrée dans le dossier pénal numérique prévu à l’article R249-11 du Code de Procédure Pénale.

 

Le recueil de consentement explicite et préalable est réalisé par l’envoi d’un courrier électronique portant informations nécessaires, demande du consentement et lien vers la plateforme pour s’y identifier et confirmer le consentement.

 

Une fois son identification et son consentement donnés sur la plateforme sécurisée, le destinataire aura accès à l’acte.

La date et l’heure de la signification sont celles auxquelles le destinataire a eu accès à l’acte.

 

La signification par voie électronique est réputée faite à la personne du destinataire de l’acte s’il a pris connaissance du courrier électronique, cliqué sur le lien, s’y est identifié et y a confirmé son consentement le même jour que celui de l’envoi électronique.

 

A défaut, la signification sera faite à domicile et l’huissier de Justice avisera le destinataire de la délivrance de la signification par voie électronique ainsi que la nature de l’acte et le nom du requérant, par lettre simple, dès le premier jour ouvrable suivant l’envoi électronique, avec copie de l’acte accompagnée d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l’acte remis à domicile produit les mêmes effets que s’il avait été remis à personne.

 

Le domicile de la personne morale s’entend au lieu de son siège.

 

Les dispositions du Code de Procédure Pénale applicables aux seules significations sur support papier ne trouvent pas application à la signification par voie électronique ».  

Objet

Cet amendement porte sur l’ouverture des seules significations par voie électronique des citations sur mandements pénaux aux prévenus et parties civiles ainsi que les significations des décisions de justice à ces mêmes destinataires.

 

Le destinataire sera l’objet d’un e-mail certifié avec informations nécessaires et demande de consentement explicite à la réception , par voie électronique et sous forme dématérialisée vers son adresse de messagerie, de la signification d’un acte de justice ; l’enregistrement de cette donnée ayant été effectué dans son dossier pénal numérique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-90 rect. bis

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. HOUPERT, MILON, GRAND, BONNEAU, REGNARD, CABANEL, PANUNZI et BURGOA, Mmes GRUNY, DEROMEDI et Valérie BOYER, MM. Daniel LAURENT, BONHOMME, SAVARY et BASCHER, Mme GOSSELIN et MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, BOUCHET, CHARON, SOL, Henri LEROY, CHAUVET, Pascal MARTIN et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER (NOUVEAU)


Après l'article 30 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un article 550-2 du code de procédure pénale ainsi rédigé:

 

« les exploits signifiés par voie électronique peuvent être faits concurremment par les huissiers de justice du ressort du tribunal judiciaire où l’un quelconque des destinataires a son domicile ou sa résidence ».

Objet

Cet amendement consacre la compétence territoriale de l’huissier de justice sans changement : la signification par voie électronique devra être faite par un huissier de justice dont l’étude se situe dans le même arrondissement judiciaire que le domicile ou le siège social du destinataire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-91 rect. bis

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. HOUPERT, MILON, GRAND et REGNARD, Mmes GRUNY et DEROMEDI, MM. CADEC et PANUNZI, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, BONHOMME, SAVARY et BASCHER, Mme GOSSELIN et MM. OUZOULIAS, LEFÈVRE, BOUCHET, CHARON, SOL, Henri LEROY, CHAUVET, Pascal MARTIN et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER (NOUVEAU)


Après l'article 30 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Les dispositions de l'article 803-1 dernier alinéa "Le présent II n'est pas applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d'huissier" sont abrogées.

Objet

Puisqu'il y a reconnaissance de la signification par voie électronique, il convient de supprimer cet alinéa devenu sans objet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-92 rect. quater

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TABAROT et MENONVILLE, Mmes PUISSAT et GOSSELIN, MM. LONGEOT et BRISSON, Mme DEMAS, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, M. BURGOA, Mme DUMAS, MM. CUYPERS, GUERRIAU, GUERET et SAUTAREL, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. BELIN, RAPIN, SAVARY, LONGUET et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le 4° du I de l?article L. 2241-1 est complété par les mots : « ainsi que les agents d?une entreprise de sécurité privée que l?exploitant charge et soumise au livre VI du code de la sécurité intérieure » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas de l?article L. 2241-6 du code des transports sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Cette mesure ne peut être prise à l?encontre d?une personne vulnérable, en raison notamment de son âge ou de son état de santé. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier les possibilités laissées aux opérateurs de transport pour l?exercice des missions de sûreté. Il s?agit de leur offrir la possibilité de faire appel à leurs services internes de sûreté lorsqu?ils existent ou de faire appel à une entreprise de sécurité privée.

Le présent amendement autorise les agents de sécurité privée à disposer d?un pouvoir d?injonction de descendre d?un véhicule de transport, d?injonction de sortir d?une emprise telle qu?une gare routière ou encore d?interdire l?accès à un véhicule de transport à l?encontre des personnes fraudant dans les transports, compromettant la sécurité des passagers, nuisant à la régularité des circulations, troublant l?ordre public ou refusant de se soumettre à l?inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.

Outre le renforcement et les innovations de solutions technologiques, la présence humaine sur le terrain (dans les véhicules et dans les gares) reste le moyen le plus efficace pour atteindre ces objectifs de tranquillité et de sécurité publique. Cette proposition de loi fait pour le moment l?impasse sur la sécurisation des transports en commun, espaces publics confinés et en mouvement, particulièrement exposés aux risques d?attentats, d?agressions physiques ou verbales, de violences urbaines et d?incivilités.

L'article L1631-1 du code des transports dispose de l'obligation légale pour les exploitants de services de transport d'assurer la sécurité de leurs voyageurs et de leurs personnels. Pour donner aux opérateurs de transport, sur tous les réseaux qu'ils exploitent, les moyens leur permettant d'assumer pleinement leur obligation légale d'assurer la sécurité de leurs voyageurs et de leurs personnels, il est impératif de leur laisser le choix de disposer d'un service interne de sûreté ou de faire appel à une entreprise de sécurité privée. Il ne s'agit pas ici de leur donner un pouvoir d'enquête, mais bien de leur laisser les mêmes prérogatives qu'aux agents de sûreté interne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-93 rect. quater

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TABAROT et MENONVILLE, Mmes PUISSAT et GOSSELIN, MM. LONGEOT et BRISSON, Mme DEMAS, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, M. BURGOA, Mme DUMAS, MM. CUYPERS, GUERRIAU, GUERET et SAUTAREL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BELIN et RAPIN, Mme DUMONT, MM. BASCHER, POINTEREAU et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY et MM. SAVARY, LONGUET et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 28 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l?harmonisation de l?utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est complétée par un article 4 ainsi rédigé :

 

« Art 4. ? Dans l?exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l?ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents de sécurité privée agissant pour le compte d?un opérateur de transport peuvent procéder dans le cadre de leur mission, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances de l?intervention ou au comportement des personnes concernées.

 « L?enregistrement n?est pas permanent »

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de sécurité privée agissant pour le compte d?un opérateur de transport, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l?enregistrement fait l?objet d?une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l?interdisent. Une information générale du public sur l?emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

 « L?enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l?exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

 « Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d?une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Les modalités d?application du présent article et d?utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d?État pris après avis de la Commission nationale de l?informatique et des libertés. »

Objet

L?article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a autorisé temporairement (expérimentation) les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Ce dispositif a démontré son utilité, et le bilan de suivi, à paraître prochainement, a convaincu la Commission des lois de pérenniser cette expérimentation.

 

Les caméras permettent d?apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant les risques de comportement agressif et également d?apporter la preuve du bienfondé d?une intervention. Elles contribuent à améliorer la sécurité des passagers.

 

Cet amendement, s?appuie sur le dispositif expérimental de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l?harmonisation de l?utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, afin de l?étendre aux agents de sécurité privée opérant pour un opérateur de transport du dispositif des caméras piétons.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-94 rect. quinquies

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TABAROT et MENONVILLE, Mmes PUISSAT et GOSSELIN, MM. LONGEOT et BRISSON, Mme DEMAS, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, M. BURGOA, Mme DUMAS, MM. CUYPERS, GUERRIAU, GUERET et SAUTAREL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BELIN et RAPIN, Mme DUMONT, M. KLINGER, Mme ESTROSI SASSONE, M. CHARON, Mme GUIDEZ et MM. Jean-Michel ARNAUD, SAVARY, LONGUET et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Alinéa 2

de l?article L2261-1 du code des transports en ces termes :

Après, "Le Représentant de l?Etat dans le Département " remplacer "peut conclure" par "conclut"

Objet

Dans un souci de renforcement de la sécurité dans les transports publics de passagers l?article 12 de la loi du 22 mars 2016, permet à l?initiative des préfets de département, de conclure des Contrats d?objectifs départementaux de sureté dans les transports de leurs ressorts territoriaux avec les Autorités organisatrices des transports et leurs exploitants.

Dans l?esprit du législateur de l?époque il s?agissait ni plus ni moins que de mettre en place et de déployer sur l?ensemble du territoire une politique coordonnée et contractualisée de sécurité publique dans les transports publics visant :

-à mettre en place des observatoires départementaux permanents de la fraude et des atteintes à la sécurité publique sur tous les réseaux et leurs lignes.

-à concerter des objectifs de sécurité et de lutte contre la fraude entre AOM, exploitants, autorité préfectorale, forces de l?ordre et chancellerie locales, en fonction de l?exposition aux risques constatés sur les différents réseaux.

-à convenir des moyens mobilisables et de leurs conditions d?emploi entre forces de l?ordre et service de sécurité publique des AOM, des Communes et des exploitants de transports, afin de participer à l?atteinte de ces objectifs.

-à associer la justice afin d?améliorer le traitement des plaintes et les poursuites en matière d?atteintes à la tranquillité public, de harcèlement, d?incivilités ou de fraudes dans les transports publics.

-à convenir de protocoles opérationnels d?interventions coordonnées de l?ensemble des forces nationales et locales en cas de nécessités ponctuelles et de situations d?urgence.

Pour des raisons restées obscures, cette disposition n?a fait l?objet d?aucune circulaire de mise en ?uvre, ni de la moindre mobilisation préfectorale par le Ministère de l?Intérieur, alors qu?elle repose sur une co-construction Etat-acteurs locaux de la politique de sureté dans les transports.

Facultatifs aujourd?hui, Il convient de rendre obligatoire les contrats d?objectifs de l?article 12 de la Loi SAVARY, pour que la cohérence opérationnelle avec les forces de l?ordre soit assurée au plus près du terrain dans un cadre collaboratif permanent sous l?égide des Préfets.

Si le législateur veut vraiment initier et développer une politique de « sécurité globale, notamment dans les transports publics et au-delà de l?Ile de France, il doit à la fois responsabiliser clairement les AOM et en contrepartie faire obligation de conclure des contrats d?objectifs départementaux afin qu?une coordination opérationnelle soit assurée autrement qu?empiriquement comme aujourd?hui.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-95 rect. quinquies

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TABAROT et MENONVILLE, Mmes PUISSAT et GOSSELIN, MM. LONGEOT et BRISSON, Mme DEMAS, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, M. BURGOA, Mme DUMAS, MM. CUYPERS, GUERRIAU, GUERET et SAUTAREL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BELIN et RAPIN, Mme DUMONT, MM. KLINGER et CHARON, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, LE RUDULIER, BASCHER, Jean-Michel ARNAUD, SAVARY et LONGUET, Mme IMBERT et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l?article L.2241-2 du code des transports,

Remplacer les alinéas 2 à 4 par de nouveaux alinéas ainsi rédigés :

 

« Si le contrevenant refuse de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l'ordre de ce dernier, les agents mentionnés aux 4°, 5° et 6° du I de l'article L.2241-1 du présent code peuvent être autorisés à retenir l'auteur de l'infraction le temps strictement nécessaire à l'arrivée de l'officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.

 

Si le contrevenant se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai les agents assermentés et agréés des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, de la police municipale territorialement compétente, spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat afin qu?ils procèdent à la consultation des données enregistrées dans les traitements prévus à l?article 1er du décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 et au 11° de l?article R.611-5 du Code de l?entrée et du séjour des étrangers et du droit d?asile.

 

Pendant le temps nécessaire aux opérations prévues aux deux alinéas précédents, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au deuxième alinéa du présent article. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 ? d'amende.

 

Si, malgré la consultation des fichiers énumérés au quatrième alinéa du présent article, l?identité du contrevenant ne peut être établie, l'agent mentionné au 4°, au 5° ou au 6° du I de l'article L.2241-1 du présent code en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Ce dernier pourra alors demander à l?agent de conduire l'auteur de l'infraction devant lui aux fins de vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité ».

Objet

La lutte contre la fraude occupe donc une place centrale dans la mission de prévention des agents du service interne de sécurité de la RATP et de la SNCF afin de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Faciliter les opérations de verbalisation des contrevenants sur le terrain apparaît donc comme essentiel.

 

Actuellement, lorsqu?un individu commet une infraction à la police des transports, susceptible d?être constatée par procès-verbal, les agents peuvent recueillir ou relever l?identité de cet individu. Cependant, si cet individu se déclare dans l'impossibilité de justifier de son identité ou refuse de la décliner, les agents sont tenus d?en aviser sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.

 

Pour procéder à la vérification de l?identité du contrevenant, les agents du service interne de sécurité de la RATP ou de la SNCF doivent donc solliciter la police. Plusieurs situations peuvent alors se présenter parmi lesquelles l?ordre donné de laisser partir le contrevenant, celui de le conduire au commissariat pour un contrôle d?identité ou encore celui de diligenter une équipe d?APJ sur site, qui n?aura pas d?autres pouvoirs que ceux déjà détenus par les agents de sûreté de la RATP ou de la SNCF. En pratique, priorité est donnée à l?envoi d?équipes d?APJ, par ailleurs déjà très sollicités, qui peuvent mettre du temps à arriver sur place (les agents de sûreté doivent alors veiller à maîtriser une situation qui peut vite dégénérer) ou même (cas fréquent) ne pas venir faute de disponibilité.

 

Il convient donc d?admettre que ces démarches, outre qu?elles peuvent donner au contrevenant un réel sentiment d?impunité malgré la commission d?une infraction, engendre pour la police une réelle surcharge d?activité sans plus-value spécifique et peut donc entamer la crédibilité des équipes de sûreté intervenantes voire les mettre en danger.

 

La question se pose alors de permettre aux agents de sûreté, ainsi qu?à la police municipale dans le cadre de ses missions dans les transports en commun, d?accéder aux fichiers relatifs aux documents d?identité mis en place en France (fichier des cartes d?identité et des passeports, fichier des titres de séjour?) et permettre ainsi aux forces régaliennes de se concentrer sur d?autres missions. Un tel partage des tâches peut faciliter un recentrage des unités et agents de police sur leur c?ur de métier et donc aussi sur leur identité professionnelle singulière[1].

 

Il conviendrait donc, lors d?une verbalisation, de distinguer le cas où le contrevenant refuse purement et simplement de justifier de son identité, de celui où il est juste dans l?impossibilité de le faire.

 

Si un refus pur et simple justifie pleinement de solliciter directement l?officier de police judiciaire territorialement compétent pour qu?il statue sur la suite à donner, il semblerait en revanche opportun, en cas d?impossibilité pour le contrevenant de justifier de son identité, de solliciter préalablement les agents habilités des transporteurs pour que ce soient eux qui procèdent à la consultation des fichiers adéquats pour établir l?identité du contrevenant. Une telle opération éviterait de mobiliser la police sur une tâche pouvant être effectuée par d?autres personnels, et ferait par ailleurs gagner du temps aux agents verbalisateurs sur le terrain (il s?écoule parfois un certain temps avant que ces agents ne puissent être mis en relation avec l?OPJ demandé).

 

Aussi conviendrait-il de modifier les articles L.2241-2 CT et 529-4 CPP qui posent le cadre et les modalités de verbalisation d?un contrevenant afin d?y intégrer ces différentes hypothèses en y associant la police municipale, compétente pour constater les infractions à la police des transports, et qui peut agir en complémentarité avec les agents des services internes de sûreté de la RATP et de la SNCF dans un maillage territorial de plus en plus étendu.  

 

La complète mise en ?uvre de ces dispositions supposera, dans un second temps et sur un plan réglementaire, d?élargir les catégories de personnel visées par le décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d?un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d?identité, et celles visées par les articles R.611-4 à R.611-7 du Code de l?entrée et du séjour des étrangers et du droit d?asile (relatifs au fichier AGDREF ? Application de Gestion des Dossiers des Ressortissants Etrangers en France).

 

Il conviendrait ainsi de faire évoluer les textes et d?intégrer les agents de sûreté de la RATP et de la SNCF, aux catégories de personnels pouvant accéder, dans le cadre spécifique de leur mission, aux informations figurant au sein des passeports, des cartes d?identité des ressortissants français et des cartes de séjour (en réservant cependant cette faculté à ceux présents dans les PC Sûreté par exemple).

 

Compte tenu de la nature particulièrement sensible de ces données, il ne s?agit cependant pas d?ouvrir cet accès à tous les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF, ainsi qu?aux agents de la police municipale, spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

 


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-96 rect. quinquies

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TABAROT et MENONVILLE, Mmes PUISSAT et GOSSELIN, MM. LONGEOT et BRISSON, Mme DEMAS, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, M. BURGOA, Mme DUMAS, MM. CUYPERS, GUERRIAU, GUERET et SAUTAREL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BELIN et RAPIN, Mme DUMONT, MM. KLINGER et CHARON, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, LE RUDULIER, BASCHER, Jean-Michel ARNAUD, SAVARY et LONGUET, Mme IMBERT et MM. Henri LEROY et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l?article L.2241-2 du code des transports,

 

Remplacer les alinéas 2 à 4 par de nouveaux alinéas ainsi rédigés :

 

Si le contrevenant refuse de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l'ordre de ce dernier, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L.2241-1 du présent code peuvent être autorisés à retenir l'auteur de l'infraction le temps strictement nécessaire à l'arrivée de l'officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.

 

Si le contrevenant se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai les agents assermentés et agréés des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat afin qu?ils procèdent à la consultation des données enregistrées dans les traitements prévus à l?article 1er du décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 et au 11° de l?article R.611-5 du Code de l?entrée et du séjour des étrangers et du droit d?asile.

 

Pendant le temps nécessaire aux opérations prévues aux deux alinéas précédents, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au deuxième alinéa du présent article. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 ? d'amende.

 

Si, malgré la consultation des fichiers énumérés au quatrième alinéa du présent article, l?identité du contrevenant ne peut être établie, l'agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L.2241-1 du présent code en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Ce dernier pourra alors demander à l?agent de conduire l'auteur de l'infraction devant lui aux fins de vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.

Objet

La lutte contre la fraude occupe donc une place centrale dans la mission de prévention des agents du service interne de sécurité de la RATP et de la SNCF afin de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Faciliter les opérations de verbalisation des contrevenants sur le terrain apparaît donc comme essentiel.

 

Actuellement, lorsqu?un individu commet une infraction à la police des transports, susceptible d?être constatée par procès-verbal, les agents peuvent recueillir ou relever l?identité de cet individu. Cependant, si cet individu se déclare dans l'impossibilité de justifier de son identité ou refuse de la décliner, les agents sont tenus d?en aviser sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.

 

Pour procéder à la vérification de l?identité du contrevenant, les agents du service interne de sécurité de la RATP ou de la SNCF doivent donc solliciter la police. Plusieurs situations peuvent alors se présenter parmi lesquelles l?ordre donné de laisser partir le contrevenant, celui de le conduire au commissariat pour un contrôle d?identité ou encore celui de diligenter une équipe d?APJ sur site, qui n?aura pas d?autres pouvoirs que ceux déjà détenus par les agents de sûreté de la RATP ou de la SNCF. En pratique, priorité est donnée à l?envoi d?équipes d?APJ, par ailleurs déjà très sollicités, qui peuvent mettre du temps à arriver sur place (les agents de sûreté doivent alors veiller à maîtriser une situation qui peut vite dégénérer) ou même (cas fréquent) ne pas venir faute de disponibilité.

 

Il convient donc d?admettre que ces démarches, outre qu?elles peuvent donner au contrevenant un réel sentiment d?impunité malgré la commission d?une infraction, engendre pour la police une réelle surcharge d?activité sans plus-value spécifique et peut donc entamer la crédibilité des équipes de sûreté intervenantes voire les mettre en danger.

 

La question se pose alors de permettre aux agents de sûreté, dans le cadre de ses missions dans les transports en commun, d?accéder aux fichiers relatifs aux documents d?identité mis en place en France (fichier des cartes d?identité et des passeports, fichier des titres de séjour?) et permettre ainsi aux forces régaliennes de se concentrer sur d?autres missions. Un tel partage des tâches peut faciliter un recentrage des unités et agents de police sur leur c?ur de métier et donc aussi sur leur identité professionnelle singulière[1].

 

Il conviendrait donc, lors d?une verbalisation, de distinguer le cas où le contrevenant refuse purement et simplement de justifier de son identité, de celui où il est juste dans l?impossibilité de le faire.

 

Si un refus pur et simple justifie pleinement de solliciter directement l?officier de police judiciaire territorialement compétent pour qu?il statue sur la suite à donner, il semblerait en revanche opportun, en cas d?impossibilité pour le contrevenant de justifier de son identité, de solliciter préalablement les agents habilités des transporteurs pour que ce soient eux qui procèdent à la consultation des fichiers adéquats pour établir l?identité du contrevenant. Une telle opération éviterait de mobiliser la police sur une tâche pouvant être effectuée par d?autres personnels, et ferait par ailleurs gagner du temps aux agents verbalisateurs sur le terrain (il s?écoule parfois un certain temps avant que ces agents ne puissent être mis en relation avec l?OPJ demandé).

 

Aussi conviendrait-il de modifier les articles L.2241-2 CT et 529-4 CPP qui posent le cadre et les modalités de verbalisation d?un contrevenant afin d?y intégrer ces différentes hypothèses.

 

La complète mise en ?uvre de ces dispositions supposera, dans un second temps et sur un plan réglementaire, d?élargir les catégories de personnel visées par le décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d?un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d?identité, et celles visées par les articles R.611-4 à R.611-7 du Code de l?entrée et du séjour des étrangers et du droit d?asile (relatifs au fichier AGDREF ? Application de Gestion des Dossiers des Ressortissants Etrangers en France).

 

Il conviendrait ainsi de faire évoluer les textes et d?intégrer les agents de sûreté de la RATP et de la SNCF, aux catégories de personnels pouvant accéder, dans le cadre spécifique de leur mission, aux informations figurant au sein des passeports, des cartes d?identité des ressortissants français et des cartes de séjour (en réservant cependant cette faculté à ceux présents dans les PC Sûreté par exemple).

 

Compte tenu de la nature particulièrement sensible de ces données, il ne s?agit cependant pas d?ouvrir cet accès à tous les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF, mais seulement à ceux spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécurité globale

(n° 150 )

N° COM-97 rect. bis

2 mars 2021




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Sécurité globale

(n° 150 )

N° COM-98 rect. bis

2 mars 2021




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-99 rect. ter

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. BONHOMME, TABAROT et SAVARY, Mmes NOËL, CHAUVIN, PROCACCIA, PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. REGNARD, BOULOUX, PIEDNOIR, BASCHER et MEURANT, Mmes BERTHET et PLUCHET, MM. CARDOUX et BRISSON, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme Frédérique GERBAUD, M. PANUNZI, Mmes MULLER-BRONN, Marie MERCIER et DUMONT, MM. VOGEL, de LEGGE, MANDELLI, PACCAUD, MILON et GUERET, Mmes Laure DARCOS et JOSEPH, MM. RIETMANN, PERRIN, NOUGEIN, LONGUET et BONNE, Mmes MICOULEAU et LASSARADE, M. CHATILLON, Mmes DEROCHE, GARNIER et BELLUROT, M. LEFÈVRE, Mme RICHER, MM. Bernard FOURNIER et DUPLOMB, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNUS et BACCI, Mme GRUNY, MM. CAMBON, MOUILLER, GREMILLET, CUYPERS, SAURY, GENET et BAZIN, Mme DEMAS, MM. CHAIZE, LE RUDULIER, POINTEREAU, KLINGER, BABARY et ANGLARS, Mmes CANAYER, SCHALCK et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHARON, Cédric VIAL et SAUTAREL, Mme BOURRAT et M. Henri LEROY


ARTICLE 1ER


Alinéa 31

Après cet alinéa, compléter cet article par les alinéas suivants :

« VIII. – Le chapitre I er du titre I er de livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :

Section 6

Accès aux fichiers

Art. L. 511-8. – Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, peuvent avoir accès, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans les fichiers suivants : « 1° Le fichier des personnes recherchées mentionné par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;

2° Le fichier des objets et des véhicules signalés mentionné par l’arrêté du 17 mars 2014 portant autorisation à titre expérimental d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés » ;

3° Le système d’immatriculation des véhicules mentionné par l’arrêté du 1 er septembre 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d’information décisionnel du système d’immatriculation des véhicules. »

Objet

Face à la menace terroriste, l’augmentation des violences et un périmètre d’intervention toujours plus vaste pour les forces de l’ordre, les polices municipales doivent pouvoir disposer d’un accès direct et dans des conditions strictement définies et encadrées à plusieurs fichiers d’information pour mener à bien leurs missions.

L’utilisation de ces fichiers permettra à la police municipale une plus grande efficacité en complémentarité avec les forces de police nationale et de gendarmerie.

Cet amendement vise donc à autoriser les policiers municipaux à disposer d’un accès direct aux fichiers suivants :

- fichier des personnes recherchées,

- fichier des objets et des véhicules signalés,

- fichier d’immatriculation des véhicules. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-100

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – Après l’article L. 234-3 du code de la route, il est inséré un article L. 234-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 234-3-1. –  À titre expérimental, dans dix départements et pour une durée de six mois à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 234-3 du présent code, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale agissant sur réquisition ou sur autorisation préalable du procureur de la République territorialement compétent précisant les lieux et les dates de cette réquisition ou autorisation, peut soumettre à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation mortel ou ayant occasionné un dommage corporel ou matériel. »

Objet

Afin de renforcer les prérogatives des policiers municipaux et de renforcer la lutte contre l'alcoolémie sur la route, le présent amendement ouvre la possibilité aux directeurs de police municipales ou aux chefs de services de la police municipale de procéder à des dépistages de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré du conducteur, dans des conditions strictement encadrées.






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Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-101

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


À l’alinéa 9, après le mot : 

« procès-verbal »

insérer les mots : 

« ou procès-verbal électronique ».

Objet

Cet amendement a pour but d’alléger le travail administratif des policiers municipaux en leur permettant de constater par procès-verbal électronique les délits prévus aux alinéas 10 à 18 de l’article 1er de cette proposition de loi.  

Ces délits doivent bien entendu être commis sur le territoire communal et ne pas nécessiter de la part des policiers municipaux d’actes d’enquête.

En l’espèce, ces délits concernent notamment le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, la vente à la sauvette, l’usage de produit stupéfiant, le défaut d’assurance, l’occupation des halls d’immeuble, l’introduction dans un local appartenant à la commune, les contraventions relatives aux débits de boissons, la répression de l’ivresse publique, etc.






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Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-102

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À l’article L. 236-1 du code de la route ; »

Objet

Dans le cadre de l’expérimentation de l’article 1er visant à élargir les compétences des policiers municipaux, cet amendement vise à constater par procès-verbal les délits de rodéos motorisés prévus par l'article L. 236-1 du code de la route. 

A Marseille, ce type de comportement à tendance à se généraliser en ville dans les cités ou même dans le Parc National des Calanques.

Afin de concentrer les effectifs de police nationale - toujours en nombre insuffisants dans la cité phocéenne - sur leurs missions essentielles que sont notamment, la lutte contre la délinquance, le grand banditisme, le trafic de drogue, le crime organisé, les violences aux personnes, les cambriolages…, il convient de les libérer autant que possible des missions relatives à la tranquillité des citoyens qui peuvent être assurées par la police municipale.

Tel est l’objet du présent amendement pour Marseille comme pour le reste de la France.

 






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-103

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Après le mot :

« pénal »,

supprimer la fin de l’alinéa 15.

Objet

Dans le cadre de l’expérimentation de l’article 1er visant à élargir les compétences des policiers municipaux, cet amendement vise à étendre la possibilité donnée aux policiers municipaux de constater les délits de squats opérés dans des locaux appartenant à la municipalité à l'ensemble des délits de squats sur le territoire communal.

Si les policiers municipaux peuvent constater un squat dans un local municipal pourquoi ne pas leur permettre de le faire sur l’ensemble des squats sur terrain privé de la commune.

Cela permettra de soulager la police nationale de cette mission exclusive et d’autoriser l’application des dispositifs existants contre les squatteurs. Rappelons que le délai de flagrance nécessaire pour permettre une expulsion rapide des squatteurs au profit des habitants est de 48 heures.

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-104 rect.

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Ils peuvent également constater par procès-verbaux, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions relatives aux dépôts sauvages d’ordures prévues à l’article R. 632-1 du code pénal. ».

Objet

Dans le cadre de l’expérimentation de l’article 1er visant à élargir les compétences des policiers municipaux, cet amendement a pour objectif de permettre aux policiers municipaux de verbaliser les « délinquants de la propreté » qui réalisent des dépôts sauvages, d’ordures, de déchets ou autres matériaux sur la voie publique.

Dans les 11e et 12e arrondissements de Marseille par exemple, ce sont 10 tonnes par semaine, soit 500 tonnes par an de jets clandestins qui sont ramassés par des agents de la collecte des encombrants de la métropole d’Aix Marseille Provence avec parfois, des matières polluantes lourdes en bordure de l’Huveaune entraînant des risques de pollution de la nappe phréatique, du fleuve et même de la baie de Marseille.

Les dépôts sauvages sont, partout en France, un véritable fléau qu’il convient de combattre par tout moyen en utilisant, notamment, les services de la police municipale en soutien de la police nationale déjà concentrée sur de nombreuses missions.



NB :la correction porte sur une coquille dans l'objet de l'amendement





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(n° 150 )

N° COM-105

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – À titre expérimental et pour une durée maximale de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article, au premier alinéa de l’article 78-2-3 du code de procédure pénale, après la référence : « article 21 », sont insérés les mots : « et par dérogation à l’article 78-6 du présent code, les agents de police judiciaire adjoints disposant de la qualité particulière de directeurs de police municipale nominativement désignés et agissant avec l’autorisation du procureur de la République territorialement compétent dans les limites du territoire relevant de leur compétence ».

Objet

A titre dérogatoire et pour une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation du présent article, cet amendement propose d'élargir aux directeurs de police municipale, la possibilité de de procéder personnellement à une visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant. 






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(n° 150 )

N° COM-106

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« VIII. – Le chapitre Ier du titre Ier de livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Accès aux fichiers

« Art. L. 511-8. – Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, peuvent avoir accès, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans les fichiers suivants :

« 1° Le fichier des personnes recherchées mentionné par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;

« 2° Le fichier des objets et des véhicules signalés mentionné par l’arrêté du 17 mars 2014 portant autorisation à titre expérimental d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés ». »

Objet

Les policiers municipaux ont déjà accès à certains fichiers, notamment celui des permis de conduire ainsi que celui des immatriculations. 

Cependant, si l’objectif de cette proposition de loi est de renforcer le rôle et la place de la police municipale et de renforcer la sécurité globale il convient d’aller plus loin.

Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, doivent pouvoir avoir accès, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans les fichiers suivants :

-       Le fichier des personnes recherchées

 -       Le fichier des objets et des véhicules signalés

C’est à cette condition que la police municipale pourra contribuer à améliorer la tranquillité publique ainsi que les missions qui pourraient lui être confiées dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article premier. 






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(n° 150 )

N° COM-107

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 7, insérer les huit alinéas suivants :

« III bis. – Le chapitre Ier du titre Ier de livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« De l’accès aux fichiers

« Art L. 511-8. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’applications du présent article, les directeurs de police municipale agissant sous l’autorité du maire et avec l’autorisation nominativement délivrée par le représentant de l’État dans le département et personnellement habilités par le procureur de la République territorialement compétent, peuvent directement procéder à une interrogation nominative du fichier des personnes recherchées mentionné par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, des personnes qu’il a personnellement contrôlé sur le territoire d’une commune relevant de sa compétence et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées.

« Cette procédure d’interrogation directe précise dans la limite du besoin d’en connaître et dans les limites de l’accès aux données à caractère personnel les informations enregistrées dans ce fichier, et a minima, informe le directeur de police municipale si la personne se trouve dans ledit fichier lorsqu’il n’a aucun accès à ces données.

« En cas de réponse positive, le directeur de police municipale averti immédiatement le maire et le procureur territorialement compétent de cette correspondance par procès-verbal et en adresse une copie sans délais aux militaires de la gendarmerie nationale ou aux fonctionnaires de police nationale territorialement compétent.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de la justice détermine les communes autorisées à mettre en œuvre cette expérimentation dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent un rapport d’évaluation de l’expérimentation au Gouvernement qui le transmet au Parlement au moins six mois avant la fin de l’expérimentation. »

Objet

Amendement de repli

A titre expérimental, cet amendement introduit le fait pour un directeur de police municipale dont la commune a été désigné par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice, de pouvoir interroger le fichier des personnes recherchées de manière comparative et pouvoir accéder au contenu de ce fichier, pour savoir si une personne qu’il a personnellement contrôlé, s’y trouve inscrite.

En cas de correspondance positive il doit immédiatement en informer le maire, le procureur et le gendarme ou le policier territorialement compétent par procès-verbal.

 

 






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(n° 150 )

N° COM-108

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-2-1 A. Le représentant de l’État dans le département, communique systématiquement au maire l’identité des personnes inscrites au fichier des personnes recherchées résidant dans sa commune. Le maire utilise les informations transmises dans le cadre de ses attributions légales pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées. Aux fins de sécurité, le maire peut délivrer les informations au responsable de la police municipale de sa commune. »

Objet

Oui il y a une recrudescence des actes de violences et de terrorisme dans notre pays.

Aujourd'hui, de nombreux maires souhaitent légitimement obtenir une liste des personnes recherchées et des personnes susceptibles d’être radicalisées résidant dans leur commune.

Le maire exerce un rôle majeur sur sa commune car il détient le pouvoir de police administrative et s’entretient régulièrement avec les responsables de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la police municipale en fonction des caractéristiques de sa commune. Il est garant de la sécurité de ses administrés et de fait, doit pouvoir bénéficier des informations sur les individus recherchés et surveillés par l’État.

Cet amendement vise donc à ce que le Préfet communique systématiquement au maire l'identité des personnes inscrites au fichier des personnes recherchées résidant dans sa commune.






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(n° 150 )

N° COM-109

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de l’article 78-2, après la référence : « 21-1° », sont insérés les mots : « et les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints dûment autorisés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale » ;

2° Le premier alinéa de l’article 78-6 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21 sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser :

« - les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse.

« - les rapports lors d’interpellations d’auteurs de délits ou de crimes. »

Objet

Cet amendement vise à étendre le relevé d'identité à l'ensemble des infractions pénales relevant des compétences des polices municipales. Cette prérogative devrait également être étendue aux infractions ne pouvant pas donner lieu à procès-verbal, notamment lors des interpellations en flagrant délit. 

Les policiers municipaux doivent en effet pouvoir disposer de la faculté de relever l'identité sans infraction si le contexte l'exige ou si la personne faisant l'objet dudit contrôle, dans son attitude, laisse penser qu'elle contribue à troubler l'ordre public ou pourrait le troubler. Les polices municipales, pour assurer leurs missions de tranquillité publique, doivent pouvoir être dotées de ces compétences. 

Sous couvert de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, elles doivent pouvoir relever des identités. C'est le sens de cet amendement. 

 

 






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(n° 150 )

N° COM-110

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, dans dix départements et pour une durée maximale de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les agents de police judiciaire adjoints disposant de la qualité de directeurs de police municipale nominativement désignés et agissants avec l’autorisation par le procureur de la République territorialement compétent peuvent procéder à un contrôle d’identité des personnes à l’égard desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle ont commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elles se préparent à commettre un crime ou un délit sur le seul territoire relevant de leur compétence.

Objet

Amendement de repli

A titre expérimental, cet amendement autorise le contrôle d’identité des personnes à l’égard desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit sur le territoire relevant de leur compétence. Cette possibilité est strictement encadrée, celle ci étant ouverte aux seuls agents de police judiciaire adjoints disposant de la qualité de directeurs de police municipale nominativement désignés et agissants avec l’autorisation par le procureur de la République territorialement compétent.






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(n° 150 )

N° COM-111

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 : Distinctions

« Art. L. 511-8. – La Médaille d’honneur de la police municipale est créée dans des conditions qui sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement propose de créer une médaille de la Police municipale, laquelle a été progressivement transformée au fil des années pour totalement disparaître et devenir la médaille de la police nationale désormais. 

Certes cette médaille est potentiellement decernable à d’autres personnes que les seuls agents de la police nationale, mais compte tenu du rôle héroïque qu’ont pu jouer nos policiers municipaux lors des récents attentats terroristes de Conflans Saint Honorine et de Nice. 

En ce sens, il semblerait opportun de favoriser le retour de cette distinction initialement créée par le décret du 3 avril 1903 en tant que Médaille d’honneur de la Police Municipale et Rurale ». 






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(n° 150 )

N° COM-112

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Après l'article 6 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 24 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles 24-1 et 24-2 ainsi rédigés :

«  Art. 24-1. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres sont habilités à requérir directement la force publique ; ils peuvent se faire donner main-forte par le maire, l’adjoint ou l’officier de police judiciaire territorialement compétent qui ne pourra s’y refuser. 

« Art. 24-2. – Lorsqu’un garde champêtre entend dresser un procès-verbal à l’égard d’une personne qui refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il est fait application de l’article 78-3. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, l’auteur présumé de l’infraction est tenu de demeurer à la disposition du garde champêtre ».

Objet

Les gardes champêtres, représentés par la Fédération nationale des gardes champêtres, déplorent que cette proposition de loi mette de côté leur profession, alors que ceux-ci contribuent aux missions de sécurité intérieure et de police des territoires ruraux.

Au nombre de 900 aujourd’hui, ils constituent un véritable service de sécurité intérieure et de police de proximité, au cœur de nos territoires ruraux, notamment dans des territoires reculés. Sans renier le travail remarquable réalisé par la gendarmerie nationale, dans certains territoires isolés les gardes champêtre constituent les seuls fonctionnaires dépositaires de l’autorité publique rapidement mobilisables pour faire respecter les lois et règlements et appliquer les pouvoirs de police du maire.

Cet amendement propose le rétablissement de dispositions utiles aux gardes champêtres, supprimées par la loi n° 2074-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Il permettrait de conforter l’action des gardes champêtres dans leur rôle d’agent verbalisateur et donc d’affirmer leur action essentielle dans la coproduction de sécurité publique aux côtés des autres forces de sécurité.






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(n° 150 )

N° COM-113 rect.

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Après l'article 6 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 325-2 du code de la route est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa, après le mot : « tenue » sont insérés les mots : « le garde champêtre territorialement compétent ».

II. – À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « ou le garde champêtre, territorialement compétents ».

Objet

Les gardes champêtres, représentés par la Fédération nationale des gardes champêtres, déplorent que cette proposition de loi mette de côté leur profession, alors que ceux-ci contribuent aux missions de sécurité intérieure et de police des territoires ruraux.

Au nombre de 900 aujourd’hui, ils constituent un véritable service de sécurité intérieure et de police de proximité, au coeur de nos territoires ruraux, notamment dans des territoires reculés. Sans renier le travail remarquable réalisé par la gendarmerie nationale, dans certains territoires isolés les gardes champêtres constituent les seuls fonctionnaires dépositaires de l’autorité publique rapidement mobilisables pour faire respecter les lois et règlements et appliquer les pouvoirs de police du maire.

Cet amendement propose donc de clarifier les compétences des gardes champêtres en matière de mise en fourrière, en inscrivant clairement dans la loi que ceux-ci peuvent réaliser la mise en fourrière et la prescrire.

 



NB :modification sur deux coquilles dans l'objet de l'amendement





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(n° 150 )

N° COM-114

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 41 C

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 10


Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis S’il est inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ; ».

Objet

L'article 10 prévoit une liste des infractions incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Le présent amendement propose d'aller plus loin et de prévoir expressément que toute inscription au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste est incompatible avec la détention de la carte professionnelle délivrée aux agents exerçant une activité privée de sécurité.

En effet, les dispositions de l'article L612-20 du Code de la sécurité intérieure qui prévoit une enquête administrative - permettant notamment la consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales -  sont insuffisantes au regard des enjeux en cause.






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(n° 150 )

N° COM-115

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 41 C

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 10


À l’alinéa 49, substituer au mot : 

« suffisante »

les mots : 

« équivalente à un niveau B2 qui soit nationalement reconnu par l’éducation nationale française par l’obtention d’un diplôme d’enseignement de la langue française » 

Objet

Cet amendement impose une connaissance minimale de la langue française pour exercer des activités de sécurité privée pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers. 

La preuve de cette connaissance est apportée par l'obtention d'un diplôme d'enseignement de la langue française (DELF) de niveau B2 qui soit nationalement reconnu par l'éducation nationale française. 






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(n° 150 )

N° COM-116

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 41 C

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 11


Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du service national des enquêtes administratives de sécurité, du fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, que la personne figure dans le présent fichier. » ; »

Objet

Cet amendement vise à empêcher toute personne figurant au FSPRT d’être exploitant individuel ou de diriger une société de sécurité privée, dans la mesure où les missions de ces sociétés sont particulièrement sensibles et en lien avec la sécurité de nos concitoyens.

 

 






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(n° 150 )

N° COM-117

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 22


À l’alinéa 11, substituer au mot :

« trente »

le mot :

« cinquante ».

Objet

Le présent article crée un cadre juridique dédié réglementant le recours aux caméras aéroportées par les autorités publiques.

Il est prévu que les enregistrements sont conservés pour une durée de trente jours. Ce délai parait insuffisant au regard des enjeux en cause, le présent amendement propose donc de le porter à cinquante jours.






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(n° 150 )

N° COM-118

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 23


Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots: 

« , d’un magistrat ou juge, d’un garde champêtre, d’un avocat, d’un huissier de justice, d’un notaire, d’un enseignant de l’éducation nationale ou de l’enseignement privé sous contrat avec l’État, des professionnels de santé ou d’une personne chargée d’une mission de service public. »

Objet

Cet amendement a pour objectif d’élargir la suppression des réductions de peine prévues contre les policiers, les gendarmes, les élus, les sapeurs-pompiers, les douaniers aux :

-          magistrats,

-          juges,

-          garde champêtre

-          avocats,

-          huissiers de justice,

-          notaires,

-          enseignants de l’éducation nationale ou de l’enseignement privé sous contrat,

-          professionnels de santé,

-          personnes investies d’une mission de service public.

Nous devons rétablir le respect à l’égard des professions qui nous protègent, nous défendent, nous soignent, nous enseignent ou agissent dans l’intérêt général. La suppression de la réduction de peine des auteurs de préjudices à leur encontre est un véritable signe de reconnaissance.






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(n° 150 )

N° COM-119

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 132-18-1 est ainsi rétabli :

« Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;

2° L’article 132-19-1 est ainsi rétabli :

« Art. 132-19-1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Objet

Les agressions contre les forces de l’ordre se sont banalisées et aggravées. L’uniforme, symbole de l’autorité légale et républicaine, ne protège plus. Au contraire, il expose celles et ceux qui le portent à la violence. En 2019, il y a eu plus de 50 000 faits d’agressions, de menaces, d’outrages et d’injures à l’encontre de policiers. Les violences contre les dépositaires de l’autorité sont passées, entre 2000 et 2019, de 15 500 environ à plus de 38.500. Rapportées à la population, elles ont plus que doublé en vingt ans.

De la même façon, la multiplication des attaques de commissariats de police est une illustration de l’hyperviolence dont sont victimes nos forces de l’ordre et de l’existence d’un véritable sentiment d’impunité.

L’ensemble des forces de sécurité est pleinement mobilisé pour assurer la sécurité de nos concitoyens dans un contexte qui conduit à solliciter de leur part d’importants efforts et des prises de risque accrues.

La Nation doit leur rendre hommage pour leur engagement, leur détermination et leur professionnalisme au service de la protection des Français mais elle doit aussi leur assurer des conditions satisfaisantes pour exercer leurs missions.

Il est de notre devoir de protéger ceux qui nous protègent. Lorsque des individus s’en prennent à l’intégrité physique des forces de l’ordre, c’est notre démocratie et la République qui sont visées. Il convient donc de s’assurer que des peines suffisantes leur seront appliquées.

Le présent amendement prévoit la mise en place d’un dispositif de peines minimales de privation de liberté, dites « peines planchers » pour les crimes et délits commis contre les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, les policiers municipaux ou les agents des douanes. Par exemple, si un individu est condamné pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, la peine prononcée ne pourra être inférieure à trois ans. Toutefois, la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils.

Cet amendement reprend les travaux du Député (LR) Eric Ciotti






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Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-120

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 15-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « procédures », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « portant sur un crime ou un délit. » ;

2° Les 1° et 2° sont abrogés.

Objet

La loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a élargi les conditions dans lesquelles les agents intervenant dans le cadre d’une procédure judiciaire peuvent protéger leur identité et faire mention, en lieu et place de leurs nom et prénom, d’un numéro d’immatriculation, de leur qualité et de leur service ou unité d’affectation. Initialement réservée aux agents affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme (article 706-24 du code de procédure pénale), cette faculté a été étendue aux procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ainsi qu’à celles portant sur un délit puni de moins de trois ans d’emprisonnement « lorsqu’en raison de circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, la révélation de l’identité de l’agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches » (article 15-4 du même code).

La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a modifié à la marge ce régime en permettant la protection de l’identité des agents de police et de gendarmerie non seulement dans les actes de procédure qu’ils établissent mais aussi sur ceux dans desquels ils interviennent. Elle a également autorisé officiers et agents de police judiciaire à s’identifier, dans les procès-verbaux de dépôts de plaintes, par leur numéro d’immatriculation administrative.

Le présent amendement vise à aller plus loin afin de renforcer la protection que nous devons garantir aux agents de la gendarmerie et de la police nationales en étendant cette faculté à toutes les procédures portant sur un crime ou un délit, quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue et sans considération des circonstances particulières de la procédure en cause. En effet, ces circonstances ne sont pas toujours aisées à établir et il existe une porosité croissante entre les procédures pénales justifiant la protection de l’identité de ces agents, la délinquance la plus dangereuse s’inscrivant dans un continuum de faits répréhensibles susceptible d’évoluer rapidement.

L’élargissement proposé de ce dispositif demeurerait conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles applicables en matière de respect des droits de la défense et de droit à un procès équitable :

- sa mise en œuvre demeurerait conditionnée à la délivrance préalable d’une autorisation nominative fondée sur la nature des missions exercées par l’agent, comme l’exige la CEDH, en étant réservé au cas où la révélation de l’identité de l’agent est « susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches » ;

- ce dispositif ne serait pas applicable lorsque l’agent bénéficiant d’une autorisation serait entendu en audition libre ou en garde à vue à raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions ou ferait l’objet d’une procédure pénale ;

- les juridictions d’instruction et de jugement auraient toujours accès aux nom et prénom de l’agent et pourraient, sous certaines conditions, donner accès à ces informations à une partie qui le demande.

Par ailleurs, il convient de préciser que l’identification des forces de l’ordre, à travers d’autres éléments que leurs nom et prénom, est conservée et leur identification nominative demeure possible sur décision judiciaire. Un dispositif aussi large existe d’ailleurs dans d’autres pays, comme l’Espagne.






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(n° 150 )

N° COM-121

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VIII du titre III du livre III de la partie 2 du code de la défense est ainsi modifié:

I. – L’article L. 2338-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les militaires d’active sont autorisés à porter leurs armes individuelles de service, munitions et leurs éléments sur le territoire national en dehors de l’exercice de leur mission.

« Un décret fixe le type d’armes dont le port est autorisé et les modalités de cette autorisation. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2338-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les militaires d’active peuvent faire usage de leurs armes individuelles de service sur le territoire national en dehors de leurs heures normales de service dans le strict respect des conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. »

Objet

Afin d’échapper aux radars des services du renseignement intérieur, le mode d’action des terroristes islamistes s’est adapté. Les opérations nécessitant une importante logistique susceptible d’être démantelée en amont ont laissé la place à des attaques individuelles totalement imprévisibles. Les terroristes peuvent frapper partout et à tout moment. Face à ce mode d’action qui joue sur l’effet de surprise, il nous faut être extrêmement réactifs.

Pour cela, il faut des hommes en nombre, entraînés et armés, déployés sur l’ensemble du territoire, capables d’intervenir immédiatement. La présence visible des policiers, des gendarmes et des militaires engagés dans l’opération sentinelle permet de sécuriser des sites à la fois grâce à leur effet de dissuasion et à leur capacité de riposte immédiate. Dans le récent attentat de la basilique de Nice, c’est bien grâce à l’intervention rapide de policiers municipaux armés présents à proximité que le périple meurtrier a pu être arrêté avant de faire d’autres victimes.

Sauver des vies suppose d’avoir des primo-intervenants armés. Leur rôle est stratégique pour limiter le nombre de victimes. Mais les moyens humains des forces de sécurité intérieure et des forces armées déployées sur le territoire national dans le cadre de l’opération sentinelle ne sont pas extensibles pour parer à la menace qui peut surgir en tout lieu et à tout moment. Si l’uniforme peut dissuader le terroriste de commettre un attentat là il se trouve, il ne l’empêchera pas de le commettre dans le quartier voisin. Face à l’imprévisibilité de l’attaque, notre capacité de riposte se doit d’être plus imprévisible encore.

En ce sens, le présent amendement propose que les militaires d’active soient autorisés à porter et à faire usage, en cas de nécessité, de leur arme de service individuelle en dehors de leurs heures normales de service.

Une telle disposition emporterait deux avantages, à la fois numérique et stratégique. Premièrement, un tel dispositif permettrait de multiplier à coût zéro le nombre d’hommes entraînés et armés capables d’intervenir immédiatement en cas d’attaque terroriste. Secondement, la présence aléatoire de militaires dans le cadre de leurs déplacements personnels en tous lieux du territoire permettrait de répondre à l’imprévisibilité des attaques terroristes et d’inverser l’effet de surprise à notre avantage.

Dans la mesure où policiers et gendarmes sont légalement autorisés à porter et à faire usage de leurs armes de dotation en dehors de leur service (article 114-4 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale et paragraphe 1.3.1.2 de l’instruction n° 233000/GEND/DOE/SDSPSR/BSP du 1er mars 2017 relative à l’usage des armes par les militaires de la gendarmerie) dans le respect des dispositions de l’article L 435-1 du code de la sécurité intérieure, aucun principe ne s’oppose à ce que ce bénéfice soit étendu aux militaires non-gendarmes sur le territoire national.

Les militaires que l’amendement autorise à porter et à faire usage des armes sont des hommes qui ont tous bénéficié d’une formation ad hoc, qui sont soumis à un nombre obligatoire d’entraînement au tir bien supérieur à celui des forces intérieures et qui sont d’ores-et-déjà habilités à ouvrir le feu, notamment sur les emprises militaires. Dans ces conditions, rien ne justifie que policiers et gendarmes soient autorisés à porter et faire usage de leurs armes hors service et que ce ne soit pas le cas pour les militaires.

Rappelons que la légitimité du port d’arme en dehors du service par les gendarmes est tirée de la disposition de l’article L4121-5 du code de la défense selon laquelle « les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu », disposition naturellement applicable aux militaires non-gendarmes.

Présents sur le même terrain dans la vie civile, réquisitionnables dans les mêmes conditions, exposés aux mêmes risques en raison de leur profession (cf. attentats de mars 2012 contre les militaires Abel Chennouf et Mohamed Legouad à Montauban), l’égalité de traitement nécessite que les militaires puissent porter et faire usage de leur arme de dotation en dehors de leur service pour défendre la population, si ce n’est pour se défendre eux-mêmes.

Le présent amendement prévoit donc que les militaires sont autorisés à ouvrir le feu exactement dans les mêmes cas de figure que les policiers et gendarmes en dehors de leur service et selon les mêmes modalités d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité que celles auxquelles ces derniers sont soumis en application des jurisprudences nationale et européenne.

L’amendement prévoit qu’un décret fixe le type d’armes dont le port et l’usage est ainsi autorisé ainsi que les modalités de cette autorisation.

Cet amendement est issu des travaux du député (LR) Jean-Louis Thiériot

 

 

 






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(n° 150 )

N° COM-122

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 25


À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« nationale »

insérer les mots :

« ou un douanier ».

Objet

La proposition de loi prévoit la possibilité pour les policiers nationaux et militaires de la gendarmerie nationale de conserver leur arme hors service lorsqu’ils accèdent à un établissement recevant du public.

Si cette proposition va dans le bon sens, il convient de l'élargir aux douaniers.






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-123 rect.

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 30


À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros »

les mots :

« de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros ».

Objet

Le projet de loi prévoit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque les infractions sont commises au moyen de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. Compte tenu de la gravité des faits en cause, le présent amendement propose de porter les sanctions à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.



NB :modification de l'objet de l'amendement suite à une coquille





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(n° 150 )

N° COM-124

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 521-9 du code de la justice pénale des mineurs dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un article L. 521-… ainsi rédigé :

« Art. L. 521-… – Un contrat d’engagements réciproques est signé entre les titulaires de l’autorité parentale et le service de la protection judiciaire de la jeunesse afin de garantir le respect par le mineur des obligations qui lui sont imposées dans le cadre de la période de mise à l’épreuve éducative.

« Le refus par les titulaires de l’autorité parentale de signer ce contrat est puni de 7 500 euros d’amende.

« En cas de refus manifeste de respecter leurs obligations contractuelles par les titulaires de l’autorité parentale, la protection judiciaire de la jeunesse saisit le juge des enfants. Celui-ci peut ordonner le séquestre par les organismes mentionnés à l’article L. 212-2 du code de la sécurité sociale des sommes perçues par les titulaires de l’autorité parentale au titre des allocations familiales jusqu’à la mise en œuvre de leurs obligations et pour une durée qui ne peut excéder neuf mois. »

Objet

Considérant qu’un mineur ne peut être complètement responsable de ses actes, lorsqu’il commet une infraction, nous devons rappeler aux adultes leurs responsabilités éducatives. Cet objectif paraît plus que jamais d’actualité. Le devoir d’éducation doit primer sur le pouvoir de punir. Or, le devoir d’éducation ne relève pas seulement de la Justice et de l’État : il relève d’abord et avant tout des parents.

L’objet de cet amendement est de restaurer l’autorité que les parents ont le devoir d’exercer sur leur enfant. Parce qu’ils en sont l’auteur, parce qu’ils en sont les ascendants, ils en sont aussi les premiers responsables. Exercer l’autorité sur un enfant, ce n’est pas nécessairement le brimer dans l’exercice de ses libertés, c’est lui donner un cadre, lui imposer des limites dans lesquelles il pourra plus tard s’épanouir. Or, dans un contexte socio-économique souvent difficile, beaucoup de parents ont fini par baisser les bras, dans l’éducation qu’ils étaient censés donner à leur enfant. Disqualifiés socialement, ils ne sentent plus le devoir d’intervenir dans la vie sociale de leur enfant. Lorsqu’un dérapage survient, ils se considèrent eux-mêmes comme victimes, et en renvoient la responsabilité à l’École, à la Justice ou à l’État. Il faut donc leur rappeler que l’autorité parentale n’est pas une affaire privée qui s’arrête à la porte du domicile familial. Elle doit s’exercer en tous lieux et en toutes circonstances, pendant toute la durée où l’enfant se construit.

Ce rappel à la responsabilité parentale doit s’effectuer de façon ferme et solennelle. Il semble qu’aujourd’hui, seule l’institution judiciaire soit en mesure d’avoir un impact réel sur des parents souvent démobilisés. L’objectif premier de ce texte n’est toutefois pas de punir les parents, mais de créer chez eux un électrochoc, afin qu’ils se réinvestissent avec fermeté dans l’éducation et la surveillance de leur enfant.

Les causes de l’aggravation de la violence des mineurs tiennent en partie à un affaiblissement de l’autorité et de l’encadrement parental. Les enfants concernés sont parfois victimes d’une perte de repère et d’un désengagement des parents dans leur éducation. Dès 2002, l’OMS reconnaissait que les « habilités parentales déficientes » constituaient l’un des facteurs contribuant à la criminalité. Les parents, titulaires de l’autorité parentale, peuvent être responsables des comportements déviants de leurs enfants, lorsqu’ils ne sont pas en mesure de les prévenir et de les réprimer.

L’autorité parentale se définit comme l’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. À ce titre, les parents sont tenus d’assurer l’entretien, la sécurité et l’éducation de leurs enfants. En cas de défaillances, les parents peuvent être poursuivis au titre de l’article 227-17 du code pénal, dès lors que par leurs agissements, ils mettent la sécurité, la moralité ou la santé de leurs enfants en danger.

Sur le plan pénal, le principe selon lequel « nul n’est responsable pénalement, que de son propre fait » empêche toute sanction directe des parents pour les faits de leurs enfants. Il ne s’agit pas ici de remettre en cause ce principe en instaurant une responsabilité pénale du fait d’autrui mais de replacer l’autorité parentale au cœur de l’éducation des enfants.

Ainsi, il est proposé de diversifier les possibilités d’actions contre les parents qui resteraient passifs face à l’évolution défavorable des mineurs, et qui maximisent par défaut de surveillance les risques de dérive vers la délinquance.

Le présent amendement propose un contrat d’engagements réciproques est signé entre les titulaires de l’autorité parentale et le service de  la protection judiciaire de la jeunesse afin de garantir le respect par le mineur des obligations qui lui sont imposées dans le cadre de la période de mise à l’épreuve éducative.

Le refus par les titulaires de l’autorité parentale de signer ce contrat est puni de 7 500 euros d’amende.

En cas de refus manifeste de respecter leurs obligations contractuelles par les titulaires de l’autorité parentale, la protection judiciaire de la jeunesse saisit le juge des enfants. Celui-ci peut ordonner le séquestre par les organismes visés à l’article L. 212-2 du code de la sécurité sociale des sommes perçues par les titulaires de l’autorité parentale au titre des allocations familiales jusqu’à la mise en œuvre de leurs obligations et pour une durée qui ne peut excéder neuf mois.






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-125 rect. quater

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TABAROT et MENONVILLE, Mmes PUISSAT et GOSSELIN, MM. LONGEOT et BRISSON, Mme DEMAS, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, M. BURGOA, Mme DUMAS, MM. CUYPERS, GUERRIAU, GUERET et SAUTAREL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BELIN et RAPIN, Mme DUMONT, M. CHARON, Mme GRUNY, MM. LE RUDULIER, BASCHER et Jean-Michel ARNAUD, Mme IMBERT et MM. SAVARY, LONGUET, Henri LEROY et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l?article L.2251-9 du code des transports,

 

Supprimer l?alinéa 1er et le remplacer par les mots suivants :

 

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. 

Après l?alinéa 1er,

 

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L.226-1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

 

Si des éléments objectifs laissent à penser qu?une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, les agents mentionnés à l?alinéa précédent peuvent procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité en l?absence de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou de périmètre de protection. 

Objet

Parce qu?elles constituent, dans une certaine mesure, une atteinte à l?intégrité physique des personnes, les palpations de sécurité dites « préventives » pouvant être pratiquées par les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF sont régies par un cadre juridique très strict.

 

En l?état, les articles L.2251-9 et R.2251-52 du Code des transports prévoient que ces palpations ne peuvent être réalisées que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l'article L.613-2 du code de la sécurité intérieure, ou par l?arrêté instituant un périmètre de protection en application de l'article L.226-1 du même code, par des agents spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

 

Dans un souci d?efficacité dans la mise en place de cette mesure, qui répond plus que d?autres, à un sujet de sécurité publique, il convient de faciliter la mise en ?uvre de ces palpations.

 

Parce que les agents de sécurité de la RATP et de la SNCF évoluent dans un réseau de transport dense, particulièrement propice au risque terroriste, et parce qu?ils sont contrôlés régulièrement par les services de l?Etat (enquêtes administratives, assermentation, agrément, port d?arme et son renouvellement, B2 ?), il n?apparaît pas nécessaire de soumettre leur compétence à une habilitation ainsi qu?à un agrément par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette proposition rejoint celle formulée pour les agents de sécurité privée dans le cadre de la loi sur la sécurité globale.

 

Il apparaît d?autre part indispensable que les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF puissent procéder à des palpations, avec le consentement exprès des personnes, en dehors de tout arrêté, dès lors qu?ils constatent, sur la base d?éléments objectifs, qu?une personne est susceptible de détenir un objet présentant un risque pour la sécurité des personnes ou des biens. En effet, actuellement, cette prérogative est limitée dans l?espace par des arrêtés qui ne visent pas l?ensemble des stations du réseau ferré. Ainsi, les agents doivent savoir que, sur une même ligne de métro, ils peuvent procéder à des palpations à telle station mais pas à telle autre, tout en sachant que chaque mois, ce listing de stations évolue en fonction des risques identifiés. Cela semble incohérent en termes de sécurisation des espaces et constitue une source d?insécurité juridique pour les agents dans le cadre de la mise en ?uvre de ces palpations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-126 rect. quater

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TABAROT et MENONVILLE, Mmes PUISSAT et GOSSELIN, MM. LONGEOT et BRISSON, Mme DEMAS, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, M. BURGOA, Mme DUMAS, MM. CUYPERS, GUERRIAU, GUERET et SAUTAREL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BELIN et RAPIN, Mme DUMONT, MM. KLINGER et CHARON, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, LE RUDULIER, BASCHER et Jean-Michel ARNAUD, Mme IMBERT et MM. LONGUET, SAVARY, Henri LEROY et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l?article 529-4 du code de procédure pénale,

Remplacer le deuxième alinéa par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il est procédé selon les modalités prévues aux deuxième à sixième alinéas de l?article L.2241-2 du code des transports 

Objet

La lutte contre la fraude occupe donc une place centrale dans la mission de prévention des agents du service interne de sécurité de la RATP et de la SNCF afin de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Faciliter les opérations de verbalisation des contrevenants sur le terrain apparaît donc comme essentiel.

 

Actuellement, lorsqu?un individu commet une infraction à la police des transports, susceptible d?être constatée par procès-verbal, les agents peuvent recueillir ou relever l?identité de cet individu. Cependant, si cet individu se déclare dans l'impossibilité de justifier de son identité ou refuse de la décliner, les agents sont tenus d?en aviser sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.

 

Pour procéder à la vérification de l?identité du contrevenant, les agents du service interne de sécurité de la RATP ou de la SNCF doivent donc solliciter la police. Plusieurs situations peuvent alors se présenter parmi lesquelles l?ordre donné de laisser partir le contrevenant, celui de le conduire au commissariat pour un contrôle d?identité ou encore celui de diligenter une équipe d?APJ sur site, qui n?aura pas d?autres pouvoirs que ceux déjà détenus par les agents de sûreté de la RATP ou de la SNCF. En pratique, priorité est donnée à l?envoi d?équipes d?APJ, par ailleurs déjà très sollicités, qui peuvent mettre du temps à arriver sur place (les agents de sûreté doivent alors veiller à maîtriser une situation qui peut vite dégénérer) ou même (cas fréquent) ne pas venir faute de disponibilité.

 

Il convient donc d?admettre que ces démarches, outre qu?elles peuvent donner au contrevenant un réel sentiment d?impunité malgré la commission d?une infraction, engendre pour la police une réelle surcharge d?activité sans plus-value spécifique et peut donc entamer la crédibilité des équipes de sûreté intervenantes voire les mettre en danger.

 

La question se pose alors de permettre aux agents de sûreté, dans le cadre de ses missions dans les transports en commun, d?accéder aux fichiers relatifs aux documents d?identité mis en place en France (fichier des cartes d?identité et des passeports, fichier des titres de séjour?) et permettre ainsi aux forces régaliennes de se concentrer sur d?autres missions. Un tel partage des tâches peut faciliter un recentrage des unités et agents de police sur leur c?ur de métier et donc aussi sur leur identité professionnelle singulière[1].

 

Il conviendrait donc, lors d?une verbalisation, de distinguer le cas où le contrevenant refuse purement et simplement de justifier de son identité, de celui où il est juste dans l?impossibilité de le faire.

 

Si un refus pur et simple justifie pleinement de solliciter directement l?officier de police judiciaire territorialement compétent pour qu?il statue sur la suite à donner, il semblerait en revanche opportun, en cas d?impossibilité pour le contrevenant de justifier de son identité, de solliciter préalablement les agents habilités des transporteurs pour que ce soient eux qui procèdent à la consultation des fichiers adéquats pour établir l?identité du contrevenant. Une telle opération éviterait de mobiliser la police sur une tâche pouvant être effectuée par d?autres personnels, et ferait par ailleurs gagner du temps aux agents verbalisateurs sur le terrain (il s?écoule parfois un certain temps avant que ces agents ne puissent être mis en relation avec l?OPJ demandé).

 

Aussi conviendrait-il de modifier les articles L.2241-2 du Codes des Transports et 529-4 du Code de Procédure Pénale qui posent le cadre et les modalités de verbalisation d?un contrevenant afin d?y intégrer ces différentes hypothèses.

 

La complète mise en ?uvre de ces dispositions supposera, dans un second temps et sur un plan réglementaire, d?élargir les catégories de personnel visées par le décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d?un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d?identité, et celles visées par les articles R.611-4 à R.611-7 du Code de l?entrée et du séjour des étrangers et du droit d?asile (relatifs au fichier AGDREF ? Application de Gestion des Dossiers des Ressortissants Etrangers en France).

 

Il conviendrait ainsi de faire évoluer les textes et d?intégrer les agents de sûreté de la RATP et de la SNCF, aux catégories de personnels pouvant accéder, dans le cadre spécifique de leur mission, aux informations figurant au sein des passeports, des cartes d?identité des ressortissants français et des cartes de séjour (en réservant cependant cette faculté à ceux présents dans les PC Sûreté par exemple).


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-127 rect. bis

3 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SOL et MANDELLI, Mmes GRUNY, PROCACCIA, BERTHET et BELRHITI, M. GRAND, Mme BELLUROT, MM. CHAIZE et CARDOUX, Mme DEROCHE, MM. BONNE, BURGOA et CHASSEING, Mme LASSARADE, M. CALVET, Mme DUMAS, MM. BONHOMME, CUYPERS, CAMBON, GUERRIAU, Bernard FOURNIER, MOUILLER, PELLEVAT, LEFÈVRE et GUERET, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB, MEURANT et RAPIN, Mme DUMONT, MM. CHARON et SAVARY et Mmes IMBERT et PAOLI-GAGIN


ARTICLE 25


Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État

2° Compléter cet alinéa par les mots :

 

Sous réserve d’être inscrit sur un portail national permettant de confirmer qu’il a cette qualité.

 

II. Après l’alinéa 2

 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il prévoit notamment les règles relatives au fonctionnement du portail national permettant de confirmer la qualité de fonctionnaire de police nationale ou de militaire de la gendarmerie nationale ainsi que les sanctions applicables au fait de faire obstacle à l’entrée dans un lieu ou un établissement ouvert au public, au seul motif qu’elle porte son arme, à une personne y figurant.

Objet

Cette disposition reprend une partie de la Proposition de loi (N&_176; 729) déposée au Sénat par le sénateur Jean Sol et cosignée par de nombreux sénateurs le 26 septembre 2018 "visant à améliorer la protection des biens et des personnes par les personnels des forces de sécurité habilités à porter une arme" qui prévoyait déjà l'autorisation du port d'arme aux agents de la police nationale ou aux militaires de la gendarmerie nationale au sein d'établissements ouverts au public.

Cet amendement rajoute donc un élément de cette PPL qui prévoyait de devancer les possibles falsifications des cartes professionnelles en proposant un enregistrement de l’identité des fonctionnaires sur un portail national dont les modalités d’application seraient fixées par un décret en Conseil d’État. Cette mesure permet, en plus d’éviter des usurpations d’identité, d’insister sur la responsabilité de nos forces de l’ordre qui auront cette démarche supplémentaire à réaliser pour pouvoir délibérément accéder à l’ensemble des ERP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-128 rect. bis

3 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SOL et MANDELLI, Mmes GRUNY, PROCACCIA, BERTHET et BELRHITI, M. GRAND, Mme BELLUROT, MM. CHAIZE et CARDOUX, Mme DEROCHE, MM. BONNE, BURGOA et CHASSEING, Mme LASSARADE, M. CALVET, Mme DUMAS, MM. BONHOMME, CUYPERS, CAMBON, GUERRIAU, Bernard FOURNIER, MOUILLER, PELLEVAT, LEFÈVRE, GUERET, DUPLOMB, MEURANT et RAPIN, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme IMBERT et MM. LONGEOT et BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieur est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’être revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, ils peuvent faire usage de leurs armes dans les cas prévus aux 1° et 5°. »

Objet

Cet amendement reprend à nouveau une disposition de la Proposition de loi (N° 729) déposée le 26 septembre 2018 par le sénateur Jean Sol et cosignée par de nombreux sénateurs qui visait déjà l'autorisation du port d'arme dans des établissements recevant du public (ERP) aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale.

Ce dispositif prévoyait, en plus du port d'arme, de préciser que les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes et cela à défaut d’être revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité. Cet amendement ajoute ainsi cette précision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-129 rect. bis

3 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SOL et MANDELLI, Mmes GRUNY, PROCACCIA, BERTHET et BELRHITI, M. GRAND, Mme BELLUROT, MM. CHAIZE et CARDOUX, Mme DEROCHE, MM. BONNE, BURGOA et CHASSEING, Mme LASSARADE, M. CALVET, Mme DUMAS, MM. BONHOMME, CUYPERS, CAMBON, GUERRIAU, Bernard FOURNIER, MOUILLER, LE RUDULIER, PELLEVAT, LEFÈVRE et GUERET, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB, MEURANT, GENET et RAPIN, Mme DUMONT, MM. MILON, CHARON, LONGEOT et SAVARY, Mme IMBERT, M. BASCHER et Mmes DREXLER et PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER (NOUVEAU)


Après l'article 30 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 228-2 est ainsi modifié :

a) Aux première et deuxième phrases, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

b) A la troisième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

c) L’avant-dernière phrase est supprimée ;

 

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 228-4 est ainsi modifié :

a) Aux première et deuxième phrases, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) A la troisième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

c) L’avant-dernière phrase est supprimée ;

 

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 228-5 est ainsi modifié :

a) Aux première et deuxième phrases, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) A la troisième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

c) L’avant-dernière phrase est supprimée.

II.- Au II de l’article 5 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, les références : « VI à X » sont remplacées par les références : « VI, VII, IX et X ».

Objet

Cet amendement prévoit d'améliorer le suivi post-carcéral des personnes condamnées pour terrorisme en facilitant le renouvellement du suivi par les services de renseignement en supprimant la limitation du nombre de renouvellements tant que des comportements suspects sont relevés et en allongeant le délai du suivi en le portant à un an au lieu de six mois actuellement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-130 rect. bis

3 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SOL et MANDELLI, Mmes GRUNY, PROCACCIA, BERTHET et BELRHITI, M. GRAND, Mme BELLUROT, MM. CHAIZE et CARDOUX, Mme DEROCHE, MM. BONNE, BURGOA et CHASSEING, Mme LASSARADE, M. CALVET, Mme DUMAS, MM. BONHOMME, CUYPERS, CAMBON, GUERRIAU, Bernard FOURNIER, MOUILLER, LE RUDULIER, PELLEVAT, LEFÈVRE et GUERET, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB, MEURANT, GENET et RAPIN, Mme DUMONT, MM. MILON, CHARON, SAVARY, BASCHER et LONGEOT et Mmes PAOLI-GAGIN et IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER (NOUVEAU)


Après l'article 30 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : « , du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ;

 Au quatrième alinéa de l’article 706-16, la référence : « à l’article 706-25-7 » est remplacée par les références : « aux articles 706-25-7 et 706-25-14-6 » ;

3° L’article 706-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de sûreté prévues à la section 4 du présent titre sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ;

 Au premier alinéa de l’article 706-22-1, après la référence : « 706-17 », sont insérés les mots : « et les personnes astreintes aux obligations prévues à l’article 726-25-14-1 » ;

5° Après la section 3 est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Mesures de sûreté applicables aux auteurs d’infractions terroristes

« Art. 706-25-14-1. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, que la partie de la peine éventuellement assortie du sursis s’effectue sous la forme d'une mise à l'épreuve ou d'un sursis probatoire et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, et alors même qu’elle a pu bénéficier pendant l’exécution de sa peine de mesures de nature à favoriser sa réinsertion, qu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive, une mesure de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations suivantes :

« 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation ;

« 2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;

« 3° Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ou de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour. Lorsque le changement d’emploi ou de résidence est de nature à mettre obstacle à l’exécution de la mesure de sûreté, obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines ;

« 4° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

« 5° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

« 6° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;

« 7° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

« 8° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois fois par semaine ;

« 9° Ne pas entrer en relation avec certaines personnes, notamment les auteurs ou complices de l’infraction, ou catégories de personnes spécialement désignées ;

« 10° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

« 11° Ne pas détenir ou porter une arme ;

« 12° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel la personne concernée est tenue de résider.

« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

« II. – Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut décider du placement sous surveillance électronique mobile de la personne faisant l’objet de l’une ou de plusieurs des obligations mentionnées aux 6°, 9° et 10° du I du présent article, dans les conditions prévues aux articles 763-12 et 763-13. Ce placement est subordonné au consentement de la personne. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé. La limite mentionnée au 8° du I du présent article est abaissée à une fois par semaine.

« III. – La mesure de sûreté prévue au I peut être ordonnée pour une période d’une durée maximale d’un an. À l’issue de cette période, la mesure de sûreté peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ayant établi que la dangerosité de la personne était corroborée par des éléments nouveaux ou complémentaires, et pour la même durée dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Cette limite est portée à dix ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement ou, lorsque le condamné est mineur, à cinq ans.

« IV. – La mesure de sûreté prévue au I ne peut pas être ordonnée à l’encontre des personnes libérées avant la publication de la loi n°     du      relative à la sécurité globale.

« V. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que :

« 1° Si les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du même I ;

« 2° Et si cette mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive.

« La mesure de sûreté prévue audit I n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire en application de l’article 421-8 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723-29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706-53-19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706-53-13.

« Art. 706-25-14-2. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure de sûreté prévue à l’article 706-25-14-1 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« À l’issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la surveillance mentionnée à l’article 706-25-14-1 au vu des critères définis au I du même article 706-25-14-1.

« Art. 706-25-14-3. – La décision prévue à l’article 706-25-14-1 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706-25-14-2, ainsi que des conditions mentionnées au V de l’article 706-25-14-1.

« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles-ci.

« La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706-53-17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté ou ordonner leur mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations de la mesure de sûreté.

« Art. 706-25-14-4. – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706-53-15.

« Art. 706-25-14-5. – Les obligations prévues à l’article 706-25-14-1 sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706-25-14-1 doit être confirmée par la juridiction régionale de la

rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

« Art. 706-25-14-6. – Le fait pour la personne soumise à une mesure de sûreté en application de l’article 706-25-14-1 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Art. 706-25-14-7. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »

II.- L’article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Les obligations ou interdictions prononcées en application des 3°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11° du I de l’article 706-25-14-1 du présent code. »

III.- Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la sécurité globale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Objet

Cet amendement prévoit d'instaurer des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine en reprenant des dispositions de la Loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine tout en tenant compte des censures passées du Conseil Constitutionnel (Décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-131 rect.

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 5


Alinéa 4

 

A la fin de cet alinéa, ajouter une phrase ainsi rédigée :

 

La création d’un syndicat n’emporte aucun transfert des pouvoirs de police des maires.

Objet

La création d’un syndicat n’est envisagée que dans le but de mettre des personnels et des moyens matériels en commun. Le recrutement des agents, l’évolution des carrières ainsi que l’achat et l’entretien du matériel sont directement gérés par un syndicat intercommunal à vocation unique. Néanmoins, une telle mutualisation ne saurait entraîner un transfert de compétence en matière de sécurité publique.

En ce sens, le présent amendement prévoit expressément que la création d’un syndicat n’emporte aucun transfert des pouvoirs de police des maires.






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-132 rect.

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 5


Après l’alinéa 6

 Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa, après les mots : « ces agents » sont insérés les mots : « y compris, le cas échéant, en cas de création d’un syndicat intercommunal à vocation unique, » 

 

Objet

Les agents de police municipale, gérés par un syndicat intercommunal à vocation unique, peuvent agir sur le territoire de chaque commune membre. Etant donné leur « intercommunautarisation », les policiers concernés devraient agir sous l’autorité du maire de chaque commune. Toutefois, les règles générales relatives aux EPCI, notamment l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales sur les transferts à ceux-ci des services et personnels communaux qui y sont affectés, peuvent faire subsister une incertitude. Cette incertitude est renforcée par l’alinéa ajouté par la proposition de loi qui prévoit le recrutement de policiers municipaux par le syndicat lui-même.

C’est pourquoi, cet amendement vise à compléter les dispositions actuelles en précisant que les policiers demeurent toujours sous l’autorité du maire de la commune d’intervention.

 






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-133 rect. ter

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, BURGOA et WATTEBLED, Mme JOSEPH, M. FAVREAU, Mme PLUCHET, M. CHATILLON, Mme GOSSELIN, MM. DUPLOMB, REGNARD, GUERET et MILON et Mme DUMONT


ARTICLE 24


Alinéa 2

1- Après les mots :

"le fait de diffuser"

    Insérer les mots :

"sans accord de l?intéressé"

2- Supprimer les mots :

"dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique"

3- Après les mots :

"l'image du visage"

   Insérer les mots :

"non floutée"

Objet

Les forces de l?ordre subissent au quotidien outrages, menaces et violences. Ces agissements sont facilités par la diffusion sur les chaines de télévision et les réseaux sociaux, d?images de policiers les rendant identifiables et donc les transformant potentiellement en cibles ainsi que leurs familles.

Prévoir d?interdire cette diffusion dans le seul cas d?intentions malveillantes semble d?une application très difficile, car soumise à appréciation subjective et interprétation.

Il n?existe aujourd?hui aucune contrainte légale permettant aux forces de l?ordre de demander le floutage de leur visage avant la diffusion des images afin de préserver leur anonymat, garantie de leur efficacité mais aussi de leur sécurité.

Aussi dans un souci de protection de nos forces de l?ordre, mais également d?efficacité dans l?application de cette interdiction, il est proposé de sanctionner la diffusion de l?image des forces de l?ordre en l?absence de leur accord.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-134 rect. bis

2 mars 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-27 rect. ter de M. CALVET

présenté par

Rejeté

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, CAMBON, SOL, COURTIAL et HOUPERT, Mmes DREXLER, DUMONT, BELRHITI et MALET, M. REGNARD, Mmes GRUNY, LASSARADE, BELLUROT et NOËL, MM. CADEC et PIEDNOIR, Mmes BERTHET et PLUCHET, MM. BRISSON, DALLIER et BURGOA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Jean-Marc BOYER et MOUILLER, Mme PRIMAS, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et DI FOLCO, MM. SAVARY et RAPIN, Mmes LOPEZ et EUSTACHE-BRINIO, M. CALVET, Mme DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. BONNE, PERRIN, RIETMANN et SAVIN, Mme LHERBIER, M. KLINGER, Mme CANAYER, MM. ANGLARS, FAVREAU, CHARON, Cédric VIAL et LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Compléter la phrase :

"ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier"

Par les mots :

", un agent de la police nationale, un agent de la police municipale ou un gendarme.

Objet

L'amendement de Monsieur Calvet prévoit de faciliter l anonymat des témoins d'agressions de sapeurs-pompiers, même les plus mineures.

Ce sous-amendement vise à élargir cette disposition également aux policiers municipaux, aux policiers nationaux et aux gendarmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-135 rect. quater

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et BONNE, Mme BOURRAT, MM. BURGOA, COURTIAL et Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN, MM. LEFÈVRE et SAUTAREL, Mmes BELLUROT et DEROMEDI, MM. CHARON, GENET et RAPIN, Mmes PROCACCIA et GRUNY, MM. GUERET, SAURY, KLINGER, BOUCHET, Daniel LAURENT et BRISSON, Mmes DUMONT et DREXLER, M. BAZIN, Mmes IMBERT et CANAYER et MM. SAVARY, Henri LEROY et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 Après l'article 2, rédiger un article additionnel tel que rédigé :

« A la demande du maire, du président d’une collectivité territoriale ou du président d’un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’Etat dans le département est habilité à lui transmettre des informations, utiles à la préservation de l’ordre public et concernant les agents de sa collectivité ou de son établissement public, contenues dans le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ».

Objet

La proposition de loi doit aborder l’ensemble des questions relatives à la sécurité, comme son titre l’indique. Le présent amendement vise à protéger les publics qui utilisent les services publics locaux notamment les enfants et les jeunes.

Il permet à une collectivité territoriale d’identifier la radicalisation d’un agent qui peut ne pas se traduire systématiquement en une condamnation au titre d’une infraction terroriste ou en actes concrets, identifiables et incontestables dans le cadre de l’accomplissement de ses missions.

Cet amendement favorise le partage d’informations relevant du fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) afin de prendre en compte les signaux faibles dans une logique de discernement. Il vise ainsi à renforcer le niveau d’information et donc de sécurité tout en respectant deux équilibres :

-          L’initiative appartient au responsable politique de la collectivité qui demeure libre d’utiliser ou non cette disposition,

 

-          Le Préfet détermine librement l’ampleur des informations transmises en fonction de la fiabilité et de l’ampleur des faits ou de la nécessité de préserver le secret (enquête en cours, interpellation envisagée, …).

 

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-136 rect. quater

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et BONNE, Mme BOURRAT, MM. BURGOA, COURTIAL et Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN, MM. LEFÈVRE et SAUTAREL, Mmes BELLUROT et DEROMEDI, MM. CHARON, GENET et RAPIN, Mmes PROCACCIA et GRUNY, MM. GUERET, SAURY, BOUCHET, KLINGER, Daniel LAURENT et BRISSON, Mmes DUMONT et DREXLER, M. BAZIN, Mmes IMBERT et CANAYER et MM. SAVARY, Henri LEROY et SAVIN


ARTICLE 20 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots

« ou par le Président du conseil départemental »

Objet

Les départements font partie du continuum de sécurité et sont de vrais partenaires dans la coproduction de sécurité.

Ils assument de multiples compétences des départements dans ce domaine : la prévention de la radicalisation au travers notamment de la Cellule de prévention de la radicalisation et d’accompagnement des familles (Cpraf), la prévention de la délinquance ; la prévention des violences faites aux femmes et des personnes vulnérables ; la sécurisation des sites départementaux, de ses usagers et de ses personnels ; ou encore la sécurité routière.

Il semble opportun d’envisager la possibilité de voir le syndicat mixte être présidé par le Président du Département.

Cette faculté permettrait en outre d’asseoir la solidarité du Département auprès des communes.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-137 rect. bis

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. HOUPERT, MILON, GRAND, BONNEAU, REGNARD, CADEC et ANGLARS, Mmes GRUNY, DEROCHE et Valérie BOYER, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, BONHOMME et SAVARY, Mme GOSSELIN, MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, BOUCHET, CHARON, SOL et Henri LEROY, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CHAUVET, Pascal MARTIN et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER (NOUVEAU)


Après l'article 30 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.111-6-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

Après l’alinéa 1er, supprimer l’alinéa 2 et le remplacer par les dispositions suivantes :

 

« Les huissiers de justice, pour l’accomplissement de leurs missions de signification, ont accès aux parties communes et aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs visés à l’alinéa 1 de l’article L.111-6-3 ».

 

« Les articles R111-7-1, R111-7-2 et R111-7-3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés par décret ».

Objet

Cet amendement vise à faciliter le droit d’accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles et aux boîtes aux lettres, dans les mêmes conditions que les services postaux, détenteurs d’une clé sécurisée de type VIGIK.

 

Les huissiers de justice sont en effet les seuls officiers publics et ministériels qui ont qualité pour signifier les actes de procédure, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé, et ramener à exécution les décisions de justice.

 

Ce droit d’accès est essentiel, non seulement pour accomplir la signification « à domicile » mais aussi pour remplir leur mission d’information et de garantie des droits du justiciable, en tant qu’auxiliaire de justice de proximité.

Lorsqu’un huissier est dans l’impossibilité d’accéder aux boîtes aux lettres installées dans des immeubles équipés d’un système de contrôle d’accès, l’absence du justiciable mal ou non informé dans des délais contraints oblige le juge à renvoyer les audiences à des dates de plus en plus lointaines, une situation qui a été encore stigmatisée par la crise sanitaire. 

L’article 14 du décret n°2019-650 du 27 juin 2019 a introduit les articles R111-7-1, R111-7-2 et R111-7-3 dans le code de la construction et de l’habitation qui, loin de répondre à la nécessité de faciliter le droit d’accès des huissiers de justice, a au contraire multiplié les obstacles rendant ce dispositif inapplicable et inappliqué par les professionnels.

Cet amendement renvoie à un décret d’abrogation de ces trois articles et modifie l’article L111.-6-6 du code de la construction et de l’habitation pour doter les huissiers d’un code service VIGIK et leur faciliter ainsi l’accès aux parties communes des immeubles et aux boîtes aux lettres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-138 rect. bis

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, M. BONNECARRÈRE et Mmes CANAYER et VÉRIEN


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « est », est inséré le mot : « systématiquement » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « également », est inséré le mot : « systématiquement ».

Objet

La loi « Engagement et proximité » établit, dans son article 59, un régime libéral d’information des maires par le procureur de la République.

Selon l’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure, le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune et à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés concernant ces décisions.

Cet amendement vise à conserver les dispositions initiales de la loi « Engagement et proximité » pour maintenir le libre arbitre du maire, qui peut donc obtenir, à sa demande, toutes les informations qu’il souhaite.






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-139 rect.

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, M. BONNECARRÈRE et Mmes CANAYER et VÉRIEN


ARTICLE 30 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 3 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Selon l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure « le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre ».

Selon le principe de « Qui décide paie » et de la libre administration des collectivités territoriales, cet amendement vise à supprimer la disposition rendant obligatoire la mise en place d’un coordonnateur pour chaque conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance existant dans les 1 005 communes de plus de 10 000 habitants. Cette obligation constituerait un cout certain pour les communes alors que les possibilités de mutualisation existent déjà.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-140 rect. bis

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, M. BONNECARRÈRE et Mmes CANAYER et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Après l'article 6 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 514-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : "des maires des communes employant des agents de police municipale" sont remplacés par les mots : "des maires ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d'un EPCI employant des agents de police municipale" ;

2° Après le premier alinéa, il est insérée un alinéa ainsi rédigée : 

"La commission consultative des polices municipales traite de tous sujets concernant les polices municipales à l'exception des sujets liés au statut des agents, qui relèvent du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale."

Objet

Cet amendement propose une réécriture de l’article L.541-1 du code de la sécurité intérieure relatif à la commission consultative des polices municipales.

La pratique révèle en effet la nécessité de faire évoluer la composition de cette commission qui doit pouvoir accueillir en son sein les adjoints au maire des villes dotées d’une police municipale au-delà d’un certain seuil (100 000 habitants par exemple, ce que le décret d’application devra préciser) ainsi que des représentants des EPCI ayant créé une police intercommunale.

En outre, pour gagner en cohérence et en efficacité, il serait utile de préciser que les sujets relatifs au statut des policiers municipaux relèvent, très normalement, du CSFPT et non de la CCPM, suivant en cela les recommandations de la Cour des comptes dans son rapport consacré aux polices municipales d’octobre 2020.

Ceci permettrait à la CCPM de se recentrer sur les seules questions opérationnelles et d’intervenir plus efficacement sur les missions des polices municipales. 

 






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-141 rect. bis

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. HAYE et BARGETON, Mmes HAVET et DURANTON et M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Après l'article 6 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

"La mise en fourrière peut être prescrite par le garde champêtre sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Les gardes champêtres habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. 

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le garde champêtre est autorisé à procéder à la mise en fourrière d’un véhicule".

Objet

L’article 89 de la loi du 18 mars 2003 prévoit que le placement d’un véhicule en fourrière peut être prescrit par un officier de police judiciaire ou le cas échéant, par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale qui occupe ces fonctions.

Or, toutes les communes, notamment en milieu rural, ne disposent de police municipale : certaines emploient uniquement des gardes champêtres.

Considérant que les gardes champêtres sont, en vertu de l’article R 130-3, compétents pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route, le présent amendement propose de permettre le placement de véhicule en fourrière par les gardes champêtre sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire compétent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-142 rect. bis

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. HAYE et BARGETON, Mmes HAVET et DURANTON et M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Après l'article 6 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Au second alinéa de l’article 27 du code de procédure pénale, les mots : « au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet », sont remplacés par les mots : « qui suivent la clôture »."

Objet

Cet amendement vise à revoir le délai de transmission des procès-verbaux des gardes champêtres, en l’alignant sur celui actuellement en vigueur pour les procès-verbaux en matière d’atteinte à l’environnement (cf. article 172-16 du code de l’environnement).

Ainsi, le délai de transmission des procédures sera harmonisé avec un délai unique de cinq jours suivant la clôture du procès-verbal, permettant ainsi le recueil de la totalité des pièces de procédure utiles à l’enquête qui sera diligentée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-143 rect. bis

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHILLINGER, M. HAYE, Mme HAVET, M. BARGETON, Mme DURANTON et M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Après l'article 6 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L.522-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : les mots : « 22 à25 et 27 » sont remplacés par les mots : « 22 à 25,27 et 28 »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre l’application des dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale relatives à l’audition « libre » d’une personne suspectée prévoyant les droits qui doivent lui être notifiés aux procédures diligentées par les gardes champêtres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-144 rect. bis

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SCHILLINGER, M. HAYE, Mme HAVET, MM. BARGETON et MOHAMED SOILIHI et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-145 rect. bis

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. HAYE et BARGETON, Mme HAVET, M. MOHAMED SOILIHI et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Après l'article 6 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L.235-2 du code de la route est ainsi modifié:

1° Au premier alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;

4° Au quatrième alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;

5° À l’avant dernier alinéa, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « ou par un garde champêtre ».

II. Après l’alinéa 4 de l’article L.521-1 du code de la sécurité intérieure est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal le délit mentionné au premier alinéa du I de l’article L235-1 du code de la route. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 235-2 du même code».

 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux gardes champêtres, lesquels sont habilités à constater les contraventions au code de la route, de procéder aux épreuves de dépistage de produits stupéfiants au moyen d’un test salivaire.

Aussi, il est proposé de modifier l’article L. 235-2 du code de la route, qui prévoit déjà les conditions dans lesquelles les agents de police judiciaire adjoints réalisent des dépistages de stupéfiants et d’y autoriser expressément les gardes champêtres à procéder à de tels contrôles.

Toutefois, la conduite sous l’emprise de stupéfiants constituant un délit puni de deux ans d’emprisonnement, il avait été fait observer qu’en l’état de notre droit, il n’était pas possible d’autoriser les gardes champêtres à procéder à de tels contrôles, puisque ces derniers ne sont, en vertu de l’article L521-1 du code de la sécurité intérieure, habilités qu’à constater par procès-verbal les seules contraventions au code de la route.

En conséquence, la seconde partie de cet amendement ajoute expressément aux missions des gardes champêtres figurant à l’article L.521-1 du code de la sécurité intérieure, celle de constater par procès-verbal le délit de conduite sous l’emprise de stupéfiants, ainsi que les habilite à procéder aux épreuves de dépistage nécessaires au constat de cette infraction.






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-146 rect. bis

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CAPUS, MENONVILLE, MÉDEVIELLE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, VERZELEN, GUERRIAU et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 613-6-1 ainsi rédigé :

« Article L. 613-6-1 – Les personnes physiques ou morales effectuant la surveillance à distance de biens meubles ou immeubles peuvent, pour la sécurité des personnes et avec leur consentement exprès, prolonger l’exercice de leurs activités à l’extérieur de ces biens meubles et immeubles pour exploiter les systèmes de détection de signaux d’alarme et effectuer la levée de doute à distance.

 

Elles ne peuvent en aucun cas procéder à une intervention physique sur le domaine public de quelque manière que ce soit, ni capter ou enregistrer des images ou des sons, directement ou par l’intermédiaire de la personne ayant déclenché le signal d’alarme, à l’exception de l’échange téléphonique nécessaire à la levée de doute. » 

Objet

Le besoin de protection des personnes s’étend largement hors du domicile

 

Dès lors, les entreprises de télésurveillance pourraient, dans le prolongement des prestations qu’elles offrent au domicile et avec les mêmes garanties de qualité sans aucune difficulté d’ordre technique, proposer à leurs clients d’utiliser, via leur smartphone, un bouton d’alarme (dit « SOS ») dans une situation de danger et ce quelle qu’en soit la raison (par exemple : une agression ou un malaise). L’entreprise de télésurveillance mettrait alors à leur disposition une aide adaptée : réception de l’appel en toute circonstance, levée de doute et adaptation de la réponse en lien avec les forces de l’ordre ou les services de secours.

 

Cette réponse qu’offre la télésurveillance est celle d’une réponse professionnelle (levée de doute effectuée par des opérateurs agréés par le CNAPS) qui permet tout à la fois une plus grande sécurisation des utilisateurs et, pour les forces de l’ordre et les services de secours, une capacité de filtre que n’offrent pas les autres solutions.

 

Cette intervention hors du cadre domestique serait strictement limitée à la détection à distance et à la mise en relation avec les forces de l’ordre ou les services de secours. Elle n’est envisagée que dans un encadrement strict des entreprises concernées, et bien entendu sans intervention physique sur la voie publique. En outre, aucun enregistrement de sons ou d’images ne sera possible, ni directement par le télésurveilleur, ni indirectement par l’intermédiaire de la personne protégée. Seul l’échange téléphonique strictement nécessaire à la levée de doute pourra être enregistré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécurité globale

(n° 150 )

N° COM-147 rect.

19 février 2021




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-148 rect.

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BASCHER, Mme BOURRAT, MM. BRISSON et BURGOA, Mme DUMONT, M. FAVREAU, Mmes GRUNY et JOSEPH et MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MILON, PELLEVAT, PEMEZEC, REGNARD et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le livre VI du code pénal est complété par un titre III ainsi rédigé :

« Titre III Violation des interdictions ou manquements aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police

« Art. 631-1.- La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

II.- Au premier alinéa de l’article 529 du code de procédure pénale, après les mots : « Conseil d’Etat », sont insérés les mots : « et les contraventions de violation des interdictions ou de manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police ».

Objet

Il s'agit d'un amendement d'appel.

L'objectif est de forfaitiser les amendes pour les infractions aux arrêtés du Maire ou du Préfet, pour une simplification et une plus grande efficacité, les passant de 38€ à 68€ ou 135€ (amendes de catégorie 4).

En matière de procédures forfaitisées (surtout pour les contraventions), les policiers municipaux sont le plus souvent exclus. Ils sont donc contraints de rédiger leurs écrits sur papier. Cela ralentit le traitement procédural et engorge les services judiciaires.

La montée en effectifs des polices municipales en France conduit à augmenter significativement l’activité contraventionnelle, saturant les services de l’état. L’impact sur les services de l’Officier du Ministère Public (OMP) est réel.

Il conviendrait de modifier de façon règlementaire l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en listant toutes les infractions actuellement relevées par les agents de police municipale et pour lesquelles ils souhaitent une amende forfaitisée et mentionner les violations des interdictions ou manquements aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police prévus à l’article R. 610-5 du code pénal. 

Le présent amendement vise à passer les infractions aux arrêtés du maire ou du préfet de la première catégorie à la quatrième.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-149 rect.

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON, BASCHER, BRISSON et BURGOA, Mme DUMONT, M. FAVREAU, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MILON, PELLEVAT et PEMEZEC, Mme PROCACCIA et MM. REGNARD, SAVARY et SAVIN


ARTICLE 1ER


Article 1er

I.- Alinéa 1, première phrase, et alinéa 2

Remplacer la référence :

VI

Par la référence :

V

II.- Alinéa 23

Rédiger comme suit cet alinéa :

VI.- Le premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , ainsi que des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d’en dresser procès-verbal ».

Objet

Cet amendement soulève la question de la mise en œuvre du relevé d'identité pour toute infraction constatée par les Policiers Municipaux qu'il s'agisse de contraventions, délits ou crimes.

Le VI de l’article 1er de la proposition de loi prévoit déjà que : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale, les agents de police municipale sont habilités à relever l’identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d’en dresser procès-verbal. Les procès-verbaux qu’ils établissent peuvent également comporter les déclarations spontanées des personnes faisant l’objet du relevé d’identité. Si l’auteur refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les dispositions du second alinéa du même article 78-6 s’appliquent. »

Il ne s’agit cependant, en vertu du I de l’article 1er, que d’une disposition expérimentale pour trois ans accessible aux seuls communes et EPCI à fiscalité propre employant au moins vingt agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale.  

La rédaction proposée supprime le caractère expérimental de la possibilité d’établir des relevés d’identité pour les délits que les policiers municipaux sont autorisés à constater.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-150 rect.

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON, BASCHER, BRISSON et BURGOA, Mme DUMONT, M. FAVREAU, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MILON, PELLEVAT et PEMEZEC, Mme PROCACCIA et MM. REGNARD et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1-1.- Un arrêté du ministre de l’Intérieur définit les indicateurs permettant de mesurer l’activité des polices municipales et met en place des statistiques relatives aux saisines judiciaires initiées par les polices municipales. »

Objet

L'objectif est de positionner la Police Municipale dans le paysage de la sécurité, avec la définition d'indicateurs répressifs standards (NATINF) par thématique et communs à toutes les polices municipales, afin de mesurer leur activité et leur efficacité, et avec l'identification des saisines judiciaires initiées par les polices municipales parmi les statistiques nationales de la délinquance produites par le Ministère de l’intérieur.

Cet amendement prévoit que les modalités de suivi de l’activité des polices municipales et la mise en place de statistiques dédiées sont déterminées par arrêté du ministre de l’Intérieur, en complétant la section du code de la sécurité intérieure consacrée aux missions des polices municipales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-151 rect. bis

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON, BABARY et BASCHER, Mme BOURRAT, MM. BRISSON et BURGOA, Mme DUMONT, M. FAVREAU, Mmes GRUNY et JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MILON, PEMEZEC, REGNARD, SAVARY, SAVIN et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1-1.- I.- Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, sont autorisés à accéder directement aux informations du fichier national du permis de conduire, du système d’immatriculation des véhicules, du fichier des objets et des véhicules signalés et du fichier des personnes recherchées, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions qu'ils sont habilités à constater, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.
« II.- Les modalités techniques de l'accès à ces données et informations sont définies par un arrêté du ministre de l’Intérieur. 
« L’accès est gratuit. »

Objet

L'objectif est d'autoriser l’extension gratuite et complète de l’accès des Policiers Municipaux aux fichiers de voitures volées, personnes recherchées, … (FOVES, SNPC, SIV, FPR), pour faciliter et accélérer les recherches et de mettre à disposition des outils adaptés et fonctionnels pour permettre un travail intégré des polices municipales. 

Si, lors de la discussion de la proposition de loi à l’Assemblée le 18 novembre 2020, M. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur a renouvelé son engagement déjà pris lors de l’examen du texte en commission d’autoriser l’accès aux fichiers par décret, soulignant le caractère réglementaire de la mesure, il paraît important d'insister sur ces points.

Il s'agit donc d'un amendement d'appel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-152 rect. bis

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON, BABARY et BASCHER, Mme BOURRAT, MM. BRISSON et BURGOA, Mmes DESEYNE et DUMONT, M. FAVREAU, Mmes GRUNY et JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, MILON, PELLEVAT et PEMEZEC, Mme PROCACCIA et MM. REGNARD, SAVARY et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , notamment ceux mentionnés à l’article L. 130-4 du code de la route »

Objet

L'objectif de cet amendement est de donner aux Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) et agents assermentés devant le Tribunal de Grande Instance, ainsi qu'aux agents spécialement commissionnés par le Maire, la possibilité de verbaliser par contravention électronique les infractions liées à la propreté.

L'article R. 48-1 du code de procédure pénale, qui énumère les contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, mentionne l’article R. 634-2 du code pénal, qui punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de « déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique. »

Néanmoins, l’article L. 1312-1 du code de la santé publique prévoit que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1336-1 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, sont constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales mentionnés à l'alinéa précédent en ce domaine font foi jusqu'à preuve contraire.

« Les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules. »

Le présent amendement vise à conforter cette possibilité donnée aux agents de surveillance de la voie publique (ASVP) de verbaliser par contravention électronique les infractions liées à la propreté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-153 rect.

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON, BABARY et BASCHER, Mme BOURRAT, MM. BRISSON et BURGOA, Mmes DESEYNE et DUMONT, M. FAVREAU, Mmes GRUNY et JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MILON, PELLEVAT et PEMEZEC, Mme PROCACCIA et MM. REGNARD et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il estime que le maintien dans les lieux est de nature à constituer un trouble à l’ordre public ou de porter atteinte à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité publiques, le maire peut, après avoir reçu les observations du propriétaire et, à défaut, quarante-huit heures après l’avoir en mesure de présenter ses observations, demander au préfet, si le propriétaire n’a pas lui-même engagé la procédure prévue par le premier alinéa, de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux. Le propriétaire ou, en cas d'indivision, le ou les indivisaires qui n'ont pu être identifiés ou contactés sont considérés comme ayant été mis en mesure de présenter les observations dès lors que l’intention du maire de saisir le préfet a été affichée en mairie pendant au moins quarante-huit heures. »  

Objet

En cas de squat ou occupation illicite, la loi prévoit que seul le propriétaire peut lancer une procédure judiciaire en vu d’obtenir une ordonnance d’expulsion.

Dans certains cas, (succession non réglée, propriétaire intimidé, désintérêt de la situation) le propriétaire ne souhaite pas ou ne lance pas de procédure.

Afin de mettre fin à des squats ou occupation illicites en lançant une procédure administrative, le présent amendement vise à donner au Maire la possibilité de se substituer aux propriétaires défaillants.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-154 rect.

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SOL, Mmes THOMAS et BELRHITI, MM. LONGUET et BURGOA, Mme DEROCHE, MM. CAMBON et CHATILLON, Mme ESTROSI SASSONE, M. BONHOMME, Mme IMBERT, MM. CALVET, LONGEOT, PERRIN, RIETMANN et SAVARY, Mmes DUMONT, GRUNY et BERTHET, M. BASCHER, Mme PUISSAT, M. GRAND, Mme DEROMEDI, MM. BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LE GLEUT, Mme GATEL, M. HUSSON, Mme DREXLER, M. WATTEBLED et Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 29 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l?article 230-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots : « et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l?identification du défunt » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d?État détermine les conditions dans lesquelles les familles sont informées de leur droit à restitution, et les conditions dans lesquelles l?inhumation ou la crémation peuvent être réalisées lorsque les obsèques ont déjà eu lieu. »

Objet

Les familles de victimes d?accidents mortels de la circulation éprouvent de nombreuses difficultés lorsque le corps fait l?objet d?une autopsie judiciaire et que des organes sont prélevés. En effet, ces organes ne sont pas réintégrés au corps en vue des obsèques, et sont détruits en tant que « déchets anatomiques ».

Pourtant, cette démarche est encadrée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 qui vient combler un vide juridique sur cette question des autopsies judiciaires par la création du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale.

Ce dernier, tout en régissant les autopsies judiciaires, prévoit toujours la destruction des prélèvements biologiques, sauf à la demande des familles, lorsque « ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l?identification du défunt ».

La proposition de dispositif suivante permet la restitution des prélèvements biologiques à la demande des familles même si ces derniers ont constitué les seuls éléments ayant permis l?identification du défunt.

Aussi, considérant le manque d?information évident de la possibilité de prélèvements biologiques lors d?une autopsie judiciaire après un accident mortel de la route par exemple, il est indiqué que les familles doivent être informées de leur droit à restitution et cela de façon concrète. Il est en effet indispensable d?informer et d?accompagner les familles dans ces épreuves douloureuses. Ce dispositif prévoit ainsi le renvoi à un décret d?application dans le but de fixer les contours de cette information.

Enfin, la pratique ayant malheureusement relevé que les autopsies judiciaires sont conservées après les obsèques du défunt sans possibilité accordée aux établissements de pompes funèbres de procéder à leur crémation ou leur inhumation, ce dispositif prévoit le renvoi à un décret pour en déterminer les conditions.

Tel est l'objet de cet amendement qui reprend la Proposition de loi (N°619) déposée au Sénat le 27 juin 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-155 rect. quater

26 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. WATTEBLED et DECOOL, Mme DREXLER, M. FAVREAU, Mme JACQUEMET et MM. REGNARD, Alain MARC, CHASSEING, MENONVILLE, GUERRIAU, BONHOMME, LAGOURGUE, LONGEOT et LAMÉNIE


ARTICLE 1ER


ARTICLE PREMIER

I. ? À la première phrase de l?alinéa 1, substituer au mot : « vingt » le mot :
« trois ».

II. ? En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
«, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, ».

III. ? À la première phrase de l?alinéa 2, substituer au mot : « vingt » le mot :
« trois ».

IV. ? En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
«, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale,».

V. ? En conséquence, à l?alinéa 6, substituer aux mots : « directeurs de police municipale ou des chefs de service de police municipale »
les mots : « agents de police municipale »

VI. ? En conséquence, à l?alinéa 8, substituer aux mots : « le directeur de police municipale, le chef de service de police municipale »
les mots : « l?agent de police municipale dûment habilité »

VII. ? En conséquence, à la première phrase de l?alinéa 26, substituer aux mots : « directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale »
les mots :
« agents de police municipale ».

VIII. ? En conséquence, à la première phrase de l?alinéa 31, substituer aux mots : « directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale »
les mots :
« agents de police municipale ».

Objet

L?augmentation de l?insécurité concerne malheureusement l?ensemble du territoire, et pas seulement les grandes villes. Dans les faits, le seuil de 20 agents ne correspond pas à la répartition des effectifs des polices municipales sur le territoire national, puisque la moyenne nationale révèle un effectif moyen de 4,9 agents pour une commune de 10 000 habitants. Imposer un tel seuil méconnaît également le fait que nombre de ces services ne comptent ni directeur de police municipale, ni chef de service de police municipale mais sont pourtant commandés par un Brigadier-chef principal ou un Chef principal.

Ce seuil imposé risque donc de laisser sur le bord du chemin bon nombre de communes, notamment en zone gendarmerie nationale, puisque les communes de plus de 20 agents exercent essentiellement en zone police nationale.

Une telle expérimentation, pour être pertinente, doit avoir vocation à s'appuyer sur un échantillon représentatif des services existants. C'est pourquoi le présent amendement adapte à la réalité et à la diversité de nos territoires les conditions de seuil et d?encadrement de l?expérimentation.
Cet amendement propose par conséquent de laisser la possibilité à l?ensemble des communes ayant au moins 3 agents de police municipale, de participer à l?expérimentation visant à leur accorder les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article de cette proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-156 rect. bis

25 février 2021




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-157

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 30


Rédiger ainsi cet article :

Un article L. 557-60-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 557-60-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 9000 euros d’amende le fait d’acquérir, détenir, manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation des dispositions de l’article L. 557-8.

« Cette infraction est punie de deux ans d’emprisonnement et 18 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise au moyen de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques.

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende le fait de, pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques à des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d’âge exigées pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation des dispositions des articles L.557-8 et L. 557-9 ;

« Cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise au moyen de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. »

Objet

L’objet de cet amendement est de prévenir les accidents causés par les tirs d’artifices et de divertissement manipulés par des particuliers, mais également dans l'optique d'éviter un détournement de leur usage à l'encontre des forces de sécurité intérieure. Des cas de mutilations pour les forces de l'ordre comme les particuliers et récemment, le décès d’un jeune homme en Alsace, exigent de mettre en œuvre une réglementation plus stricte concernant les tirs d’artifices et de divertissement.

Force est de constater que les réglementations successives n’ont pas permis d'éviter ces conséquences dramatiques, notamment pour un public jeune qui les utilise lors d’événements festifs et en détourne parfois l'usage initial.

Cet amendement vient par conséquent compléter le dispositif existant en aggravant les peines prévues en cas d'achat par des particuliers d'articles pyrotechniques en méconnaissance des exigences prévues par la réglementation.

Il ne s’agit pas d’interdire cette pratique, mais de l’inscrire dans un cadre plus strict, afin de protéger le public d’une part, et de les forces de sécurité intérieure, d’autre part.

Ainsi, l’amendent prévoit :

- de fixer à 6 mois d'emprisonnement et à 7500€ d'amende la vente de ces engins en violation de leur condition d'utilisation ; peine doublée si cela est fait par internet ;

- de fixer à 1 an d’emprisonnement et 9000€ d’amende la violation des obligations afférentes à ces engins ; peine doublée si l’acquisition est réalisée par internet.






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-159 rect. bis

22 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KLINGER et BACCI, Mme DREXLER, MM. PANUNZI et CADEC, Mme BELRHITI, MM. BONNUS, BASCHER et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et LOPEZ, M. BONHOMME, Mmes PUISSAT, SCHALCK et JOSEPH, MM. CAMBON, Bernard FOURNIER, COURTIAL et CHAIZE, Mmes Marie MERCIER et BOURRAT, M. PELLEVAT, Mme BELLUROT, M. LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI et Laure DARCOS, MM. CHARON, POINTEREAU, BELIN, GENET et RAPIN, Mme GRUNY, MM. CHATILLON, LAMÉNIE et BRISSON et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Après l'article 6 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L?article L. 235-2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ; 4° Au quatrième alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;
5° À l?avant dernier alinéa, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « ou par un garde champêtre ».

Objet

Cet amendement vise à insérer les gardes champêtres à l?article L. 235‐2 du code de la route afin de permettre aux gardes champêtres d?effectuer des tests de dépistage de produits stupéfiants sur les conducteurs.

Il s?agit là de corriger un oubli car la conduite après avoir fait usage de substances classées comme stupéfiants est aussi un fléau en milieu rural.

L?article L. 235‐2 du Code de la route prévoit déjà que, sur ordre et sous la responsabilité d?un officier de police judiciaire (OPJ), les agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder aux épreuves de dépistage de produits stupéfiants au moyen d?un test salivaire. Si le résultat est positif, le contrevenant est mis à disposition d?un OPJ.

Cet amendement vise ainsi à permettre aux gardes champêtres, lesquels sont également habilités à constater les contraventions au code de la route, d?accéder à des dispositions similaires pour le dépistage des substances classées comme stupéfiants à celles déjà existantes en matière de dépistage de l?imprégnation alcoolique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-160

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

suivi d’un vote.

Objet

Compte tenu des implications de l’expérimentation proposée par l’article 1er, la candidature d’une commune doit faire l’objet non seulement d’un débat mais également d’un vote du conseil municipal.

 






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(n° 150 )

N° COM-161

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

La candidature d’un établissement public de coopération intercommunale visé au premier alinéa à cette expérimentation fait également l’objet d’un débat suivi d’un vote.

 

 

 

Objet

Afin de respecter le parallélisme des formes appliqué aux communes qui se porteront candidates à l’expérimentation, il convient de prévoir que la candidature d’un EPCI à cette expérimentation fera également l’objet d’un débat suivi d’un vote.






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(n° 150 )

N° COM-162

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le décret mentionné à l’alinéa précédent précise également la nature et le contenu des certifications et formations complémentaires dont doivent bénéficier les agents de police municipale des communes mentionnées au premier alinéa du I pour l’exercice des compétences qui leurs sont dévolues en application du présent article.

 

 

Objet

Le présent amendement renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation des certifications et formations complémentaires dont les agents de police municipale doivent bénéficier pour pouvoir exercer les compétences prévues dans le cadre de l’expérimentation envisagée par la proposition de loi.

Dans la mesure où il n’existe pas d’école de police municipale, les agents sont formés par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). La formation s’effectue en alternance sur une période de 120 jours se partageant entre enseignements théoriques (76 jours) et stages pratiques (44 jours). Les élèves gardiens de la paix entament une première période de scolarité en école nationale de police de 8 mois suivie d’une seconde période de formation adaptée au premier emploi d’une durée de 16 mois.

Si la police municipale s’est professionnalisée au cours des dix dernières années, le niveau de diplôme et les modalités de l’examen pour accéder à cette profession, ainsi que la formation initiale, sont moins exigeantes que pour les agents de la police nationale ou de la gendarmerie, en particulier sur les plans juridique, procédural et déontologique.

Ainsi que le soulignent nos collègues Corinne Ferret et Rémy Pointereau dans leur rapport d’information sur l’ancrage territoriale de la sécurité intérieure au nom de la délégation aux collectivités territoriales, la complexité et le formalisme de la procédure pénale sont tels qu'un déficit de formation pourrait conduire à des annulations de procédure, voire à l'engagement de la responsabilité de l'État en cas de dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire.

En conséquence, il ne paraît pas envisageable de proposer aux agents de la police municipale l’élargissement des compétences de police judiciaire dans le cadre de la présente expérimentation sans prévoir une formation voire une certification complémentaire.






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(n° 150 )

N° COM-164

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

II. En conséquence, à l’alinéa 26,

a) supprimer les mots :

transmettre au procureur de la République les rapports et procès-verbaux établis par les agents de police municipale et

b) supprimer la référence II.

 

Objet

L’article 1er permet, par dérogation aux règles du code de procédure pénale qui prévoient une transmission par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire (OPJ), que les agents de police municipale pourront adresser directement leurs rapports et PV simultanément au maire et, par l’intermédiaire des directeurs ou des chefs de service de police municipale, au procureur de la République.

L'OPJ étant simplement informés sans délai de cette transmission, ils ne joueront plus le rôle de filtre de la qualité et de l’opportunité de ces actes.

Cette nouvelle situation, même appliquée à titre expérimental, va inévitablement entraîner une surcharge de travail pour les magistrats du parquet et leurs services de traitement en temps réel, en particulier dans les communes les plus importantes, et nécessitera la mise en œuvre de nouveaux cadre de partenariat entre le procureur et la police municipale, conséquences auxquelles la présente proposition de loi n’apporte pas de réponse concrète.

L’absence de projection de cette mesure, alors que la France est le pays en Europe qui comptent le moins de procureurs par habitant et où les parquets exercent le plus grand nombre de missions rend cette mesure inadéquate.






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(n° 150 )

N° COM-165

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 1ER


I. Alinéas 9, 11, 15, 16, 19,20 à 24 :

supprimer ces alinéas.

II. En conséquence, alinéas 1 et 2 :

remplacer les mots :

aux II à VI

par les mots

aux III et V.

 

 

Objet

La présente proposition de loi conduit à étendre de manière significative les compétences des polices municipales en lui transférant, de fait, l’exercice de pouvoirs régaliens alors que la police municipale est chargée principalement d’assurer la protection de l’ordre public municipal et que les compétences de police judiciaire qui lui sont accordées demeurent relativement circonscrites pour ne pas être trop distendues par rapport aux actions de sécurité du quotidien et de proximité qui la caractérisent.

Cependant, le champ de la délégation de compétences de police judiciaire à la police municipale envisagée par l’article 1er de la proposition de loi soulève plusieurs difficultés en matière de libertés publiques et de droits constitutionnellement reconnus.

Il instaure une forme de substitution de compétences quand bien même la rédaction de l’article 1er distingue parmi ces dernières celles qui ne nécessitent pas de la part des agents de police municipale d’actes d’enquête. Ce transfert de pouvoir crée une source de confusion et place le citoyen dans l’impossibilité de distinguer les compétences de la police municipale et celles exercées par les forces de sécurité nationales. Elle conduit à une situation d’insécurité juridique qui entraînent des implications dans le domaine des libertés publiques, au risque de lui porter préjudice.

En outre, la police judiciaire agit sous la direction, le contrôle et la surveillance de l’autorité judiciaire. La direction et le contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire est une exigence constitutionnelle. Or, les agents de police municipale qui vont être autorisés à exercer des compétences de police judiciaire en entamant les premiers actes de procédure d’enquête judiciaire, agissent sous l’autorité du maire. Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er méconnaît ce principe constitutionnel. Le souci de ne pas confondre les compétences précitées est justifié par le bon sens : il convient d’éviter de placer les agents de police municipale qui répondent d’abord aux injonctions des élus locaux en contradiction avec les priorités nationales de politique pénale. Les policiers municipaux ont d’ailleurs bien intégré les enjeux liés à cette dichotomie institutionnelle et ne souhaitent pas que leur qualification judiciaire et donc leurs prérogatives en la matière soient revues à la hausse.

En conséquence, les auteurs de l’amendement préconisent d’aborder avec précaution l’extension du champ de compétences de la police municipale envisagée, à titre expérimental par l’article 1er de la proposition de loi en proposant de circonscrire son champ d’application aux actions qui relèvent traditionnellement de la police de tranquillité et de proximité. C’est la raison pour laquelle, ils demandent la suppression de l’extension des compétences visées aux alinéas 9 (saisies des objets ayant servi à l’infraction), 11 (vente à la sauvette), 15 (occupation illicite de hall d’immeuble), 16 (consommation de produit stupéfiant), 19 (destruction, dégradation, détérioration d’un bien appartenant à autrui et tag), 20 (port ou de transport sans motif légitime d’armes, de munitions ou d’éléments d’armes de la catégorie D), 21 (achat de cigarettes à la sauvette), 22 (contraventions relatives aux débits de boissons, la lutte contre l’alcoolisme et l’ivresse publique, la protection des mineurs), 23 et 24 (relevé d’identité et des déclarations spontanées).






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(n° 150 )

N° COM-167

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 1ER


Alinéa 31

Après cet alinéa,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités du contrôle par l’Inspection Générale de l’Administration, de l’action des agents de police municipale.

 

 

Objet

Les auteurs du présent amendement proposent la mise en œuvre d’un mécanisme de contrôle de l’action des agents de police municipale par l’Inspection Générale de l’Administration. Les modalités de ce contrôle seront définies par décret pris en Conseil d’État.

Ce faisant, ils rejoignent la recommandation émise par nos collègues Corinne Ferret et Rémy Pointereau dans leur rapport d’information sur l’ancrage territoriale de la sécurité intérieure présenté au nom de la délégation aux collectivités territoriales.

Ces derniers constatent l’insuffisance du contrôle dont la responsabilité repose in fine sur le pouvoir hiérarchique exercé par les maires, ce qui est insuffisant au regard de l’extension du champ d’intervention des polices municipales ainsi que la banalisation de leur armement.






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(n° 150 )

N° COM-168

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement s’opposent à l’article 1er bis qui vise à rendre systématique l’information du maire sur les suites judiciaires des infractions commises sur le territoire de la commune eu égard au respect du principe de séparation des pouvoirs et à la charge de travail excessive que ferait peser cette disposition sur l’activité des parquets.

L’introduction du présent article dans la proposition de loi n’était pas attendue. Les rapporteurs de l’Assemblée nationale et le ministre de l’intérieur avaient exprimé un avis défavorable dans un premier temps. Les rapporteurs s’étant ravisés, le ministre de l’intérieur a modifié son avis défavorable en avis de sagesse.

La loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique renforce déjà l‘information du maire de manière équilibrée. Il s’agit d’une réforme récente et qui nécessite un temps d’adaptation et un retour d’expérience. Le sujet est moins celui de l’information que celui du traitement judiciaire donné aux infractions commises et à leur juste perception par les forces de sécurité nationales et municipales qui éprouvent quelquefois le sentiment de travailler pour rien.






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(n° 150 )

N° COM-169

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 de la proposition de loi permet aux agents de police municipale affectés à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle de procéder à des inspections visuelles de bagages et à des palpations de sécurité quelle que soit la taille de la manifestation alors que le seuil est aujourd’hui d’au moins 300 spectateurs.

Ce seuil, jugé très restrictif par les auteurs de la proposition de loi, est supprimé.

D’apparence anodine, la suppression du seuil de 300 spectateurs n’en soulève pas moins une difficulté en ce qu’il méconnaît le respect des principes de finalité et de proportionnalité quand sont en jeu la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée.

Les opérations de vérification (palpations de sécurité, inspection visuelle et fouille des bagages) auxquelles les personnes sont susceptibles d’être soumises pour accéder ou circuler dans le périmètre de la manifestation sont justifiées par des raisons de sécurité liées à l’importance du nombre de personnes qu’elles sont susceptibles d’attirer.

La finalité de la mesure est circonscrite et ne peut s’appliquer à n’importe quel rassemblement de personnes dans le cadre d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle.

C’est dans le même esprit que ce critère s’impose pour conditionner la mise en œuvre des périmètres de protection. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 226-1 CSI, un périmètre de protection ne peut en effet porter que sur « un lieu ou un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme, à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation ».

Au surplus, l’article 2 est une source d’insécurité juridique alors que la finalité poursuivie et les catégories d’agents habilités à procéder aux vérifications sont identiques. Cette mesure reviendrait à dissocier les manifestations rassemblant un grand nombre de personnes de celles qui sont mineures, selon qu’elles se déploient dans le cadre d’une manifestation ou dans le cadre d’un périmètre de sécurité.






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(n° 150 )

N° COM-170

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Au motif de clarification, l’article 3 vise à étendre aux agents de police municipale la possibilité de conduire une personne trouvée en étant d’ivresse publique manifeste (IPM) dans le local de police ou de gendarmerie nationales le plus voisin ou dans une chambre de sûreté.

Cet article présenterait le mérite de lever toute ambiguïté sur l’exercice de cette compétence d’intervention des agents de la police municipale en matière d’IPM. Il présenterait également l’avantage de sécuriser les pratiques actuelles en donnant un cadre légal à l’imputation de la facture des transferts aux personnes concernées.

Cependant, à l’instar de l’article 2, cette superposition des compétences avec la police et la gendarmerie nationales risque de conduire à terme à un désistement de la lutte contre l’alcoolisme publique aux forces de polices municipales chargées de traiter, accompagner et conduire les cas d’IPM jusqu’en cellule de dégrisement. En outre,  une telle proposition revient à transférer des compétences à des agents qui ne sont pas formés pour les exercer.






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19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 4


I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

Par dérogation à

par les mots :

En application de

II. – En conséquence, au même alinéa,

après le mot :

les

insérer les mots :

statuts particuliers des

III. – En conséquence, au même alinéa,

remplacer les mots :

décret en Conseil d’État après avis

par le mot :

délibération

Objet

Le présent amendement, proposé par l’AMF, a pour objet de maintenir la compétence de principe du Conseil de Paris pour créer, par voie de délibération, les statuts particuliers régissant les corps des personnels des administrations parisiennes. Cette compétence de principe a été réaffirmée par le Conseil d’État dans son avis n° 398013 du 15 juillet 2019 qui avait alors écarté la création par l’État des corps des fonctionnaires parisiens chargés de la police municipale par la voie réglementaire en précisant que « la création de corps de fonctionnaires de la Ville de Paris relève de délibérations de cette collectivité ».

En effet, l’article 118 de la loi du 26 janvier 1984 soumet les fonctionnaires des administrations parisiennes d’une part à un statut commun et, d’autre part, à des statuts particuliers, dont la teneur est encadrée par les dispositions du II de cet article. En particulier, lorsqu’un emploi d’une administration parisienne est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, le statut particulier du corps correspondant est obligatoirement fixé par homologie à celui régissant l’emploi territorial équivalent. Cette notion d’homologie implique que le Conseil de Paris ne peut pas, dans sa délibération, s’écarter de l’emploi de référence choisi sous peine d’être censuré par le contrôle de légalité voire par la juridiction administrative. C’est-à-dire que le statut des corps des policiers municipaux de la Ville de Paris créé par délibération du Conseil de Paris ne pourra aucunement s’écarter du droit commun.

Précisément, le statut particulier ne peut être déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État que si l’emploi correspondant ne trouve pas son équivalent dans la fonction publique de l’État ou la fonction publique territoriale. Tel n’est évidemment pas le cas puisque la présente proposition de loi dispose au II de son article 4 que les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont fixés par référence aux cadres d’emplois correspondants dans la fonction publique territoriale. L’amendement vise, par conséquent, à mettre en conformité la procédure de création des corps de la police municipale à Paris avec les dispositions applicables aux administrations parisiennes dès lors qu’aucune difficulté pour identifier le corps de référence ne justifie en droit le dessaisissement du Conseil de Paris.

Le présent amendement permet également de maintenir une cohérence de la gestion de la filière parisienne en charge des missions de tranquillité et de sécurité publiques dans la capitale puisque la dérogation à l’article 118 de la loi de 1984 complexifie son cadre statutaire et en compromet la cohérence et le suivi. Elle crée une fracture artificielle et injustifiée entre les futurs policiers municipaux et les corps actuels des agents définis aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de la sécurité intérieure, y compris ceux déjà créés par référence aux cadres de police municipale à l’instar du corps de catégorie A existant. En effet, un corps de catégorie « A » a déjà été créé par une délibération du Conseil de Paris en date de janvier 2020, en homologie avec le corps de catégorie A de directeur de police municipale, sans observation du contrôle de légalité préfectorale. Il ne reste plus pour le Conseil de Paris qu’à créer les corps de catégorie « B » et « C ».

D’une part, la dérogation empêcherait une convergence de ces corps dans une logique de simplification, le corps existant de catégorie « A » ayant naturellement vocation à devenir le corps des directeurs de police municipale à Paris et à piloter également l’ensemble des agents exerçant des missions de sécurité. D’autre part, elle empêche la mise en place de passerelles permettant aux autres agents parisiens d’exercer des fonctions de police municipale sous réserve de remplir les conditions de formation, d’agrément et d’assermentation.

Enfin, le présent amendement a pour effet de simplifier et accélérer la procédure de création de la police municipale à Paris. Une délibération du Conseil de Paris en ce sens n’implique pas de modification du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes qui est, au contraire, indispensable à une création d’un statut particulier par décret en Conseil d’État. La modification préalable du décret du 24 mai 1994 ne peut se faire que par un autre décret en Conseil d’État. Par contraste, une délibération du Conseil de Paris pourrait être prise rapidement, sous le contrôle de légalité préfectorale, et permettrait d’appliquer rapidement la loi conformément aux attentes fortes de la population de la capitale. Toute autre solution implique une incertitude forte sur le plan juridique et sur le plan calendaire.






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19 février 2021


 

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M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 6


Alinéa 6

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

La décision de dispense accordée par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale donne lieu à l’adoption d’une délibération en conseil municipal ou au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

 

Objet

L'article 6 prévoit plusieurs exceptions au principe du remboursement consécutif à la rupture de l'engagement de la rupture d’un tel engagement de servir la commune ou l’EPCI qui a pris en charge la formation de l’agent pour une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa titularisation et qui ne peut excéder cinq ans. Ainsi, le policier municipal peut–il en être dispensé pour des motifs impérieux, tels que son état de santé ou de nécessités d’ordre familial.

Le présent amendement a pour objet d’introduire davantage de rigueur dans le processus de dispense de remboursement afin de prévenir les éventuels conflits d’intérêts au regard de la proximité de l’employeur et de l’employé.

A cette fin, il propose de confier au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’EPCI la décision d’accorder les dispenses de remboursement. Il reprend une pratique usuelle pour régler des situations similaires.






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19 février 2021


 

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présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 7


Alinéa 3

Remplacer les mots :

de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées au 1° et au 1° bis de

par les mots :

mentionnées à

Objet

L’article 7 instaure un régime dérogatoire au régime juridique général de la sous-traitance. Il s’agit d’un article sensible car il met l’accent sur la particularité du secteur de la sécurité privée, demandeur d’un volume important de main-d’œuvre qui recourt à la sous-traitance en cascade avec tous les effets négatifs induits : déresponsabilisation du donneur d’ordre et de l’entrepreneur principal, nivellement par le bas des prix, parfois inférieurs au coût de revient, précarisation des personnes souvent d’origine étrangère, employées illégalement. L’encadrement initial de la proposition de loi a été renforcé sur plusieurs points.

Aussi, il paraît contradictoire de la part des auteurs de la proposition de loi de déclarer vouloir lutter contre ces dérives et, dans le même temps, d’en limiter le champ d’application aux seuls activités présentées comme les plus affectées par cette situation, à savoir la surveillance humaine et le gardiennage de biens meubles ou immeubles.

Ces dispositions vertueuses doivent s’appliquer à l’ensemble des activités du secteur. C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de rétablir la rédaction initiale de la proposition de loi en visant non seulement le recours à la sous-traitance pour les activités privées de surveillance, de gardiennage et de protection physique des personnes mais aussi celle de transport de fonds, et de protection des navires, visées à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure.






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19 février 2021


 

AMENDEMENT

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Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 7


Alinéa 4

Supprimer les mots :

et de deuxième

 

Objet

Le présent amendement propose d’encadrer plus strictement le recours à la sous-traitance pour les activités privées de sécurité en limitant l’exécution de prestations d’activités de sécurité privée qu’à des sous-traitants de premier rang.

Actuellement, les entreprises étant soumises à une pression économique forte sont tentées de sous-traiter une partie de leur activité. Le recours à la sous-traitance est abusif, ce qui produit des effets pervers et discrédite l’ensemble de la profession. Le phénomène est entretenu par la multiplicité de structures qui représentent un vivier important et entretiennent ainsi une spirale infernale, contraire au code de déontologie de la sécurité privée.






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19 février 2021


 

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présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 7


Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la condition liée à une insuffisance ponctuelle d'effectifs pour justifier le recours à la sous-traitance à partir du second rang. Il s'agit d'éviter la situation, trop fréquente, dans laquelle une entreprise en effectifs insuffisants remporte un marché, avant de recourir à la sous-traitance pour l'exécuter.






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19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 8


Alinéa 8

après le mot :

commissionnés

insérer les mots :

en raison de leur expérience et de leur probité

Objet

Le présent amendement vise à encadrer les modalités de désignation des agents du CNAPS pouvant constater des infractions, afin de prévenir de futurs contentieux. Ces agents devront être reconnus pour leurs compétences, leur expérience et leur probité.






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N° COM-181

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 10


Alinéas 6 et 14

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article 10 en réduisant la durée de détention d'un titre de séjour de  5 à 2 ans  pour l’étranger souhaitant exercer une fonction de sécurité privée.

D'une part, ainsi que le souligne la Défenseure des droits,"en posant une telle condition en matière d’emploi, exigible des seuls étrangers, ces modifications législatives sont susceptibles de constituer une discrimination fondée sur la nationalité contraire aux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques et sociaux, à la convention n° 111 de l’Organisation internationale du travail". 

D’autre part, les fonctions de sécurité privée sont un des vecteurs d’intégration des étrangers sur le marché du travail français et le délai de 5 ans apparaît trop important et excessif. Une durée de 2 ans semble suffisante et et surtout proportionnée à l’objectif recherché






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N° COM-183

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 10


Alinéas 6 et 14

Remplacer le mont

cinq

par le mot

trois

Objet

Repli.

Le présent amendement vise à modifier l’article 10 en réduisant la durée de détention d'un titre de séjour de  5 à 3 ans  pour l’étranger souhaitant exercer une fonction de sécurité privée. En effet, les fonctions de sécurité privée sont un des vecteurs d’intégration des étrangers sur le marché du travail français et le délai de 5 ans apparaît trop important et excessif même dans le cadre de vérifications, notamment évoquées dans le cadre des débats en commission des lois, de la probité et des antécédents juridiques de la personne concernée. Une durée de 3 ans semble suffisante.






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N° COM-184

19 février 2021




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-185

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 11


I- Alinéa 4

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

8°) Justifier d’une garantie financière permettant le remboursement des sommes, fonds, effets, ou valeurs perçues ou dont elles ont la responsabilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

II- Alinéa 7

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

7°) Justifier d’une garantie financière permettant le remboursement des sommes, fonds, effets, ou valeurs perçues ou dont elles ont la responsabilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

L’article 11 est relatif aux conditions de délivrance d’un agrément aux dirigeants des sociétés de sécurité privées et des agences de recherches privées.

Il est normal d’assurer un contrôle préalable des dirigeants des entreprises exerçant des activités privées de sécurité surtout si du fait de leur autorisation d’exercice, ces entreprises sont associées aux missions de l’État en matière de sécurité publique.

Afin de renforcer l’assainissement du secteur, le présent amendement envisage l’exigence d’une garantie financière.






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19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article accentue la brèche ouverte – bien que strictement encadrée -  par la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme qui permet aux agents de surveillance et de gardiennage d’exercer leurs missions dans les périmètres de protection créés par cette même loi.

Au sein de ces périmètres, ces agents peuvent assister les membres de la force publique afin de réaliser des inspections et fouilles de bagages ainsi que des palpations de sécurité, sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

La proposition de loi monte d’un cran supplémentaire au motif que l’ensemble du territoire est placé au niveau Vigipirate « urgence attentat », ce qui nécessite une intense mobilisation des forces de sécurité intérieure. Dans ce contexte, l’association des forces privées de sécurité, déjà sur place, et donc déjà opérationnelles, offrirait une opportunité pour accomplir des missions de surveillance ou lever un doute. Leur intervention serait très encadrée et soumise à l’autorisation exceptionnelle du préfet pour assurer la constitutionnalité du dispositif.

Il n’en demeure pas moins que la lutte contre le terrorisme est au cœur des missions régaliennes de l’État et qu’elle ne peut pas être déléguée au secteur privé, même dans ce cadre très restreint. L’article 14 place sur le même plan la lutte contre les vols, les dégradations, les effractions et la lutte contre les actes de terrorisme, champ de compétences pourtant très particulier et d’action exclusif de l’État, de ses services de renseignement, de la police et de la gendarmerie nationales.

En outre, cette mesure entretient la confusion entre les missions des forces de l’ordre régaliennes et celles, nécessairement plus limitées, dévolues aux agents privés de sécurité. Les forces de sécurité intérieure doivent conserver le monopole de la surveillance générale de la voie publique. A défaut, l’inscription de cette autorisation dans la loi ouvre la voie à de possibles dérives sur les missions régaliennes.






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19 février 2021


 

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ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

L’article 18 supprime plusieurs garanties actuellement en vigueur afin de faciliter l’association des agents privés de sécurité à des opérations de contrôle.

. Le cas de l’association des agents effectuant des activités privées de surveillance et de gardiennage aux palpations de sécurité réalisées en cas de menace grave pour la sécurité publique ou dans le cadre d’un périmètre de protection (art. L. 613-2 CSI)

Dans ce cadre précis (menaces graves pour la sécurité publique ou mise en œuvre d’un périmètre de protection après arrêté motivé du préfet), les agents peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ainsi que pratiquer des palpations de sécurité. Pour ce dernier contrôle, le droit en vigueur exige une habilitation spéciale des agents et un agrément par le préfet. L’article 18 de la proposition de loi (1°) supprime l’habilitation spéciale et l’agrément du préfet pour réaliser les palpations de sécurité.

- Le cas de l’association des agents effectuant des activités privées de surveillance et de gardiennage aux contrôles et fouilles réalisées pour accéder à l’enceinte de manifestations sportives, récréatives ou culturelles (art. L. 613-3 CSI)

Dans ce cadre qui intéresse l’accès à des lieux de manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les agents de surveillance et de gardiennage peuvent procéder à des inspections visuelles des bagages ainsi qu’à leur fouille dans les mêmes conditions que celles de l’article L. 613-2 précité. Ils peuvent également procéder à des palpations de sécurité (en étant du même sexe que la personne contrôlée et avec son consentement exprès) sous le contrôle d’un OPJ, après avoir été agréés par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente. L’article 18 de la proposition de loi (2°) supprime l’agrément délivré par les commissions d’agrément et de contrôle.

Selon les auteurs de la proposition de loi, il convient d’assouplir les conditions de recours à ces agents, notamment en vue des grands événements accueillis en France en 2023 et 2024. Il s’agirait d’une mesure de simplification administrative. Cependant, les palpations de sécurité ne sont pas des actes anodins. Elles doivent être rigoureusement encadrées. Il importe que les agents qui les réalisent aient les habilitations nécessaires pour que ces actes échappent à d’éventuelles dérives. En 2003, lorsque le législateur avait autorisé les agents de sécurité privée à procéder à de telles palpations, le Conseil constitutionnel avait jugé conformes à la Constitution ces dispositions parce que le législateur avait prévu « une stricte procédure d’agrément en vue d’habiliter des personnels de sécurité privés à participer à des opérations de contrôle ». En supprimant ces procédures, la proposition de loi ôte ces garanties qui assurent que l’on recourt uniquement des professionnels formés






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19 février 2021


 

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présenté par

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M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Selon le Gouvernement à l'initiative de l'insertion de cet article dans la proposition de loi, la mesure s’inscrit dans le dispositif de sécurisation des sites sensibles et dans la perspective des sites accueillant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Elle faciliterait la collecte de preuves en cas de survol illégal et permettrait aux agents de sécurité privée et aux gestionnaires des sites protégés d’être plus réactifs en cas de menaces. Elle contribuerait également à mieux protéger les sites sensibles contre la menace d’espionnage industriel.

Cet article permet une nouvelle fois d’apprécier la dérive que représente l’évolution des compétences des agents de sécurité privée dans le cadre du continuum de sécurité. Ces derniers ne disposeraient que d’un pouvoir de détection des drones alors qu’en réalité, en exploitant les informations recueillies ils sont déjà impliqués dans la procédure de constatation d’une infraction possible, ce qui représente un premier acte d’enquête.






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19 février 2021


 

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présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans le délai de 12 mois afin de procéder à des modifications des modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du CNAPS.

Cette demande d’habilitation serait justifiée par la volonté de rendre plus efficient le fonctionnement du CNAPS, objectif souhaité par l’ensemble de la profession.

Si la nécessité de réviser le fonctionnement du CNAPS peut s’entendre, la démarche retenue pour y parvenir est contestable car elle place le Parlement hors-jeu sur l’examen de sujets sensibles tels que l’exercice des missions de police administrative et disciplinaire du CNAPS.

La définition des modalités de fonctionnement et d’organisation des missions du CNAPS reviennent au Parlement, par principe, car elles intéressent la place des agents de sécurité privée dans leur rapport avec les forces de sécurité de L’État.






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19 février 2021


 

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présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 19 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 1
Remplacer le nombre :
vingt-quatre
par le nombre :
douze

Objet

L’article 19 quinquies annonce une réforme de l’offre de formation, qu’il s’agisse de son contenu ou des structures qui la dispense, par habilitation du Gouvernement.

A cette fin, l’article 19 quinquies habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure concernant les modalités de formation, d’examen et de certification, et les conditions d’exercice et de contrôle des activités des organismes de formation, dans un délai de 24 mois à compter de la publication de la loi.

Cette habilitation serait justifiée par la nécessité de rationaliser l’offre de formation aux métiers de la sécurité afin de les professionnaliser davantage en assurant des enseignements correspondant aux critères attendus et un contrôle de l’évaluation des candidats homogènes. L’ampleur de la réforme proposée expliquerait pleinement le recours à cette délégation. L’enjeu de la formation est stratégique et urgent.

Bien que cet article revient à placer le Parlement à l’écart de l’élaboration de dispositions législatives relatives à la qualité et à la fiabilité des formations des agents de sécurité privée, le sujet est d’une nature moins sensible que l’habilitation envisagée par l’article 19 quater.

Nous sommes particulièrement attachés à l'amélioration de la formation. A cet égard, nous avons déposé un amendement à l'article 1er visant à ce que le décret en Conseil d’État chargé de définir les modalités de l’expérimentation comprenne un volet formation.

C'est la raison pour laquelle nous proposons de réduire le délai de l'habilitation à 12 mois, durée alignée sur celle de l’article 19 quater.






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N° COM-192

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

L’article 20  de la proposition de loi étend le visionnage et l’accès aux images des caméras installées sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public aux agents individuellement désignés et habilités des services de la police municipale, des agents de la ville de Paris chargés d’un service de police, des contrôleurs de la Préfecture de police et des agents de surveillance de Paris ainsi que par des agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la ville de Paris, de manière ponctuelle et sous certaines conditions.

Alors que le droit en vigueur limite strictement les personnes habilitées à accéder à ces visionnages, rien dans l’exposé des motifs de la proposition de loi comme dans le rapport de l’Assemblée nationale sur ce texte présentés par les mêmes auteurs ne vient justifier la nécessité de la présente mesure.

Les rapporteurs de l’Assemblée nationale soulignent seulement qu’il ne s’agit pas d’un élargissement de la collecte d’images, mais uniquement de la liste des personnes habilitées à les visionner sans plus de précisions.

Or, le visionnage des images de vidéoprotection est une opération qui doit être entourée de certaines précautions car il est susceptible de porter préjudice au droit à la vie privée.

Le visionnage des images de vidéoprotection ne peut jamais être une fin en soi. Pour être autorisé, il doit être justifié par la poursuite d’un but déterminé.

En l’absence d’éléments plus précis sur la nécessité et la finalité poursuivie par cette mesure, il convient de disjoindre l’article 20 de la proposition de loi.






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N° COM-193 rect.

24 février 2021


 

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présenté par

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 22 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est instauré un moratoire interdisant aux autorités publiques de déployer tout traitement automatisé de recueil de l’image d’une personne par le moyen de la vidéoprotection à des fins d’exploitation biométrique, dans l’espace public, sans le consentement des personnes concernées.

Ce moratoire s’applique pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le titre III de la proposition de loi modifie le régime des caméras individuelles de la police et de la gendarmerie nationales afin de les adapter à de nouveaux objectifs opérationnels. Surtout, il crée le régime juridique relatif à l’usage des drones, aujourd’hui pratiqué en l’absence de tout cadre légal.

A ce stade de l'examen du texte, les auteurs de l'amendement insistent pour que soit instauré un moratoire interdisant l’usage de la reconnaissance faciale pour identifier les individus sans le consentement préalable et éclairé des intéressés, et ce jusqu’à ce que des garanties suffisantes soient établies en termes de sécurité et de libertés fondamentales.

Bien que cette technologie ne fasse l'objet d'aucune mesure dans la présente proposition de loi, les dispositions contenues dans le titre III en préfigurent l'usage. Or cette technologie n'est pas totalement abouties techniquement et comporte de nombreux travers à ce jour.

Les données faciales sont des données biométriques sensibles, uniques  et irrévocables. Elle nécessite une protection accrue. On ne peut y recourir par de simples biais législatifs sans avoir préalablement examiner les enjeux qu'elles soulèvent en matière de libertés publiques, d’éthique et de consentement. Dans la perspective  de son application future en de nombreux domaines dont celui très sensible de la sécurité publique, le moratoire que nous appelons de nos vœu permettrait que s'engage un très large débat approfondi   car l'intelligence artificielle appliquée à cet outil de reconnaissance peut conduire à un changement radical de société.




NB :Changement de place





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N° COM-194

19 février 2021


 

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présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

L’article 23 exclut du bénéfice des crédits de réduction de peine, mentionnés à l’article 721 du code de procédure pénale, les auteurs de certaines infractions (atteintes à la vie, à l’intégrité physique et à des menaces, actes d'intimidation) commises au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un gendarme, d’un policier, d’un policier police municipal, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un gardien de prison et d’un agent des douanes.

Outre le fait qu’il se trouve en contradiction non seulement avec la philosophie de la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice - et plus particulièrement du « bloc peines » qui encourage l’individualisation et l’aménagement des peines -, mais aussi avec le rôle grandissant du juge d'application des peines en matière de détention, le présent article porte atteinte à plusieurs principes constitutionnels.

Il est contraire au principe de proportionnalité en ce qu’il transpose des règles applicables en matière de terrorisme à des actes et comportements de gravités très inégales.

Il est contraire au principe d’individualisation des peines en ce qu’il remet en cause le pouvoir du juge qui se prononce en prenant en compte la gravité des faits et la personnalité de l'auteur et qui fixe les modalités d'exécution de la peine.

Il est contraire au principe de nécessité en ce que dans le droit en vigueur les actes de violences commis à l’encontre des personnes précitées constituent d’ores et déjà des circonstances aggravantes et en ce que le juge d’application des peines peut supprimer les crédits de réduction de peine prévus à l’article 721 ou l’adapter au fur et à mesure de l'exécution de la peine.






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-195

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

La diffusion des images des policiers, gendarmes et policiers municipaux qui agissent dans le cadre d’une opération de police pose la question de l’équilibre à tenir entre la protection des citoyens et celle des forces de sécurité.

Il va de soi que les membres des forces de sécurité doivent être protégés des menaces à leur encontre et à l’encontre de leurs proches. Depuis plus d’une vingtaine d’années, le législateur y a apporté un soin attentif en renforçant les sanctions contre les outrages qu’ils subissent, en étendant ainsi qu’à leur famille la protection contre les menaces proférées à leur encontre, en durcissant les peines lorsque les victimes sont des personnes dépositaires de l'autorité publique, en leur assurant une protection fonctionnelle plus étendue, en accroissant leur anonymisation dans les procédures judiciaires et en assouplissant les conditions de l’usage de leur arme et du port d’arme hors service.

C’est dans cet esprit qu’est présenté l’article 24 qui envisage de punir d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un agent de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi qu’un agent de la police municipale dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique.

Le présent article soulève de nombreuses interrogations portant sur son utilité et sa pertinence auxquelles ne répond pas la modification introduite par le Gouvernement précisant que cette nouvelle infraction s’applique « sans préjudice du droit d’informer ».

Le code pénal et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse incriminent déjà les incitations à commettre des actes de violence à l’égard de quiconque, y compris des agents des forces de l’ordre.

L’élément moral qui caractérise cette nouvelle infraction manque de précision et peut conduire à rendre toute diffusion d’image accompagnés d’observations critiques répréhensible alors que leurs auteurs ne font qu’user de leur droit fondamental à la liberté d’expression en démocratie.

Si cette nouvelle incrimination ne vise pas directement pas les journalistes, en exigeant une intention de nuire à l’intégrité physique ou psychique des agents concernés, une telle disposition est manifestement contraire au droit à l’information par les effets indirects qu’elle induit.

Par la crainte qu’elle suscitera, et dans le contexte du nouveau schéma national de maintien de l’ordre, qui impose aux journalistes et aux observateurs de quitter une manifestation après avoir reçu un ordre de dispersion, cette la mesure de l’article 24 va entraîner une limitation de la circulation des images. Or cette dernière est essentielle pour assurer le droit à l’information du public sur l’action policière.

L’application de nouveau délit pourrait également entraîner des conséquences en matière judiciaire en constituant une entrave à l’exercice de l’action publique, aux droits des victimes et au droit à la preuve. Elle pourrait être facilement dévoyée en autorisant une intervention policière préventive ou d’investigation sur des faits considérés comme douteux.

Dans une démocratie apaisée, l’usage de la force publique ne peut être voilé. Il doit être transparent et soumis à un contrôle permanent. Considérant que cette mesure n’est ni justifiée ni appropriée et qu’elle produit un résultat inverse à celui recherché en alimentant la défiance d’une partie de l’opinion publique contre les forces de sécurité, les auteurs de l’amendement demandent au Sénat de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-196

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

L’article 25 interdit aux responsables d’établissement recevant du public de refuser l’entrée d’un fonctionnaire de police ou de gendarmerie avec son arme alors qu’il est hors service.

Il convient de laisser aux établissements recevant du public le soin de pouvoir déterminer leur accès ou non à des policiers ou gendarmes armés en dehors de leur service sauf réquisition judiciaire ou en cas de flagrant délit comme le prévoit le droit en vigueur car le fonctionnaire de police doit être disponible de jour comme de nuit, même en dehors des heures habituelles de travail.

Sur le plan opérationnel, alors que les conditions de port d’arme hors service ont été considérablement assouplies pour assurer leur sécurité et celle de la population, imposer une telle obligation ne représente pas nécessairement une garantie supplémentaire de sécurisation des sites, le policier devant au surplus toujours détenir sa carte professionnelle ainsi qu’un brassard police pour être identifiable ès qualité.

A ces conditions, s’ajoute la nécessité que l’arme soit portée de manière discrète dans les lieux accueillant du public, ce qui n’est pas toujours possible et peut susciter une réaction de crainte ou de méprise.

Quoi qu’il en soit, lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.

C’est la règle générale qui s’impose et ne doit pas varier en raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument.

En conséquence, hors cas particuliers précités, le policier ou le gendarme hors service qui se voit refuser l’accès à des lieux recevant du public au motif qu’il est armé doit se conformer à cette décision.






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(n° 150 )

N° COM-197

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN et Mme de LA GONTRIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 614-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque les agents de la personne morale mentionnée à l’alinéa précédent sont commissionnés et agréés en qualité de garde particulier assermenté, en application de l’article 29-1 du code de procédure pénale, ils peuvent exercer leurs fonctions en cette qualité en étant porteur d’une arme dans les conditions prévues aux articles L. 614-4 et L. 614-5.

Objet

Les articles L. 614-1 à L. 614-5 du code de la sécurité intérieure reprennent les dispositions des articles 11-5 à 11-7 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Ils fixent le cadre juridique applicable aux services de sécurité des propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles ou de groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation à des fins de surveillance et de gardiennage. C’est dans ce cadre qu'à Paris, le groupement parisien inter-bailleurs de surveillance (GPIS) a été constitué en 2004 sous la forme d’un groupement d’intérêt économique, regroupant aujourd’hui onze bailleurs sociaux. Le GPIS assure quotidiennement la surveillance de 150 000 logements sociaux parisiens, entre 16h30 et 4h30 le lendemain matin. Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 octobre 2015 qualifie la mission exercée par ses agents de mission de service public.

Le présent amendement a pour objet de permettre aux agents des services de sécurité des bailleurs d’immeubles, et donc du GPIS, lorsqu’ils bénéficient de la qualité de garde particulier assermenté, qui les autorise à constater par procès-verbaux les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde, d’exercer leurs missions en étant porteur de leur arme de service. Cet amendement ne modifie en rien les conditions de port d’armes actuelles des agents des services de sécurité des bailleurs d’immeubles, qui sont d’ores et déjà autorisés à porter une arme de la catégorie D (bâton de protection, conteneur lacrymogène d’une capacité de 100 mL), en application de l’article L. 614-4 du Code de la sécurité intérieure






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(n° 150 )

N° COM-198

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER, DEVINAZ et DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 706 58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement »,
sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur pompier ».





Objet

Combattre le feu, mission traditionnelle des sapeurs-pompiers, représente aujourd’hui moins de 10 % de leurs sorties. La plupart d’entre elles, aux alentours de 84 %, sont concentrées sur le secours aux personnes. Ainsi, les sapeurs-pompiers sont en première ligne pour intervenir face aux multiples fractures sociales de notre société.


Autrefois limitées géographiquement, les agressions contre eux ont tendance à se répandre et à se manifester sous différentes formes. Les guets-apens constituent le type d’attaque le plus médiatisé, mais les sapeurs-pompiers doivent de plus en plus faire face, alors qu’ils ne s’y attendent pas, à des explosions de violences individualisées, provoquées par des personnes fragiles psychologiquement, alcoolisées ou sous l’emprise de stupéfiant. Le plus souvent, les agresseurs sont les personnes secourues ou leur entourage.


Selon l’Institut des Hautes Études du Ministère de l’Intérieur, les chiffres les plus récents attestent d’une hausse constante :

-    En 2018, 3 411 sapeurs-pompiers ont déclaré avoir été victimes d'une agression au cours d'une intervention. En 2017, ce nombre s'élevait à 2 813 ce qui représente une augmentation du nombre de déclarations d'agression de 21 % en un an.
-    Pour 10 000 interventions effectuées, 7 sapeurs-pompiers ont été agressés en 2018. Ce taux est également en hausse par rapport aux années précédentes (5 pour 10 000 interventions en 2016 et 6 en 2017).
-    En 2018, les agressions de sapeurs-pompiers ont donné lieu à 1 424 journées d'arrêt de travail. Ce nombre est en augmentation par rapport à l'année précédente où les agressions avaient donné lieu à 955 journées d'arrêt de travail (+ 49 %).
-    Cette même année, 450 véhicules ont été endommagés pour un préjudice estimé de 380 436 euros. Le montant estimé de ces dégradations a augmenté entre 2017 et 2018 (+ 31 %).


Environ un tiers de ces agressions ne donnent pas lieu à dépôt de plainte ; les raisons de cette sous-déclaration se trouvent en partie dans le risque de représailles à l’égard des personnes mises en cause. Les sapeurs-pompiers demandent de longue date que soit ouverte la possibilité pour l’administration de faire écran entre l’auteur des faits et son agent ; cela permettrait ainsi que l’identité de l’agent n’apparaisse pas en tant que telle.


C’est en ce sens que le groupe socialiste avait déposé une proposition de loi, qui a été modifiée au cours de son examen par notre haute assemblée. Dans un souci de garanties juridiques et constitutionnelles, et pour que cette disposition puisse prospérer au cours de la navette parlementaire, nous souhaitons amender cette proposition de loi en y intégrant le dispositif final de la proposition de loi adopté à l’unanimité par le Sénat : il s’agit d’étendre le régime de protection des témoins, en offrant la possibilité à un témoin de garder l’anonymat pour toute infraction dès lors qu’elle serait commise sur un sapeur-pompier.


Cette réponse pragmatique permet de poser un premier jalon vers une meilleure prise en compte des risques encourus par les sapeurs-pompiers dans l’exercice de leurs missions.






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(n° 150 )

N° COM-199

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif en vigueur que propose de modifier l'article 20 bis est à même d’assurer un équilibre satisfaisant entre la protection des habitants des immeubles d’habitation et celle de la vie privée. D’abord, il conditionne toute transmission d’images et enregistrements aux forces de l’ordre au risque imminent d’atteintes graves aux personnes ou aux biens, ce qui parait constituer des circonstances proportionnées. Ensuite, il prévoit également la possibilité de transmettre ces mêmes données en temps réel, mais pose une garantie en limitant la durée au temps nécessaire à l’intervention qui disparait avec l'article 20 bis de la proposition de loi.

Cet article revient sur le sujet sensible de l’occupation illicite des hall d’immeuble qui est source de nuisance importante et illustre le mal vivre dans certains quartiers, surtout quand vient s’ajouter à cette situation les trafics illicites en tout genre.

Si des assouplissements peuvent être envisagés pour faciliter l’intervention des forces de sécurité de l’État et celle de la police municipale, leur mise en œuvre nécessite de respecter le principe de proportionnalité. A cet sujet, l’élargissement des modalités de transmission n’est plus subordonné à un certain niveau de gravité des événements rencontrés. En particulier, la notion de « nuisance à la tranquillité des lieux » apparaît très large et pouvoir recouper des hypothèses très différentes.

Compte tenu de ces considérations, les auteurs de l’amendement demandent la suppression de l'article 20 bis.






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(n° 150 )

N° COM-200

19 février 2021




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 150 )

N° COM-201

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 21


Alinéas 4 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Aux termes de l'article 21 de la proposition de loi, les policiers nationaux et municipaux ainsi que les gendarmes disposant de caméras mobiles pourront désormais procéder à des enregistrements avec pour finalité d’informer le public sur les circonstances d’une intervention, et non plus seulement pour prévenir un incident, constater des infractions et poursuivre leur auteur, ou encore former d’autres agents.

L’introduction de la finalité du recours aux enregistrements relative à l’information du public – quand bien même serait assuré le droit au respect de la vie privée, ne sera pas sans conséquences dans le débat public.

Revient-il aux pouvoirs publics d’alimenter le climat délétère qui règne actuellement dans les relations entre la police et la population dans le but de concurrencer les images diffusées sur les réseaux sociaux ?






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(n° 150 )

N° COM-202

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 21


Alinéas 7 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour les agents de la police judiciaire et du corps de la gendarmerie, faisant usage de caméras mobiles en cours d'opération, de pouvoir avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent que ce soit dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention.

Aux termes de l'article L.241-1 du code de la sécurité intérieure  en vigueur, "les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent".

Il s'agit d'une garantie  nécessaire pour  prévenir les risques d’erreur ou de malveillance et que la CNIL considère comme essentielle en ce qu'elle assure la force probante de la captation des images.  






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(n° 150 )

N° COM-203

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

L’article 22 de la proposition de loi vient combler un vide juridique en proposant de définir le cadre légal d’utilisation des caméras aéroportées.

La nécessité d’inscrire dans notre droit un régime dédié à l’utilisation de cette technologie s’imposait d’autant plus que le Conseil d’État avait pointé une atteinte « grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée » à l’occasion de son utilisation par les forces de sécurité.

Le dispositif proposé en l’état est insatisfaisant.

Le périmètre lui servant de support est trop lâche en raison de la multiplicité et de la diversité des motifs susceptibles d’être invoqués pour justifier le recours aux drones à des fins de captation et d’enregistrement. A cet égard, la mobilisation de caméras aéroportées, notamment pour l’encadrement des manifestations ne va pas sans soulever de fortes craintes sur le risque d’atteinte au droit de manifester.

Les garanties censées assurées le respect de la vie privée sont insuffisantes et inappropriées quand par exemple, on évoque les modalités de l’information du public. Cette protection est aléatoire car elle se trouve conditionnée par des réserves qui la rendront le plus souvent inapplicable.

Il apparaît clairement que la présente proposition de loi examinée dans l’urgence n’offre pas le véhicule le plus adaptée car le dispositif proposé a été présenté sans avoir fait l’objet d’une réelle analyse d’impact et d’un débat large et approfondi en raison du nouveau type de rapport entre police et population que cette nouvelle technique de surveillance induit et alors que se profile un couplage avec les outils de reconnaissance faciale, d’intelligence artificielle et de croisement des fichiers de police.

Telles sont les raisons qui motivent les auteurs de l’amendement à s’opposer à la rédaction de l’article 22 issue des travaux de l’Assemblée nationale.






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(n° 150 )

N° COM-204

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 29 bis confère aux gardes particuliers assermentés le pouvoir de constater par procès-verbal, sur les propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés et agréés, certaines contraventions en matière de police de la circulation et de la sécurité routières.

Ces agents de sécurité privée n’ont pas pour mission d’assurer la sécurité publique et ne sont pas formés pour assurer ce type de mission. Fournir des prérogatives de puissance publique aussi importantes à des personnes privées ne parait pas proportionné à l’objectif poursuivi par le législateur.






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(n° 150 )

N° COM-205

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT et MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE et SUEUR


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 22 bis présente le mérite de proposer un encadrement normatif à une pratique qui existe illégalement depuis plus de 10 ans.

Toutefois,cet article soulève des interrogations similaires à celles qui se posent pour l'encadrement des caméras aéroportées. Son champ d'application est flou et les deux exceptions posées à l’information du public du recours à une surveillance aéroportée - à savoir lorsque les circonstances l’interdisent et lorsque les objectifs poursuivis s’y opposent - ne semblent pas assez précises et laissent une marge de manœuvre trop importante aux forces de l’ordre.

En conclusion, à ce stade,  la création d’un régime spécifique pour les caméras embarquées prête à discussion. Il  plus opportun d’aligner le cadre juridique des caméras embarquées sur celui des caméras piétions.






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N° COM-207 rect.

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


1° Aliénas 2 et 3 

Supprimer ces alinéas 

2° Aliéna 4

Remplacer les mots :

Le gardien de police municipale

par les mots :

Le policier municipal 

3° Alinéa 5

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

premier 

Objet

Les alinéas deux et trois relèvent du domaine règlementaire : il y a lieu de les supprimer.

Par ailleurs, le dispositif de remboursement en cas de rupture de l?engagement de servir adopté par l?Assemblée nationale ne couvre que les recrutements par concours des gardiens de police municipale, en catégorie C.

Par cohérence, il est nécessaire de l?étendre aux deux autres catégories hiérarchiques A et B en utilisant la même formulation générique qu?aux alinéas cinq et six, soit : « Le policier municipal ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-208

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(n° 150 )

N° COM-209 rect.

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 bis de la présente proposition de loi rend impossible d’obtenir une certification professionnelle par validation des acquis de l’expérience (VAE) dans le secteur de la sécurité privée.

La validation des acquis de l’expérience permet à certains agents d’être exonérés de tout ou partie de la formation initiale, dont les contours sont réglementés par l’Etat, et qui est l’une des conditions préalables à l’obtention d’une carte professionnelle permettant d’exercer comme agent de sécurité privée.

La suppression pure et simple de la possibilité de recourir à la validation des acquis de l’expérience professionnelle apparaît excessive, alors que les dernières mesures législatives, comme la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ont entendu valoriser ce mode d’acquisition des certifications professionnelles.

Un encadrement de la VAE en sécurité privée peut se justifier afin de se prémunir contre les abus, notamment dans les secteurs les plus sensibles (sécurité privée armée par exemple).

Il apparaît toutefois nécessaire d’examiner toutes les hypothèses et d’en évaluer les avantages et inconvénients, pour que l’encadrement de la VAE s’inscrive dans une réforme ambitieuse du dispositif de formation aux activités privées de sécurité. 

Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 16 bis relatif à l’encadrement de la VAE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-210

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les autorisations de port d'arme dont bénéficient les agents mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure avant leur intégration dans les corps de la police municipale à Paris demeurent valables jusqu'à la délivrance d’autorisation individuelle de port d'arme par le préfet de police sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure, et en tout état de cause pendant une durée maximale d’un an à compter de la date de leur intégration.

Objet

Les agents de surveillance de Paris et les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police qui évolueront vers un statut de policier municipal de la ville de Paris, demeureront dotés de matraques ou tonfas et de générateurs d’aérosol incapacitant ou lacrymogène d’une contenance inférieure à 100 ml. Cette mesure transitoire a pour objet de permettre que, lors de leur intégration dans le futur corps des policiers municipaux de la ville de Paris, ces agents puissent continuer à porter ces armes, dans l’attente du respect des obligations issues du Livre V du CSI auxquelles la nouvelle police municipale parisienne sera astreinte.






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(n° 150 )

N° COM-212

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 A (NOUVEAU)


Avant l'article 30 A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 321-1-1 du code de la route est complété par la phrase suivante :

« Lorsqu’il est loué, le contrat de location d’un de ces véhicules comporte le numéro d’identification du véhicule mentionné à l’article L. 321-1-2 au présent code et le numéro d’immatriculation du véhicule servant à le transporter. »

Objet

Afin de lutter contre la pratique des rodéos motorisés et identifier les auteurs de ces infractions, le présent amendement prévoit d’intégrer dans les contrats de location des engins non homologués le numéro d’identification de l’engin loué et le numéro d’immatriculation du du véhicule l’ayant emporté.






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Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-213

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 A (NOUVEAU)


Avant l'article 30 A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 321-1-2 du code de la route est ainsi modifié :

1°) le mot « propriétaire » est remplacé par le mot « acquéreur » ;

2°) après le mot « véhicule » sont insérés les mots « autre que neuf » ;

3°) le mot « lui » est remplacé par le mot « leur » ;

4°) au début de cet alinéa il est inséré les mots : « Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 doit déclarer ce véhicule auprès de l'autorité administrative pour le compte de son acquéreur.

Objet

Afin de lutter contre la pratique des rodéos motorisés et identifier les auteurs de ces infractions, le présent amendement prévoit l’obligation pour le vendeur d’un véhicule neuf non réceptionné de déclarer ce dernier à l’autorité administrative pour le compte de son acquéreur avant sa remise à ce dernier.






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(n° 150 )

N° COM-215

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 A (NOUVEAU)


Avant l'article 30 A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 325-7 du code de la route est ainsi modifié :

1°) Au deuxième alinéa, après les mots : « le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation », il est inséré les mots : « ou l’identification » ;

2°) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Le délai prévu au premier alinéa est réduit à sept jours en ce qui concerne les véhicules ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236-1. Ces véhicules sont, à l'expiration du délai de sept jours, livrés à la destruction. »

« Les véhicules ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236-1 pour lesquels les obligations relatives à l’immatriculation ou à l’identification n’ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont considérés comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et sont livrés à la destruction. »

Objet

Afin de lutter contre la pratique des rodéos motorisés, empêcher la restitution de véhicules dangereux servant à réaliser des rodéos, et prévenir la récidive de ces infractions, le présent amendement prévoit de réduire le délai permettant de constater l’abandon d’un tel véhicule laissé en fourrière et de le livrer à la destruction dès le constat de cet abandon.

Par ailleurs, cet amendement prévoit d’interdire la récupération en fourrière d’un véhicule ayant servi à la réalisation de rodéos par un propriétaire n’ayant pas accompli les démarches administratives relatives à l’immatriculation ou à l’identification de ce véhicule au moment de la prescription de sa mise en fourrière. En effet, l’absence de telles démarches ne permet pas, d’une part, de s’assurer le cas échéant que le véhicule est conforme à sa réception, ce qui conduit à le considérer comme dangereux par défaut et conduit, d’autre part, à considérer que le propriétaire du véhicule est inconnu. Ce véhicule est dans ces conditions réputé abandonné dès sa mise en fourrière et peut être dès lors livré sans délai à la destruction.






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(n° 150 )

N° COM-216

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéa 3

Remplacer les mots : 

de 50% ou plus

par les mots : 

que d’une partie

Objet

Lors de l'examen de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, a été adopté en séance un amendement visant, pour les activités de sécurité privée relatives à la surveillance humaine ou au gardiennage de biens meubles ou immeubles, à circonscrire à 50% du montant total du marché initial la partie de la prestation pouvant être sous-traitée.

Les effets de cette disposition sur le secteur de la sécurité privée sont difficiles à appréhender. Il apparait plus pertinent de se borner, comme le fait le texte adopté en commission, à prévoir qu'une partie seulement des prestations du contrat ou marché peut être sous-traitée, en interdisant donc la sous-traitance de l’exécution de la totalité des prestations, sans pour autant fixer de plafond. 

En outre, la limitation à deux niveaux de sous-traitance telle que prévue par l'article 7 de la PPL apparait mieux adaptée à la prévention des dérives observées, qui fragilisent le secteur de la sécurité privée.

L'article 7 apporte, enfin, des garanties supplémentaires en la matière en ce qu'il prévoit que l’entreprise sous-traitante ne peut elle-même sous-traiter une partie de l’exécution d’une opération qui lui a été confiée qu’à la double condition : 1° de justifier de l’absence d’un savoir-faire particulier, de moyens ou de capacités techniques non satisfaits ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectif ; 2° de soumettre cette justification à la validation de l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d’ordre.






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(n° 150 )

N° COM-218

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

Ce dernier

par les mots : 

L'entrepreneur principal

Objet

Amendement de correction d'une ambiguïté rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-219 rect.

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, BARGETON, BUIS et LÉVRIER


ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


I.- Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a)  A la première phrase, les mots « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont remplacés par les mots : « en cas d’occupation par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des habitants ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou causent un trouble grave à la tranquillité des lieux » ;

b)  A la seconde phrase, après le mot : « entrée » sont insérés les mots « ou l’intérieur » ;

II.- Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.



Objet

L'amendement tire les conséquences de l'avis de la CNIL publié le 3 février 2021, s'agissant de l'extension du régime de déport de la vidéosurveillance des bailleurs vers les forces de sécurité intérieure. 

Il resserre la notion de « nuisance à la tranquillité » en prévoyant que le déport peut intervenir en cas de trouble grave à la tranquillité des lieux causé par les personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des habitants ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté.

Il vise en outre à préciser que ne seront pas filmés les intérieurs des domiciles.

Il vise, enfin, à conserver la limitation de la durée de cette transmission à celle nécessaire pour permettre l'intervention des forces de sécurité intérieure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-221

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi du n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa de l’article 1er est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la sécurité des agents mentionnés au premier alinéa du présent I est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

2° Après le troisième alinéa de l’article 2 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la sécurité des agents des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Objet

Le présent amendement s'inspire de la délibération de la CNIL n° 2021-011 du 26 janvier 2021, soulignant la nécessité de mener une réflexion sur l’homogénéisation des régimes d'utilisation des caméras individuelles pour les policiers et gendarmes ainsi que pour les sapeurs-pompiers et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire (loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique) et les agents des services internes de sécurité de la SNCF et RATP (article L2251-4-1 du code des transports, qui prévoit une expérimentation d'ailleurs pérennisée par la présente proposition de loi).

Le présent amendement propose de compléter la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique afin d'étendre aux personnels de l’administration pénitentiaire et aux sapeurs-pompiers la possibilité de transmission en temps réel des images captées et enregistrées par leurs caméras mobiles en cas de danger des agents.

Cette possibilité est en effet déjà prévue par le code des transports pour les agents de la SNCF et de la RATP et introduite par l’article 21 de la proposition de loi pour les agents des polices nationale et municipale et les militaires de la gendarmerie nationale.

En outre, il peut être souligné que l'extension proposée s'inscrirait dans une expérimentation prévue par la loi du 3 août 2018 précitée et dont le terme est fixé par voie réglementaire à 2022.






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(n° 150 )

N° COM-222 rect. bis

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 30 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 30 bis, introduit à l'Assemblée nationale lors de l'examen du texte en commission, étend l’obligation de créer un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) aux maires des communes comptant entre 5 000 et 10 000 habitants.

Il rend par ailleurs obligatoire, dans les communes de plus de 10 000 habitants, l'affectation d'un agent public territorial au suivi, à l’animation et à la coordination des travaux du CLSPD. 

Sans remettre en cause la pertinence des coordonateurs du CLSPD, il apparait important de laisser aux communes l'appréciation des modalités de fonctionnement de leur conseil. 






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(n° 150 )

N° COM-224 rect. ter

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Après l'article 6 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 514-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : "des maires des communes employant des agents de police municipale" sont remplacés par les mots : "des maires ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d'un établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale" ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

"La commission consultative des polices municipales traite de tous sujets concernant les polices municipales à l'exception des sujets liés au statut des agents, qui relèvent du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Objet

Le présent amendement vise à modifier l'article L.514-1 du code de la sécurité intérieure, relatif aux commissions consultatives des polices municipales (CCPM).

Il s'agit d'une part de faire évoluer la composition de cette commission, afin de l'étendre aux adjoints au maire des communes dotées d'une police municipale - au-delà d'un seuil que pourra préciser le décret en Conseil d'Etat visé par l'article L. 541-1 précité - ainsi qu'aux représentants des EPCI employant des agents de police municipale.

Il s'agit d'autre part, pour gagner en cohérence et en efficacité, de préciser que les sujets relatifs au statut des policiers municipaux relèvent du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) et non de la CCPM. Cette proposition reprend une recommandations de la Cour des comptes, qui dans son rapport d'octobre 2020 consacré aux polices municipales, préconisait de "recentrer la commission consultative des polices municipales sur les enjeux stratégiques et opérationnels pour les polices municipales, en réservant les questions statutaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale." Il s'agit de permettre à la CCPM de se recentrer sur les seules questions opérationnelles et d'intervenir plus efficacement sur les missions des polices municipales.  






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(n° 150 )

N° COM-225 rect.

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

« Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 512-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de moins de 80 000 habitants » sont supprimés ;

b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512-1-A ou L. 512-2. »

2° Après l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 512-1-A ainsi rédigé :

« Art. L. 512-1-A. – I. - Les communes formant un ensemble d’un seul tenant relevant d’un même département peuvent se regrouper dans le cadre d’un syndicat de communes défini à l’article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales en vue de recruter un ou plusieurs agents de police municipale afin de les mettre à la disposition de l’ensemble des communes membres.

« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

« II. - Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à la disposition des communes membres du syndicat de communes exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres du syndicat.

« La décision d’institution du syndicat fixe les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements.

« III. - Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à un syndicat constitué conformément au I lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l’article L. 512-2. Lorsqu’une commune appartient à un syndicat constitué conformément au I, elle ne peut recruter des agents de police municipale pour elle-même. ».

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 511-5, après les mots : « conditions prévues », sont insérés les mots « à l’article L. 512-1-A ou ».

4° Au premier alinéa de l’article L. 512-4, après les mots : « conditions prévues », sont insérés les mots : « à l’article L. 512-1-A ou ».

5° A l’article L. 512-5, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « de l’article L. 512-1-A ou ».

Objet

Cet amendement vise à fiabiliser juridiquement la création par les communes de syndicats intercommunaux dont la vocation unique consiste à recruter des policiers municipaux, dispositif adopté par amendement en première lecture à l’Assemblée nationale.

Le présent amendement propose ainsi de créer un nouvel article L. 512-1-A du code de la sécurité intérieure, afin de rendre indépendant le nouveau dispositif de mutualisation via le syndicat créé par le présent amendement par rapport à la mutualisation entre communes déjà prévue à l’article L. 512-1.

Une condition d’appartenance des communes membres du syndicat au même département est introduite, afin de conserver une cohérence territoriale dans l’exercice de la police municipale.

Il est précisé que les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des agents via un syndicat devront être prévues par la décision d’institution de ce dernier.

Comme dans les autres dispositifs de mutualisation, les policiers municipaux recrutés par le syndicat restent sous l’autorité de chaque maire compétent sur le territoire sur lequel ils exercent leurs missions, afin de conserver un lien avec le pouvoir de police administrative générale et les fonctions d’officier de police judiciaire qui relèvent du maire.

En outre, le présent amendement modifie certains articles du code de la sécurité intérieure afin de prendre en compte l’existence de ces syndicats dans deux procédures :

- la demande de port d’armes des agents - elle est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes membres du syndicat (article L. 511-5) - ;

- la conclusion de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat : elle est établie soit par chaque commune membre du syndicat (article L. 512-4) soit conjointement par l’ensemble des maires et le président du syndicat avec (article L. 512-5) les représentants de l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 150 )

N° COM-226 rect. bis

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 23


Alinéa 2

Remplacer les mots : 

ou d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire

par les mots :

d'un magistrat de l’ordre judiciaire ou administratif, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou d'un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense

Objet

L'article 23 de la proposition de loi a pour objet de supprimer le bénéfice des crédits de réduction de peine pour les personnes condamnées à la suite de certaines infractions commises à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un agent de l’administration pénitentiaire, de la gendarmerie nationale, des douanes ou de la police nationale, d’un agent de police municipale ou d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire.

Le présent amendement vise, par cohérence, à étendre le champ de cet article aux magistrats et aux militaires déployés sur le territoire national sur réquisition de l’autorité civile, conformément aux dispositions de l’article L. 1321-1 du code de la défense, dans le cadre par exemple de l’opération Sentinelle.






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(n° 150 )

N° COM-228 rect. bis

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON et BUIS


ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(n° 150 )

N° COM-229

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « est », est inséré le mot : « systématiquement » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « également », est inséré le mot : « systématiquement ».

Objet

Cet amendement tend systématiser l’information du maire par le procureur de la République des suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale ou signalées par lui.

Il importe en effet de concilier la nécessaire information du maire, qui lui permet d’exercer de manière satisfaisante son pouvoir de police, avec la charge que cela pourrait représenter pour les parquets. Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 150 )

N° COM-230

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU)


I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative.

II. – Alinéa 7

Après le mot :

municipale

insérer les mots :

en matière administrative

Objet

Cet amendement tend à préciser que le champ des missions des agents de police municipale mis en commun en cas de catastrophe naturelle ou technologique, pour indiquer explicitement que ceux-ci n'interviennent qu'en matière de police administrative, à l'image de ce qui est actuellement prévu dans l'article L. 512-3 du code de la sécurité intérieure.






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(n° 150 )

N° COM-231

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


I. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

n’entraînent

par les mots :

font l'objet d'une identification commune de nature à n'entraîner

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. »

Objet

Cet amendement tend à préciser que la carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d’équipement dont sont dotés les gardes-champêtres font l’objet d’une identification commune. Il prévoit également que le port de la carte professionnelle et de la tenue est obligatoire pendant le service. Les gardes-champêtres disposant de pouvoirs de constatation d’infractions, il est nécessaire que les citoyens puissent être en capacité de les identifier immédiatement.






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-232

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 20 BIS A (NOUVEAU)


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Dans l'intitulé, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « et des syndicats mixtes » ;

II. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

à fiscalité propre

III. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

, sous réserve des dispositions applicables à la mise en commun d’agents de police municipale prévues aux articles L. 512-1 à L. 512-3

IV. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Un syndicat mixte défini à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251-2, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

V. – Alinéa 7 :

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  III. – Un syndicat mixte défini à l’article L. 5721-8 du même code composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’un ou deux départements, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251-2, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

 VI. – Alinéa 8 :

Remplacer les mots :

ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

par les mots :

, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du ou des départements

VIII. – Alinéa 9 :

Supprimer cet alinéa

IX. – Alinéa 10 :

Supprimer les mots :

à fiscalité propre

X. – Alinéa 12 

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 132-14-1. – Les agents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés respectivement aux I, II et III de l’article L. 132-14 peuvent être chargés du visionnage des images dans les conditions prévues à l’article L. 251-5, dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d’actes de police judiciaire.

XI. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa

XII. – Alinéa 14 :

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pendant le visionnage des images prises sur le domaine public départemental, les agents des syndicats mixtes mentionnés au même III sont placés sous l’autorité exclusive du président du conseil départemental.

XIII. – Après l’alinéa 14 :

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article L. 252-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à la première phrase de l’article L. 252-3, les agents des autorités publiques compétentes chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d’un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue par l’article L. 251-2 sont agréés par le représentant de l’État dans le département. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État après consultation de l’autorité publique compétente ainsi que, le cas échéant, de l’autorité d’emploi. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation. »

Objet

Cet amendement tend en premier lieu à clarifier les dispositifs de mutualisation de l’acquisition, de l’installation et de l’entretien des dispositifs de vidéoprotection. Pour ce faire, il :

- maintient  les possibilités existantes de mutualisation des dispositifs de vidéoprotection au niveau des syndicats de communes, que la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale supprime malencontreusement ;

- précise qu’un syndicat mixte peut mettre en œuvre la mutualisation en question dès lors que ses statuts le mentionnent expressément, afin de se conformer au principe d’exclusivité qui régit les établissements publics locaux. L’amendement conserve également la nécessité d’un accord de la commune d’implantation, considérée comme autorité publique compétente au sens de l’article L. 251-2 ;

- autorise la mutualisation au sein d’un syndicat mixte ouvert restreint comprenant deux départements parmi ses membres, et non pas uniquement un seul ;

- ouvre  la possibilité pour le syndicat mixte concerné de mettre du personnel à disposition du président du département afin de surveiller le domaine public départemental ;

- supprime l’obligation pour un syndicat mixte ouvert restreint qui met en œuvre ce dispositif de mutualisation d’être présidé par un maire ou un président d’EPCI aux moments où il délibèrera de ces sujets, afin de ne pas porter une atteinte excessive à la libre administration des collectivités territoriales.

En second lieu, cet amendement prévoit que l’ensemble des agents chargés de visionner les images prises sur la voie publique au moyen d’un dispositif de vidéoprotection – et non les seuls personnels mis à disposition dans le cadre de ces dispositifs de mutualisation – seraient soumis à un agrément délivré par le représentant de l’État dans le département . L’agrément pourrait être retiré ou suspendu par le préfet, après consultation de l’autorité publique compétente ainsi que, le cas échéant, de l’autorité d’emploi (établissement public de coopération intercommunal ou syndicat mixte qui aurait mis ses personnels à disposition de la commune en question, par exemple). En cas d’urgence, l’agrément pourrait être suspendu sans qu’il soit nécessaire de procéder à cette consultation.






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(n° 150 )

N° COM-233

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et après la référence : « L. 226-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Objet

Amendement de coordination






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(n° 150 )

N° COM-234 rect. bis

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 4


I. – Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… .– À compter du 1er janvier 2026, au premier alinéa de l’article L. 324-16 du code de la sécurité intérieure, les mots : « , les agents de surveillance de Paris » sont supprimés.

II. – Alinéa 2 

Remplacer les mots :

relevant du

par les mots :

recrutés à cet effet dans les conditions fixées par le

III. – Après l’alinéa 2, insérer un 1° bis ainsi rédigé :

bis À compter du 1er janvier 2026, l’article L. 532-1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

IV. – Alinéa 7

Après le mot :

territoriale,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont définis par décret en Conseil d’État après avis du Conseil de Paris.

V. – Alinéa 8, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et avec le centre national de la fonction publique territoriale

VI. – Alinéa 14 

Supprimer cet alinéa

VII. – Après l’alinéa 14

Insérer quatorze alinéa ainsi rédigés :

… .– À compter du 1er janvier 2026, le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° quater de l’article 21 est abrogé ;

2° Au septième alinéa de l’article 44-1, les mots : « et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 532-1 » sont remplacés par les mots : « sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l’article L. 531-1 ».

… .– À compter du 1er janvier 2026, le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3515-2, les mots : « , les agents de surveillance de Paris » sont supprimés ;

2° Au sixième alinéa de l’article L. 3136-1, les références : « , L. 531-1 et L. 532-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 531-1 ».

… .– À compter du 1er janvier 2026, le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 130-9-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris, » sont supprimés ;

b) Aux sixième et septième alinéas du III, les mots : « et, à Paris, les agents de surveillance de Paris » sont supprimés

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 325-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, ».

… .– À compter du 1er janvier 2026, à l’article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et des agents de surveillance de Paris, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement prévoit que, si les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris seront définis par décret en Conseil d’État, la création effective de ces corps relèvera, comme dans toutes les communes de France, d’une délibération de la Ville de Paris.

Il permet aussi à la ville de Paris de conventionner avec le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) en ce qui concerne la formation de ses futurs policiers municipaux. Cela permettra à la ville de Paris de recourir, si elle le désire, au CNFPT, par exemple pour former les formateurs de sa future police municipale.

L’amendement clarifie par ailleurs les exemptions de formation possibles.

Enfin, l’amendement prévoit que l’article L. 532-1 du code de la sécurité intérieure sera abrogé à compter du 1er janvier 2026, les actuels contrôleurs et agents de surveillance de Paris ayant vocation à intégrer les futurs corps de la police municipale.






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(n° 150 )

N° COM-235 rect.

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :

b) Au troisième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa, le retrait d’une commune de la convention entraînant une discontinuité territoriale est sans effet sur l'application de cette convention aux autres communes participantes. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512-1-2 et ».

... . – Après l’article L. 512-1-1, il est inséré un article L. 512-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-1-2. – I. – Les communes formant un ensemble d'un seul tenant peuvent se regrouper dans le cadre d’un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.

« Les statuts du syndicat de communes fixent les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements. Ils sont transmis au représentant de l’État dans le département.

« Le syndicat de communes et les communes membres se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.

« Le cas échéant, la demande de port d'arme mentionnée à l'article L. 511-5 est établie conjointement par le président du syndicat de communes et l'ensemble des maires de ces communes.

« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à la disposition des communes membres du syndicat de communes exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres du syndicat de communes.

« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de celle-ci.

« III. – Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut adhérer à un syndicat de communes mettant en œuvre les dispositions du présent article lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 512-2.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

… – L’article L. 512-5 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la référence « L. 512-2 », sont insérés les mots : « ou par un syndicat de communes en application de l’article L. 512-1-2 » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou du syndicat ».

Objet

Cet amendement poursuit deux objets principaux.

En premier lieu, il rend possible le maintien de la mutualisation entre plusieurs communes par le biais de convention si, à la suite du retrait d’une ou plusieurs communes de la convention, elles ne forment plus un ensemble d’un seul tenant.  

En second lieu, il clarifie le régime, introduit par l’Assemblée nationale, permettant aux communes de se regrouper dans le cadre d’un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) pour recruter des agents de police municipale. Il l’étend en outre aux syndicats de communes à vocation multiple (SIVOM).  






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(n° 150 )

N° COM-236

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Afin de responsabiliser l’agent de police municipale, l’article 6 de la proposition de loi impose  un engagement de servir la commune ou l’établissement public de coopération intercommunal qui a pris en charge sa formation. Concrètement, les agents de police municipale souscriraient un engagement de servir la commune ou l’EPCI ayant pris en charge la formation pour une durée allant de trois à cinq ans à compter de la date de titularisation. Le policier municipal qui romprait son engagement devrait rembourser à la collectivité le montant du traitement net et des indemnités perçues pendant la formation.

Ce dispositif est excessivement rigide et risque de pénaliser les communes qui peinent déjà à attirer des agents de police municipale. Il fait par ailleurs reposer la charge financière de la sanction sur l’agent lui-même, qui se verrait obligé de rembourser son traitement.

Il existe cependant déjà un dispositif permettant aux communes ayant financé la formation d’un agent de police municipale de se voir rembourser cet investissement. L’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit ainsi que lorsqu’un agent de police municipale est embauché par une autre commune moins de trois ans après sa titularisation, la collectivité ou l’établissement public d’accueil verse à la collectivité d’origine une indemnité au titre des formations, initiale et complémentaires, suivies par l’agent. À défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine.

L’amendement propose donc d’en rester au droit en vigueur, et de supprimer l’article 6.






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(n° 150 )

N° COM-237

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


I. –Alinéa 1

Au début, insérer la référence :

I. –

II. – Alinéa 4

Après le mot :

maire

insérer les mots :

ou, le cas échéant, sur décision conjointe du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires des communes où les agents de police municipale  sont affectés en application de l’article L. 512-2

III. – Alinéa 5

Après le mot :

création

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

, de formation et d’emploi de cette brigade, ainsi que les conditions de dressage, de propriété et de garde des chiens.

IV. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – À l’article L. 211-18 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « , des polices municipales ».

Objet

Cet amendement permet la mise en place de brigades cynophiles dans le cas d’une police intercommunale, sur décision conjointe du président de l’établissement public de coopération intercommunale et des maires des communes où les agents de police municipale sont affectés.

L’amendement prévoit également que le décret en Conseil d’État précisera les conditions de formation et de dressage des brigades cynophiles de la police municipale. En conséquence, il les exempte des exigences de formations applicables aux propriétaires privés de chiens des première et deuxième catégories.






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N° COM-238

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement supprime l'article 6 quater, car le régime d'utilisation d'appareil photographiques par les gardes champêtres proposé souffre de nombreuses fragilités, en ce qu'il ne prévoit pas les garanties nécessaire au respect de la vie privée et à l'information du public. Il existe par ailleurs, dans le droit en vigueur, des dispositions législatives permettant aux gardes champêtres de recourir à des appareils photographiques dans des conditions respectueuses des libertés, tant en matière de police judiciaire que de police administrative.






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N° COM-239

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 23


I. – Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

sont insérés des articles 721-1-2 et 721-1-3 ainsi rédigés

par les mots :

est inséré un article 721-1-2 ainsi rédigé

II. – Alinéa 2, première phrase

1° Remplacer les mots :

222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 

par les mots :

et 222-10

2° Après le mot :

public

rédiger ainsi la fin de la phrase :

d’un magistrat,  d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d’un agent de police municipale ou d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire.

III. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigé :

« Une réduction de peine peut être accordée aux personnes mentionnées au premier alinéa qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.

« Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder trois mois pour la première année d'incarcération, deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.

« Elle est prononcée en une seule fois lorsque l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

« Dans l'année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.

« Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir la cohérence du dispositif proposé par l'article 23, à en assurer la proportionnalité et à permettre le respect du principe d’individualisation des peines.

Pour ce faire, il recentre le champ des infractions concernées par la suppression des crédits de réduction de peine sur les infractions les plus graves. Seraient ainsi inclus les  meurtres, les actes de torture ou les actes de barbarie, les violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner, ainsi que les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Le champ des personnes au préjudice desquelles ces infractions sont commises serait également étendu afin d’inclure les magistrats et les personnes dépositaires de l’autorité publique, par cohérence avec les liste des victimes retenues pour caractériser une circonstance aggravante pour les infractions susmentionnées.

Enfin, pour maintenir un dispositif incitant à la bonne conduite en détention, l’amendement crée une nouvelle forme de crédits de réduction de peine qui pourront être attribués si les personnes condamnées ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.

Les réductions supplémentaires de peine mentionnées à l’article 721-1 du code de procédure pénale ont en effet pour objet d’encourager les efforts sérieux de réadaptation sociale. Elles ne sont pas liées à la conduite de la personne incarcérée et ne peuvent donc suffire pour assurer le bon ordre en détention.






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N° COM-240

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 30 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas

Objet

L'article 30 bis, qui tend à diminuer le seuil de population à compter duquel la mise en place d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) est obligatoire, prévoit également d'instituer une obligation de nomination d'un agent public chargé du suivi, de l'animation et de la coordination des travaux dans les CLSPD des communes de plus de 10 000 habitants.

Cette obligation porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Les communes doivent rester libres de recruter un agent public coordonnateur si elles le souhaitent, ou de nommer un élu local à cette fonction. Il convient donc de supprimer cette obligation.






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N° COM-241

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 30 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les groupes locaux de traitement de la délinquance (GLTD), structures d’échanges créées à titre provisoire par le procureur de la République pour renforcer la lutte contre la délinquance dans des quartiers sensibles, se voient assigner des missions variables selon la situation du quartier concerné.

 L'adaptation de cette structures aux réalités des territoires fait sa force. C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de ne pas les inscrire dans la loi, car cela pourrait entraver sa souplesse.






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N° COM-242

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas

Objet

L'Assemblée nationale a souhaité créer un observatoire national de la sécurité privée, rattaché au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), dans lequel siègeraient deux députés et deux sénateurs.

Le Sénat est, par principe, très réservé sur la création de nouveaux organismes extra-parlementaires, considérant que la multiplication de ces instances risque de favoriser une dispersion du travail des députés et des sénateurs.

L'élaboration de statistiques et d'études par le CNAPS peut être intéressante, éventuellement sous l'égide d'un observatoire qu'il créerait en son sein. Mais il n'est pas nécessaire que la loi le prévoie ni que des parlementaires y soient associés, une telle activité étant fort éloignée du cœur de leur mission d'élaboration de la loi et de contrôle de l'action du Gouvernement.

Cet amendement propose en conséquence de supprimer, à l'article 8 de la proposition de loi, les alinéas relatifs à cet observatoire.






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(n° 150 )

N° COM-243

19 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'Assemblée nationale a adopté un article 13 bis qui dispense les gardes du corps du port d'une tenue distinctive.

Sur le fond, la commission partage l'objectif de garantir la discrétion de ces professionnels : ils ne doivent pas attirer l'attention, car cela pourrait mettre en danger leur sécurité et celle de la personnalité dont ils assurent la protection. 

La commission observe cependant qu'aucune disposition du code de la sécurité intérieure n'impose aujourd'hui à ces professionnels le port d'une tenue distinctive. Dès lors, il n'est juridiquement pas nécessaire de prévoir, les concernant, une exception à une règle à laquelle ils ne sont pas soumis.

Cet amendement propose, en conséquence, de supprimer cet article, ce qui aura pour avantage d'alléger la rédaction du code de la sécurité intérieure.   






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(n° 150 )

N° COM-244

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 20


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° A la seconde phrase de l'article L. 255-1, après les mots : « les agents mentionnés » sont insérés les mots: « au second alinéa de l’article L. 252-2 et », et après les mots : « accéder aux enregistrements » sont insérés les mots: « pour les seuls besoins de leur mission, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données personnelles auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Ce même décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images ».

Objet

L'article 20 vise à étendre aux policiers municipaux le visionnage et l’accès aux images des caméras installées sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public

Le présent amendement, outre une coordination à laquelle il procède, inscrit dans la loi plusieurs garanties suggérées par la CNIL dans l’avis qu’elle a rendu sur saisine du président de la commission des lois :

- l’accès aux enregistrements de vidéoprotection dans strict respect du "besoin d’en connaître",

- l’exigence de formation des personnels habilités,

- les exigences de sécurité entourant la conservation des enregistrement

- et l’obligation de pouvoir retracer l’historique des consultations effectuées par les agents autorisés.

Ces mesures techniques, dont il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser le détail, permettront ainsi une meilleure effectivité des contrôles exercés par la CNIL ou les commissions départementales.






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(n° 150 )

N° COM-245

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 20 bis entend faciliter la possibilité pour les gestionnaires d'immeubles collectifs d'adresser aux forces de police ou de gendarmerie les images provenant des systèmes de vidéoprotection installés dans les parties communes.

La lutte contre les incivilités est un enjeu dont les parlementaires sont pleinement conscients, et des dispositions pénales spécifiques pour lutter contre l'occupation de halls d'immeubles, les dégradations, ou les tapages ont d'ailleurs été introduites dans notre droit ces dernières années avec la pleine approbation du Sénat.

Néanmoins, la rédaction choisie pour le présent article pose un problème de constitutionnalité : une disposition similaire avait été censurée en février 2010 par le Conseil constitutionnel, faute de prévoir les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles.  

S'il était voté en l'état, cet article supprimerait toutes les garanties réintroduites en 2011 précisément pour répondre à cette censure.

Cet article ne ménageant manifestement pas un équilibre satisfaisant entre le droit au respect de la vie privée et les autres exigences constitutionnelles, le présent amendement vise à le supprimer.






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N° COM-246 rect.

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

1° À la première phrase

a) Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

b) Après la première occurrence du mot :

article

insérer les mots :

et au plus tard le 30 juin 2021

c) Remplacer le mot : 

vingt

par le mot :

quinze

d) Après la quatrième occurrence du mot :

municipale

insérer les mots :

et gardes champêtres

2° Supprimer la seconde phrase

II. – Alinéa 2

1° Remplacer le mot :

vingt

par le mot :

quinze

2° Après la première occurrence du mot :

municipale

insérer les mots :

ou gardes champêtres

2° Après le mot :

demander

insérer le mot :

conjointement

3° Après la quatrième occurrence du mot :

municipale

insérer les mots :

et gardes champêtres

III. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa

La candidature d’une commune à cette expérimentation est présentée par le maire, après délibération du conseil municipal. La candidature d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est présentée par le président de l’établissement public, et porte sur le territoire des seules communes dont le maire et le conseil municipal ont préalablement exprimé leur accord à la mise en place de l'expérimentation.

IV. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice détermine les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisés à mettre en œuvre l’expérimentation au regard de l'organisation de la coopération locale entre les services de police municipale, les forces de sécurité de l'État et le procureur de la République et de l’évaluation de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État prévue à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure.

V. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un décret détermine les obligations de formation complémentaire s’imposant aux agents de police municipale et aux gardes champêtre exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article pendant la première année de mise en œuvre de l’expérimentation.

VI. – Alinéa 5

1° À la première et à la dernière phrase, remplacer le mot :

concernées

par les mots :

et établissements publics concernés

2° À la deuxième phrase, après le mot :

communaux

insérer le mot :

intercommunaux

VII. – Après l'alinéa 5 :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes et établissements publics participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l'expérimentation. Les observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l’expérimentation sont annexées au rapport.

VIII. – Alinéa 6

Après le mot :

municipale

insérer les mots :

et les gardes champêtres

IX. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

le directeur de la police municipale, le chef de service de police municipale ou le garde champêtre,

par les mots :

le directeur de la police municipale ou le chef de service de police municipale

X. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa

XI. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

Les agents de police municipale

par les mots :

Sous l’autorité du directeur de la police municipale ou du chef de service de police municipale, les agents de police municipale et les gardes champêtres

XII. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa

XIII. – Alinéas 17 et 18

Remplacer les mots :

la commune

par les mots :

une personne publique

XIV. – Alinéa 21

Supprimer cet alinéa

XV. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

, les agents de police municipale

par les mots :

et à l’article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale et les gardes champêtres

XVI. – Alinéa 25

Après le mot :

municipale

insérer les mots :

ou les gardes champêtres

XVII. – Alinéa 27

1° Après le mot : 

affectation 

insérer les mots :

dans un service de police municipale d’une autre commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisé à mettre en œuvre l’expérimentation en application du I du présent article 

2° Après les mots :

au sein

insérer les mots :

du ressort

XVIII. – Alinéa 31

Rédiger ainsi le début de cet alinéa

Sans préjudice de l'autorité hiérarchique exercée par le maire, dans l'exercice... (le reste sans changement)

XIX. – Après l’alinéa 31

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... . – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées aux II et aux IV à VI bis et qui sont mis à disposition d'une ou plusieurs communes dans les conditions prévues aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 522-2 du code de la sécurité intérieure sont placés en permanence sous l'autorité du directeur ou du chef de service de la police municipale.

… . – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État prévue à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure détermine les conditions dans lesquelles les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article sont mises en œuvre.

Objet

Cet amendement tend à assurer l’opérationnalité de l’expérimentation proposée par l’article 1er de la proposition de loi. Quatre thématiques principales peuvent être distinguées : le cadre général de l’expérimentation, le choix des communes autorisées à participer à l’expérimentation, le contenu même de l’expérimentation, et le contrôle de l’autorité judiciaire.

En ce qui concerne le cadre général de l’expérimentation, l’amendement porte sa durée à cinq ans, considérant que trois ans ne sont pas suffisants pour apprécier pleinement ses effets. Il prévoit une évaluation intermédiaire de l'expérimentation à mi-parcours, présentant notamment les communes et établissements publics participants. L'amendement renvoie également à un décret le soin de définir les obligations de formation complémentaire qui s’imposeront aux agents de police municipale et aux gardes champêtres. Ces formations, qui porteront pas exemple sur la procédure pénale, devront être suivies par l’agent durant la première année de mise en œuvre de l’expérimentation.

Concernant le choix des communes qui pourront participer à l’expérimentation, l’amendement abaisse en premier lieu le nombre d'agents de police municipale et de gardes champêtres nécessaires à 15 agents. Il précise par ailleurs les modalités de candidature des communes et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à l’expérimentation. Pour les communes, la candidature sera faite par le maire, après avis conforme du conseil municipal. Pour les EPCI à fiscalité propre, elle sera présentée par le président de l’établissement public pour le territoire des seules communes dont le maire aura préalablement approuvé la candidature après avis favorable de son conseil municipal. Le maire étant le titulaire du pouvoir de police générale, il est légitime qu’il dispose d’un droit de regard sur les prérogatives dont disposent les agents de police municipale sur le territoire de sa commune.

L’amendement précise également les « circonstances locales » au regard desquelles les ministres de la justice et de l’intérieur décideront des communes participant à l’expérimentation. Deux critères sont proposés : l'organisation de la coopération locale entre les services de police municipale, les forces de sécurité de l'État et le procureur de la République, et l’évaluation de la convention de coordination existante.

L’amendement supprime enfin la mention selon laquelle les mesures d’application de l’article, conditionnant l’entrée en vigueur de l’expérimentation, interviennent avant le 30 juin 2021. Cette disposition constitue en effet une injonction au Gouvernement, dépourvue de portée normative. L’amendement lui préfère donc une disposition indiquant que l’expérimentation entre en vigueur au plus tard à cette même date du 30 juin 2021.

En ce qui concerne le contenu même de l’expérimentation, l’amendement :

- supprime la possibilité pour les agents de police municipale de procéder à des saisies. Il ne s’agit en effet pas d’un acte anodin, et aucune des administrations contactées n’a été en mesure de préciser comment et où s’effectuerait le placement sous scellé par les polices municipales ;

- supprime également la possibilité pour les gardes champêtres de procéder eux-mêmes à des immobilisations et mises en fourrière des véhicules. Cela ne semble en effet pas pertinent dans le cadre de l’expérimentation, où seuls les directeurs et chefs de service de la police municipale sont agréés ;

- modifie enfin la liste des infractions que les agents de police municipale seraient autorisés à constater. Il supprime la possibilité de constater la consommation de stupéfiants, ainsi que la contravention relative à l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette, et ajoute la possibilité de constater l’occupation illicite d’un local ou terrain appartenant à une personne publique.

En ce qui concerne le contrôle de l’autorité judiciaire, l’amendement précise que l’habilitation par le parquet des  directeurs ou chefs de service de la police municipale demeure valable durant toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation dans un autre service de police municipale d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisé à mettre en œuvre l’expérimentation au sein de la même cour d’appel.  

L’amendement place par ailleurs les gardes champêtres sous l’autorité du chef de service ou du directeur de la police municipale lorsqu’ils exercent des prérogatives prévues par l’expérimentation, afin que la nécessaire autorité du procureur sur ces agents soit effective.

L’amendement prévoit enfin que la convention de coordination soit nécessairement modifiée afin de définir les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les nouvelles compétences de police judiciaire attribuées aux polices municipales dans le cadre de l’expérimentation.  






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(n° 150 )

N° COM-247

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 20 TER (NOUVEAU)


I. - Alinéa 2

1° Après le mot :

parisiens

insérer les mots :

mentionnés à l'article L. 2251-1

2° Remplacer les mots :

sous le contrôle

par les mots :

sous l'autorité et en présence

3° Après les mots :

dans ces salles

insérer les mots :

depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant respectivement de leur compétence

4° Remplacer les mots :

faciliter les 

par les mots :

faciliter la coordination avec ces derniers lors des

5° Remplacer les mots :

au sein des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs concernés

par les mots :

au sein desdits véhicules et emprises

II. - Alinéa 4 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce dernier précise les conditions d’exercice des agents affectés au sein de la salle de commandement, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données personnelles auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Il précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès.

Objet

L'article 20 ter vise à permettre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP de pouvoir visionner, au sein des salles de commandement de l’État, les images des systèmes de vidéoprotection captées depuis les véhicules et emprises relevant de leur compétence.

Les rapporteurs partagent pleinement l'objectif de renforcer l'efficacité opérationnelle des services de sécurité des transports, notamment en Île-de-France, où est prévue la création prochaine d'un centre unifié de coordination opérationnel de la sécurité dans les transports.

Le législateur doit toutefois rester attentif à ce que les nouvelles facultés octroyées à ces agents, qui sont des personnes privées, ne conduisent pas à leur déléguer des compétences générales de police administrative ou de surveillance de la voie publique. La jurisprudence exigeante du Conseil constitutionnel réserve en effet l'exercice de telles prérogatives de puissance publique aux seuls agents publics des forces de sécurité.

Le présent amendement vise donc à apporter plusieurs garanties complémentaires à ce dispositif :

- Les agents privés auront vocation à n'être destinataires que des seules images captées sur leurs emprises respectives ;

- La consultation des images aura lieu uniquement sous l’autorité et en présence d’agents des force de police ou de gendarmerie nationales ;

- Et avec pour finalité exclusive la coordination des interventions avec lesdites forces.

Enfin, l’amendement rappelle la nécessité de garanties techniques (formation des personnels habilités, exigences de sécurité entourant la conservation des enregistrements, obligation de pouvoir retracer l’historique des consultations effectuées par les agents autorisés), dont il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser le détail.






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(n° 150 )

N° COM-248

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Après l'article 6 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 512-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « qu'un service de police municipale comporte au moins trois emplois d'agent de police municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 512-2 » sont remplacés par les mots : « qu’il existe un service de police municipale » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé

2° L’article L. 512-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , après réalisation d'un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles est confronté le territoire » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « À défaut de », sont insérés les mots : « mention spécifique dans la ».

Objet

Les conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État sont des outils dont l’utilité est reconnue par l’ensemble des services, tant nationaux que locaux.

L’amendement vise donc à les rendre obligatoires pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service de police municipale. Quel que soit le nombre d’agents de police municipale, il est en effet important que les différentes forces de sécurité se concertent et définissent les modalités de coordination de leurs missions respectives.

L’amendement prévoit par ailleurs de compléter leur contenu, afin qu’elles incluent obligatoirement un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles sont confrontés les communes. Les conventions sont en effet aujourd'hui trop souvent des documents types, qui devraient être davantage adaptées aux spécificités du territoire afin de les rendre plus opérationnelles.






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N° COM-249

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de suppression d'une disposition superfétatoire qui pourrait donner lieu à de regrettables interprétations a contrario






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N° COM-250

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 3

Remplacer les mots :

de 50 % ou plus

par les mots :

que d'une partie

Objet

L'Assemblée nationale a souhaité interdire à une entreprise de sous-traiter 50 % ou plus d'un contrat ou d'un marché. Cette restriction paraît peu opérationnelle pour plusieurs raisons.

Combinée à la limitation à deux rangs de sous-traitants, elle introduirait une rigidité excessive dans le secteur de la sécurité privée, qui ne permettrait plus à des petites et moyennes entreprises de faire face à un surcroît ponctuel d'activité, pour assurer la sécurité d'un grand événement par exemple.

Elle n'apparaît pas non plus réaliste au regard de l'organisation de certaines activités, comme la télésurveillance par exemple, qui recourt largement à la sous-traitance sans que cela constitue une dérive.

Enfin, cette limite paraît très difficile à contrôler, d'autant plus que le dispositif est vague sur la manière de calculer ce seuil. 






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N° COM-251

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

L'article 8 bis tend à autoriser le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à infliger des sanctions pécuniaires aux salariés du secteur en cas de manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables à leurs activités.

Cette possibilité d'infliger des sanctions pécuniaires à des salariés paraît peu justifiée : les salariés peuvent se voir infliger d'autres sanctions par le CNAPS, dont l'interdiction temporaire d'exercer ; ils peuvent être rétrogradés ou licenciés par leur employeur ; ils peuvent enfin faire l’objet d'une sanction pénale s'ils exercent sans carte professionnelle.   

De plus le montant maximal de la sanction encourue paraît disproportionné puisqu’il atteindrait 150 000 euros, soit un montant identique à celui de la sanction administrative encourue par l'entreprise.






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N° COM-252

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 10


I. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

II. - Alinéa 12

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à maintenir le dispositif aujourd'hui en vigueur qui permet au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'apprécier si une infraction figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire est compatible ou non avec l'exercice d'un métier de la sécurité.

Dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, toute infraction serait incompatible avec l'exercice de l'un de ces métiers, ce qui paraît excessif. Même le recrutement des policiers n'est pas soumis à une telle condition. Une infraction isolée, ancienne et de faible gravité ne fait pas nécessairement obstacle à l'exercice des métiers de la sécurité privée. Le secteur doit continuer à offrir des opportunités d’embauche à des personnes qui ont un jour commis une infraction mais qui doivent aussi pouvoir bénéficier d'une seconde chance et s'insérer sur le marché du travail.






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N° COM-253

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 10


I. - Après l'alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

ca) Au 5°, après les mots : « aptitude professionnelle » sont ajoutés les mots : «, notamment d'une connaissance des principes de la République, » ;

II. - Alinéa 8

Supprimer les mots :

et des valeurs de la République

III. - Après l'alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé :

ca) Au 5°, après les mots : « aptitude professionnelle » sont ajoutés les mots : «, notamment d'une connaissance des principes de la République, » ;

Objet

L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui impose aux ressortissants étrangers souhaitant exercer une activité de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes de justifier d'une connaissance des "valeurs de la République".

On voit mal cependant comment ils pourraient justifier de la connaissance de ces valeurs. S'il existe des référentiels permettant d'attester d'un niveau de connaissance de la langue française, rien d’équivalent n'existe en ce qui concerne les valeurs de la République. On peut se demander également pourquoi cette obligation ne devrait concerner que les étrangers.

Il paraît donc préférable de prévoir que la formation initiale des agents privés de sécurité inclue un apprentissage des principes de la République, sans lequel ils ne pourront justifier de l'aptitude professionnelle exigée pour l'exercice de ces métiers. 






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N° COM-254

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 21


Alinéas 4 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 21 de la proposition de loi entend faciliter le recours aux caméras mobiles par les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de police municipale.

Le présent amendement vise à supprimer la disposition qui permettrait désormais aux forces de sécurité de participer à une véritable "guerre des images" en diffusant les images de leurs propres interventions directement dans les médias ou sur les réseaux sociaux.

En effet, à l’origine, le recours aux caméras mobiles a été autorisé dans l’objectif d’apaiser les relations entre la police et la population et d’assurer la sécurité de nos forces de l’ordre... À l’inverse, la nouvelle finalité proposée risque plutôt d’alimenter le cycle médiatique qui se nourrit d’images de violences.

Les images captées par la police ont un caractère exclusivement probatoire, et non polémique ou illustratif. Elles ne sauraient donc juridiquement être mises sur le même plan que celles tournées par des journalistes voire de simples particuliers.

Au surplus, les choix qu’effectueraient les services parmi les images qu’ils décident - ou non - de diffuser risqueraient d’ouvrir de nouvelles polémiques et de conduire à de véritables feuilletonnages déstabilisant la sérénité des enquêtes.

Il vaut mieux, dès lors, s’en tenir à l’état actuel du droit en la matière, qui prévoit des possibilités maitrisées de communication officielle sur les enquêtes en cours, sous certaines conditions, à l’initiative et sous le contrôle du parquet






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N° COM-255

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 21


I. - Alinéas 5 à 9

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur.

« Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. 

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infraction, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. » ;

II. - Alinéas 12 à 16

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.

« Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. 

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infraction, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. » ;

Objet

Parmi les mesures destinées à faciliter l’usage des caméras mobiles par les forces de l’ordre, l’article 21 autoriserait désormais la consultation directe des images enregistrées au cours de leurs interventions par les personnels de la police nationale, de la gendarmerie et des polices municipales.

Le présent amendement vise à apporter plusieurs garanties pour encadrer la consultation directe des images des caméras mobiles, conformément aux recommandations formulées par la CNIL dans l'avis qu'elle a rendu à le demande du présent de la commission des lois.

Il précise ainsi les conditions opérationnelle justifiant cette consultation immédiate (faciliter la recherche d’auteurs d’infraction, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions), et ajoute une exigence de traçabilité des consultations ainsi réalisées.






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N° COM-256

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 4

Après les mots :

moyens de transports

insérer les mots :

fournis par le service

II. - Alinéa 5 

Après le mot :

frontalières

insérer les mots :

ainsi que le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie,

III. - Alinéa 6

1° Au début, insérer une phrase ainsi rédigée: 

Les traitements prévus à l'article L. 243-1 ne peuvent être mis en œuvre de manière permanente.

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’autorité responsable tient un registre des véhicules et moyens de transports concernés ainsi que des traitements mis en œuvre. Elle précise pour chacun la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

III. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

conservés pour une durée de trente jours

par les mots :

effacés au bout de trente jours.

IV. - Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès à ces derniers.

Objet

L'article 22 bis entend donner un fondement juridique plus sûr à l'utilisation des caméras embarquées par les forces de sécurité nationales et par les services de secours.

Le présent amendement vise à mieux encadrer ce nouveau régime, en y ajoutant plusieurs garanties omises par la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale :

- limitation aux seuls véhicules professionnels ;

- traçabilité de chaque dispositif ;

- caractère non permanent des captations ;

- effacement au bout de 30 jours.






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N° COM-257

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 11


Supprimer cet article

Objet

Par cohérence avec l'amendement proposé à l'article 10 qui s'applique aux salariés, cet amendement tend à conserver le système actuel en ce qui concerne la délivrance de l'agrément "dirigeant". Le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) doit pouvoir continuer à apprécier au cas par cas si les mentions figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire sont compatibles ou non avec l'exercice de ces fonctions. 






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N° COM-258

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La préservation du bien-être animal par les équipes cynotechniques de sécurité privée est une préoccupation majeure et un objectif auquel la commission des lois souscrit pleinement.

Juridiquement, le contenu de la formation des agents privés de sécurité relève cependant du domaine règlementaire et non du domaine législatif. La partie règlementaire du code de la sécurité intérieure interdit déjà les mauvais traitements contre les animaux et impose de veiller à ce qu'ils se trouvent en toutes circonstance dans un état de soin et de propreté correct.   

Dès lors, il convient de supprimer cet article 11 ter, sans nuire à l'objectif recherché.  






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N° COM-259

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 13


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 613-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-6-1. - Le port d'une tenue particulière n'est pas obligatoire pour les agents exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public. »

Objet

La commission est favorable au port d'une tenue permettant d'identifier les agents privés de sécurité, en veillant à bien les distinguer des agents des forces de sécurité intérieure.

Il paraît cependant raisonnable de dispenser de cette obligation les agents qui accomplissent des activités de télésurveillance à distance, qui ne sont pas au contact du public sauf s'ils se rendent chez le client pour effectuer une levée de doute.    






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N° COM-260

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 15


Alinéa 2

I. - Remplacer les mots :

au second alinéa de

par le mot :

à

II. - Remplacer les mots :

retraités des catégories actives de la police nationale mentionnées à l'article L. 411-2 du même code

par les mots : 

personnels des services actifs de police qui peuvent être admis à la retraite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police

Objet

Cet amendement rédactionnel modifie l'article 15 sur deux points :

- il vise l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans son ensemble, et non son seul alinéa 2, ce qui permet d'harmoniser la rédaction avec celle qui figure déjà au I de l'article L. 86 du même code ;

- il vise explicitement le régime de retraite des policiers au lieu d'opérer un renvoi vers un article du code de la sécurité intérieure qui mentionne seulement l’existence de personnels actifs et de personnels administratifs, techniques et scientifiques au sein de la police nationale.  






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(n° 150 )

N° COM-261

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression est cohérent avec la position de principe de la commission de lois, peu favorable aux demandes de rapport au Gouvernement.

Ces rapports ne sont pas toujours remis, ou avec retard, et leur contenu n'est pas nécessairement à la hauteur des attentes.De plus, le Parlement a la possibilité de conduire lui même des travaux d'évaluation avant de prendre des initiatives législatives. 

Il est sans doute intéressant d'étudier si d'autres activités méritent d'être soumises aux règles applicables à la sécurité privée. Mais nul n’est besoin au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement s’il souhaite voir modifié le code de la sécurité intérieure : l’étude d’impact et l’exposé général du projet de loi qu’il pourrait être amené à inscrire à l’ordre du jour suffiraient à justifier l’opportunité de sa démarche.    






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(n° 150 )

N° COM-262

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU)


A. - Alinéa 1

1° Au début

Insérer la mention :

I. - 

2° Après le mot :

public

insérer le mot :

ferroviaire

3° Avant les mots :

la transmission

insérer les mots :

la captation, 

4° Supprimer les mots :

et établissements

B. - Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

C. - Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours. 

D. - Alinéa 7

Au début, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra.

E. - Alinéa 8

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

F. - Après l'alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L'expérimentation prévue au I s'applique à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois ans.

G. - Alinéa 9

Au début, insérer la mention :

III. - 

Objet

Le présent amendement vise à mieux encadrer l'expérimentation autorisant certains opérateurs de transport à équiper leurs véhicules de caméras embarquées afin de lutter contre les accidents. Outre plusieurs améliorations rédactionnelles, il entend réduire le périmètre de l'expérimentation au seul transport ferroviaire (à l'exclusion, donc, des transports guidés de type tramways urbains).






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(n° 150 )

N° COM-263

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Le présent article entre en vigueur douze mois après la publication de la présente loi. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis à ces dispositions. 

Objet

L'article 7 de la proposition de loi impose de nouvelles contraintes aux entreprises de sécurité privée en ce qui concerne le recours à la sous-traitance. Le présent amendement vise à préciser les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions.

L'amendement prévoit d'abord une entrée en vigueur différée d'un an des dispositions de l'article 7 afin que les entreprises aient le temps d'anticiper et de s'organiser. Il prévoit ensuite que les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi ne seront pas soumis à ces dispositions de manière à ne pas déstabiliser des relations contractuelles établies depuis longtemps et qui donnent satisfaction aux acteurs de terrain.






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(n° 150 )

N° COM-264

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 9


I. - Alinéa 4

A. - Remplacer les mots :

la sanction consistant en une sanction pécuniaire prononcée 

par les mots :

les sanctions consistant en une interdiction temporaire d’exercer ou en une sanction pécuniaire prononcées

B. - Remplacer les mots :

peut également

par les mots :

peuvent également

C. - Remplacer le mot :

 publiée

par le mot :

publiées

II.- En conséquence, supprimer l’alinéa 5

III.- Alinéa 6, supprimer les mots :

mentionnée aux deux premiers alinéas

IV.- Alinéa 7, remplacer les mots :

trois premiers

par les mots :

premier et deuxième

Objet

L'article 9 autorise la publication des sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), selon une logique de "name and shame". 

L'Assemblée nationale a souhaité que la publication soit automatique en ce qui concerne les décisions d'interdiction temporaire d'exercer, ce qui pose un problème au regard des principes constitutionnels de proportionnalité et d'individualisation des peines. Ces principes ont d'abord été consacrés en droit pénal mais ils trouvent également pleinement à s'appliquer en matière de sanction administrative.

Cet amendement propose donc de revenir à la version initiale de la proposition de loi : il reviendrait aux commissions compétentes du CNAPS d'apprécier au cas par cas si elles souhaitent la publication ou non de la sanction. Nul doute qu'elles prendront fréquemment cette décision face aux infractions les plus graves mais elles conserveront ainsi une marge d'appréciation.  






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(n° 150 )

N° COM-265

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.

II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa d'un I

Objet

L'article 11 bis de la proposition de loi introduit de nouvelles obligations d’agrément pour les dirigeants des succursales des entreprises de sécurité ainsi que pour les responsables des services internes de sécurité des grandes entreprises. L'exercice de leurs activités en l'absence d'agrément est passible de sanctions pénales.

L'obtention de l’agrément est subordonnée à la justification d'une aptitude professionnelle nécessitant de suivre une formation. Il est donc nécessaire de prévoir un délai avant l'entrée en vigueur de la mesure afin que les dirigeants concernés aient le temps de se former puis de solliciter l’agrément.






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(n° 150 )

N° COM-266

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'Assemblée nationale a décidé d'exclure le recours à la validation des acquis de l'expérience (VAE) pour justifier de son aptitude à exercer les métiers de la sécurité privée.

La VAE permet à des personnes ayant acquis des compétences au cours de leur carrière d'obtenir une certification professionnelle alors qu'elles n'ont pas suivi la formation normalement prévue. S'il est légitime de contrôler la manière dont se déroulent les procédures de VAE dans le secteur de la sécurité privée, il paraît excessif de vouloir entièrement fermer cette voie d'accès à la certification.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article afin de préserver cette voie de promotion professionnelle que constitue la VAE. La place de la VAE et son encadrement pourront être réexaminées de manière plus approfondie dans le cadre de la réforme de la formation et des modalités d'examen et d'obtention des certifications pour laquelle le Gouvernement demande une habilitation.    






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(n° 150 )

N° COM-267

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 9

Après les mots :

entrée en vigueur

insérer les mots :

remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés

Objet

Amendement de précision rédactionnelle (ajout de la mention expresse de la remise au Parlement et à la CNIL du rapport rendant compte des résultats de l'expérimentation en matière de caméras embarquées sur les véhicules ferroviaires pour une finalité de lutte contre les accidents)






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(n° 150 )

N° COM-268

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 30 A (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer les mots :

de son contexte

par les mots :

des circonstances

Objet

Cet amendent propose une nouvelle caractérisation du critère qui conditionne le refus d’une transaction jugée suspecte par les vendeurs d’artifices aux particuliers.

 La rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, si elle a le mérite de la précision, apparait peu opérationnelle. D’après les opérateurs économiques concernés, les critères définis visant le contexte d’une vente semblent en effet trop restrictifs, rendant la mesure inapplicable à certaines situations.

Afin de garantir l’opérationnalité du dispositif ainsi créé, sans le fragiliser sur le plan constitutionnel, il est proposé d’adapter la notion de transaction suspecte, en visant les circonstances d’une vente plutôt que son contexte.






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(n° 150 )

N° COM-269

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 30


Alinéa 3 :

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Pour les opérateurs économiques, mettre des articles pyrotechniques à disposition des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d’âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation de l’article L. 557-9 ;

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 150 )

N° COM-270

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 27


I. – Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° Au 2° de l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, les mots :  « d’adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoints » ;

II. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II.  – Au 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots :  « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ».

III. – Au premier alinéa du II de l’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots « policiers adjoints ».

Objet

Amendement d’amélioration rédactionnelle et de coordination.






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(n° 150 )

N° COM-271 rect.

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 28 QUINQUIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I.– L’article L. 2251-4-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en tous lieux » sont supprimés ;

2° Le sixième alinéa est complété par les mots : « mentionnés aux articles L. 2251-1 à 2251-3. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique »

3° Au septième alinéa, les mots « de six mois » sont remplacés par les mots « de trente jours ».

II.– Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs sont abrogés.

III. – Au sixième alinéa du I de l’article 113 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots « de six mois » sont remplacés par les mots « de trente jours ». 

Objet

Le présent amendement vise à pérenniser l’expérimentation du port de caméras piétons par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Outre la correction d'une incohérence rédactionnelle à laquelle il procède, il harmonise  le périmètre dans lequel ces agents sont autorisés à procéder à un enregistrement par des caméras piétons avec les dispositions de l’article 28 (extension aux zones d’interconnexion des réseaux de la SNCF et de la RATP, à l'exclusion des images prises sur la voie publique).

Cet amendement vise en outre à aligner le délai de conservation des données enregistrées par les caméras individuelles des agents des opérateurs des transports avec le délai prévu par le droit commun.

Cette modification répond à une demande des opérateurs des transports qui constatent qu’un tel délai n’est pas justifié en pratique car la poursuite des auteurs d’infractions dans le cadre de procédures judiciaires, administratives ou disciplinaires ne nécessite pas un délai supérieur à celui d’un mois. Au surplus, le stockage de ces données engendre un coût, notamment financier, disproportionné au regard de l’intérêt de leur conservation.

C’est pourquoi, l’amendement prévoit que le délai de conservation des données par les opérateurs des transports, actuellement fixé à six mois, soit ramené à un trente jours.






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(n° 150 )

N° COM-272

1 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

I. Après l'article 226-4-1 du code pénal, il est inséré un article 226-4-1-1ainsi rédigé :

"Article 226-4-1-1 - La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale,  d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le "cadre d’une opération de police est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

"Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à identifier, dans le même but que celui mentionné à l’alinéa précédent, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité concubin ou l'enfant d’une personne mentionnées à l’alinéa précédent."

 II. Après l'article 226-16-1 du même code, il est inséré un article 226-16-2 ainsi rédigé :

"Article 226-16-2 - Le fait de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel relatives à  des fonctionnaires ou personnes chargées d’un service public en raison de leur qualité hors des finalités prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du "Conseil du 27 avril 2016 et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende."

Objet

L’article 24 de la proposition de loi a provoqué de très importantes polémiques et mobilisations, en opposant inutilement et de manière délétère la protection des forces de sécurité intérieure et la liberté de la presse.

Or, tout en suscitant des inquiétudes légitimes sur le risque que toute captation d’image des forces de l’ordre en opération soit regardée juridiquement comme une diffusion malveillante, cet article ne protège pas réellement les forces de l’ordre en opération.

En effet, en se limitant à la diffusion d’image, l’article omet de sanctionner la diffusion d’autres éléments d’identification qui ne seraient pas des images mais qui seraient pourtant diffusés avec la même intention malveillante à son égard et l’intention de lui nuire.

De plus, il ne sera pas possible de poursuivre sur le fondement de cet article celui qui aura diffusé les images sans intention dolosive, mais pas non plus celui qui aura diffusé un commentaire malveillant sous les images publiées. Or celui qui diffuse l’image pourra entraîner un déchainement de commentaires portant atteinte à l’intégrité psychique du fonctionnaire filmé ou photographié ou visant à ce qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique mais dont les auteurs n’auront pas diffusé les images.

Surtout, les sanctions envisagées sont moins lourdes que celles existant pour les infractions proches figurant dans le droit pénal actuel.

Ainsi les violences volontaires de nature psychologique sur personne dépositaire de l’autorité publique (article 222-12 du code pénal) sont punies de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, et les menaces et actes d’intimidation sur ces mêmes personnes (article 433-3 du code pénal) sont punies de 3 ans de prison et de 45 000 euros d’amende. Le harcèlement moral (article 222-33-2-2 du code pénal) par le biais d’un service de communication en ligne est puni, quant à lui, de 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende. Enfin, la provocation directe à une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne non suivie d’effets est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 24 de la loi de 1881).

En l’état l’article 24, qui prévoit une sanction d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ne remplit pas le critère de nécessité des délits et des peines.

Il est donc proposé de le supprimer pour le remplacer par un nouvel article.

Ce nouvel article se compose de deux parties, inscrites dans le code pénal. La première entend protéger les forces de l’ordre contre la volonté malveillante de les identifier à l’occasion des opérations de police sans entraver de quelque manière la liberté de la presse. C’est donc la provocation à l’identification qui est  visée et non plus la diffusion d’images. L’infraction ne peut donc mettre en cause les journalistes dans le cadre de leurs fonctions, ni la liberté d’informer. Le quantum de peines est mis en cohérence par rapport aux infractions proches, soit cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Bien que destiné à la protection des forces de l’ordre à l’occasion de leurs opérations, cet article vise également à protéger les membres de leur famille contre l’identification malveillante, en cohérence avec l’article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République. La complémentarité entre les deux articles, l’un visant une catégorie particulière de fonctionnaires à l’occasion d’actions déterminées et leur famille, l’autre ayant vocation à s’appliquer dans toutes les situations est ainsi assurée.

La seconde partie de l’article vise, conformément à l’avis de la Commission nationale informatique et liberté remis à la commission des lois du Sénat, à garantir la répression de la constitution de fichiers visant des fonctionnaires et personnes chargées d’un service public dans un but malveillant. Il est inscrit dans la partie du code pénal relatif aux atteintes aux personnes du fait des fichiers informatiques et puni des peines prévues pour les autres infractions y figurant.  






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(n° 150 )

N° COM-273

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Étienne BLANC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER (NOUVEAU)


Après l'article 28 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2241-2-1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Son organisation et ses missions garantissent le respect des exigences propres à la consultation des données personnelles. » 

Objet

De nombreux exploitants rencontrent des difficultés à recueillir l’identité des personnes qui commettent des infractions au code des transports, ce qui peut donner un sentiment d’impunité aux contrevenants, laisser les agents des services de sécurité des transporteurs démunis et ne permet pas de procéder au recouvrement des amendes.

Pour permettre aux exploitants de transport de lutter contre la fraude et l'insécurité des usagers, la loi du 22 mars 2016 a prévu un dispositif de fiabilisation des données recueillies par les contrôleurs lors de l’établissement d’un procès-verbal. Ainsi, l’article L. 2241-2-1 du code des transports permet aux agents des exploitants de transport d'obtenir communication auprès des administrations et des organismes de sécurité sociale des renseignements limités aux nom, prénom, date et lieu de naissance des contrevenants ainsi qu’à l’adresse de leur domicile.

Pour assurer l’interface entre les exploitants de transport et les administrations ou organismes de sécurité sociale, la loi interpose une personne morale unique. Or cette base législative n'a pas permis jusqu'à présent au décret d'application de franchir le cap de la validation par le juge administratif. Pour faciliter la mise en œuvre concrète et surtout effective de la loi, il convient d'apporter une réponse de nature à apaiser les inquiétudes du juge administratif qui souligne l'importance de la protection des données à caractère personnel. Le présent amendement, à défaut de pouvoir préciser - en raison des contraintes de recevabilité financière - que la personne morale visée par la loi devrait être un établissement public de l’État, précise les garanties requises de cette entité juridique.






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(n° 150 )

N° COM-274

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Étienne BLANC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 28 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 113 de la loi n° 2019-1428 d'orientation des mobilités est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État ».

Objet

Si l'article 28 quinquies vise à pérenniser une expérimentation dont le bilan semble satisfaisant, la loi d'orientation des mobilités prévoit quant à elle, à son article 113, la mise en place d'une autre expérimentation visant à permettre aux agents assermentés des entreprises de transport de disposer de caméras piétons.

Or, cette expérimentation, qui devait débuter le 1er juillet 2020, n'a toujours pas été mise en place, faute de la publication du décret d'application.

Alors que les entreprises de transport sont en attente de ce décret, et que se pose la question d'ouvrir davantage le recours aux caméras piétons par les forces de sûreté des transports, il apparaît opportun de mettre en œuvre, dans un premier temps, cette expérimentation pour les agents assermentés.

Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi que cette expérimentation fait l'objet d'un décret en Conseil d’État.






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N° COM-275

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. Étienne BLANC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 28 QUINQUIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I.– L'article L. 2251-4-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en tous lieux » sont supprimés ;

2° Le sixième alinéa est complété par les mots et une phrase : « mentionnés aux articles L. 2251-1 à 2251-3. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique. »

II.– Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs sont abrogés.

Objet

Cet amendement de réécriture de l'article 28 quinquies vise, au-delà de la pérennisation de l'expérimentation du port de caméras piétons par les agents de la Suge et du GPSR, à préciser et à mettre en cohérence, par un renvoi aux articles L. 2251-1 à 2251-3 du code des transports, le périmètre d'intervention de la Suge et du GPSR avec le périmètre dans lequel ces mêmes agents sont autorisés à procéder à un enregistrement par des caméras piétons dans un objectif de prévention des incidents. En l'état actuel du droit, les agents des services de sécurité interne de la SNCF et de la RATP ne peuvent faire usage de ce dispositif sur une partie du périmètre dans lequel ils peuvent par ailleurs intervenir.

Pour remédier à cette situation, le présent amendement prévoit notamment d'étendre le périmètre d'utilisation des caméras piétons aux zones d'interconnexion des réseaux de la SNCF et de la RATP (par exemple les couloirs entre la gare et les réseaux souterrains) ainsi que, pour les agents de la Suge, dans les locaux des entreprises présentes en gare, en coordination avec l'extension du périmètre d'action d'intervention de la Suge prévue à l'article 28.

En revanche, ces caméras ne sauraient être utilisées pour enregistrer des images prises sur la voie publique.






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(n° 150 )

N° COM-276

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Étienne BLANC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1631-4 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements de plus d’un million d’habitants, le représentant de l’État réunit les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants, aux fins d'élaborer et de conclure ce contrat avant le 31 décembre 2022. »

Objet

L’article 12 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a ouvert la possibilité aux préfets de département de conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants un contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports. Cette disposition est désormais codifiée à l’article L. 1631-4 du code des transports.

À l’heure actuelle, une seule convention a été conclue, dans les Bouches-du-Rhône, le 28 mars 2019. Ce contrat formalise le partenariat opérationnel et fixe les orientations ainsi que le cadre des actions de sûreté. Les autres départements n’ont pas fait usage de cette possibilité.

Or, compte tenu de la multiplicité d’acteurs intervenant dans le domaine de la sûreté dans les transports (pour rappel, neuf acteurs différents opèrent gare du Nord), il est indispensable de renforcer la coordination de leurs actions. Le contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports constitue l’un des leviers susceptible de concourir à une meilleure organisation de la politique de sûreté dans les transports.

Il apparaît donc nécessaire, dans les vingt-trois départements ayant une démographie supérieure à un million d’habitants, de rendre obligatoire la conclusion d’un contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports sous l’autorité du préfet, avant le 31 décembre 2022.

Pour mémoire, ces conventions ne peuvent pas mettre à la charge des autorités organisatrices de transport le financement d'actions ou de services qui relèvent de la compétence exclusive de l'État en vertu de la loi.






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-277

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Étienne BLANC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 9

Après les mots :

entrée en vigueur

insérer les mots :

remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Objet

Dans la mesure où le dispositif prévu à l’article 28 bis est une expérimentation pour une durée de trois ans, il paraît utile de prévoir expressément l’information du Parlement et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés par l’élaboration d’un rapport, dans les deux ans suivant son entrée en vigueur.

Le présent amendement vise à garantir la transmission d’éléments de bilan au Parlement et à la CNIL afin qu’ils puissent se prononcer sur l’opportunité de la pérennisation du dispositif.






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Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-278

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Étienne BLANC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 29


Alinéas 11 à 16

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence les modalités de dépistage et de vérification de l'alcoolémie prévues par l'article 29.

S'il paraît justifié de rendre facultatif le dépistage préalable au moyen d'un éthylotest pour les conducteurs impliqués dans un accident ayant occasionné un dommage corporel et pour les conducteurs dont l'état de santé ne permet pas de satisfaire aux épreuves de dépistage, cette possibilité n'est pas opportune pour le contrôle de l'alcoolémie des conducteurs n'ayant commis aucun accident ni infraction.

Le présent amendement vise ainsi à supprimer les alinéas 11 à 16 de l'article 29, ce qui a pour effet de conserver le caractère obligatoire du dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré en l'absence d'infraction préalable ou d'accident avant de procéder aux vérifications au moyen d'un éthylomètre ou d'une analyse sanguine.






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Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-279

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Étienne BLANC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 15° les gardes particuliers assermentés, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. »

Objet

Cet amendement rédactionnel précise le champ de compétence des gardes particuliers assermentés pour constater par procès-verbal les contraventions qui se rattachent à la sécurité et à la circulation routières sur le territoire confié à leur surveillance.

L'article 29 bis ainsi modifié leur confie une compétence de constatation par procès-verbal des infractions routières concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules, compétence circonscrite à l'emprise de la propriété confiée à leur surveillance.






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Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-280

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Étienne BLANC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 20 TER (NOUVEAU)


I. - Alinéa 2

1° Après le mot :

parisiens

insérer les mots :

mentionnés à l’article L. 2251-1

2° Remplacer les mots :

sous le contrôle

par les mots :

sous l’autorité et en présence

3° Après les mots :

dans ces salles

insérer les mots :

depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant respectivement de leur compétence

4° Remplacer les mots :

faciliter les 

par les mots :

faciliter la coordination avec ces derniers lors des

5° Remplacer les mots :

au sein des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs concernés

par les mots :

au sein desdits véhicules et emprises

II. - Alinéa 4 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise les conditions d’exercice des agents affectés au sein de la salle de commandement, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données personnelles auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Il précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès.

Objet

Cet amendement vise à apporter des garanties au dispositif prévu à l'article 20 ter, qui prévoit de permettre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP de visionner les images déportées vers les salles d'information et de commandement de l'État, sous le contrôle des services de police et de gendarmerie nationales.

Il vise notamment à préciser que les agents en question n'auront accès qu'aux seules images relevant de leurs périmètres respectifs, que leur consultation ne pourra avoir lieu que sous l'autorité et en présence d'agents des services de police ou de gendarmerie, avec pour unique finalité de mieux coordonner les interventions de leurs services avec les forces de police ou de gendarmerie.






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-281

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Étienne BLANC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 28 TER (NOUVEAU)


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots  « la commission », les mots : « imminente d’une atteinte grave » sont remplacés par les mots « d’une atteinte » ;

II. - Alinéas 3 à 5 

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 28 ter a pour objet de faciliter la transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.

Le droit en vigueur entoure cette transmission de trois conditions restrictives, que l'article 28 ter prévoit de supprimer, à savoir :

– l’exigence de circonstances qui font redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes ;

– une communication pour la seule durée de l’intervention des forces de l’ordre ;

– et une transmission en temps réel.

Si le rapporteur est favorable à la fluidification des échanges d'images entre les forces de l'ordre et les services de sécurité interne des opérateurs de transport, il apparaît que la suppression de l'ensemble des trois garanties actuellement prévues est susceptible de faire peser un risque d'inconstitutionnalité de l'ensemble du dispositif.

C'est pourquoi le présent amendement propose d'assouplir le régime en vigueur, en prévoyant que la transmission de ces images peut être réalisée même en l'absence de doute quant à la commission d'une atteinte grave et imminente aux biens et aux personnes. En revanche, les garanties liées à la transmission en temps réel et au fait de ne la limiter qu'au temps nécessaire à l'intervention des services de police ou à la levée de doute sont maintenues.






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-282

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 22


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord

II. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote

III. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l’analyse des images issues de leurs caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

IV. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 242-4. –  La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 et L. 242-6 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données personnelles strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue  dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

V. - Alinéa 11

Après le mot :

enregistrements

insérer les mots

comportant des données à caractère personnel

VI. - Alinéas 12 à 26

Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 242-5. – I. - Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le cas :

« 1° de crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à cinq ans ;

« 2° d'autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l'opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif.

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du procureur de la République territorialement compétent qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que les infractions concernées.

« II. - Dans l’exercice de leurs missions de maintien de l’ordre et de la sécurité publics, les services mentionnés au I peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le but d’assurer :

« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir l’ordre public, lorsque les circonstances font craindre des troubles à l’ordre public d’une particulière gravité, ou lorsque des circonstances liées aux lieux de l'opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif ;

« 2° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;

« 3° La régulation des flux de transport ;

« 4° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;

« 5° Le secours aux personnes.

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que ses finalités.

« III. - Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à la sûreté de l’État, les services de l’État concourant à la défense nationale peuvent procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le but d’assurer la protection des intérêts de la défense nationale et des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense.

« Art. L. 242-6. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours, les personnels des services de l’État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l’article L. 725-1  peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

« 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;

« 2° Le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie.

Objet

L'article 22 entend donner une nouvelle base légale aux caméras aéroportées. Il vise à mettre fin à l'incertitude juridique qui entoure leur usage, après que, l'an dernier, deux décisions du Conseil d’État et une sanction de la CNIL ont interdit leur mise en œuvre pour des opérations de surveillance et de maintien de l'ordre public, faute de base légale suffisante.

Conformément aux recommandations formulées dans l'avis rendu par la CNIL sur saisine du président de la commission des lois, les rapporteurs privilégient une approche équilibrée : ne pas refuser le progrès technique quand il renforce l’efficacité de nos forces de l’ordre, mais toujours vérifier que ces innovations ne menacent pas les libertés publiques auxquelles nos concitoyens sont légitimement attachés.

Les drones peuvent évidemment être utiles (le secours aux victimes a, par exemple, tout à gagner de ces outils qui permettent d’épargner les vies des sauveteurs). Mais les modes de surveillance policière par drones risquent aussi d’être beaucoup plus intrusifs : contrairement aux caméras fixes aux coins de nos rues, les drones filment en hauteur, avec une grande précision, peuvent enregistrer des milliers de personnes, suivre leur cible, zoomer sur les visages et à l’intérieur des bâtiments, et certains sont furtifs, voire équipés de caméras thermiques… Les garanties doivent donc être d’autant plus fortes que les risques pour les libertés sont importants.

Le présent amendement propose donc :

- de recentrer le nouveau régime juridique sur les seuls drones (sans pilotes à bord), pour bien le distinguer des règles plus souples régissant d'autres dispositifs (caméras embarquées),

- de réaffirmer les principes de nécessité et de proportionnalité et la soumission de l'usage des drones à la loi "Informatique et libertés",

- de mieux encadrer les finalités justifiant l’usage de drones, en réservant leur usage à certaines circonstances où ils sont particulièrement adaptés (infractions graves, lieux difficiles d'accès ou exposant les agents à des dangers particuliers),

- de prévoir un régime souple d’autorisation préalable par le préfet ou le procureur, selon les cas, lorsque des drones sont utilisés dans le cadre d'opérations de police administrative ou judiciaire,

- de réaffirmer, à ce stade, la prohibition des techniques qui ne sont pas expressément autorisées par le législateur (captation des sons, reconnaissance faciale, interconnexions automatisées de données).






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Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-283

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 28 TER (NOUVEAU)


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots  « la commission », les mots : « imminente d’une atteinte grave » sont remplacés par les mots « d’une atteinte » ;

II. - Alinéas 3 à 5 

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 28 ter entend faciliter la transmission aux forces de sécurité intérieure des images issues de la vidéoprotection dans les réseaux de transport publics de voyageurs :

- Le déclenchement de la transmission ne serait plus lié à aucune circonstance ou risque d'infraction particulier

- Sa durée ne serait plus limitée par les nécessités de l'intervention de la police. 

- Elle pourrait désormais se faire de façon différée, et non plus en temps réel.

Si la lutte contre la délinquance dans les transports justifie pleinement que les forces de l'ordre bénéficient du soutien opérationnel de la vidéo, la suppression de toute garantie semble excessive et ferait courir, selon les rapporteurs, un risque d'inconstitutionnalité à l'ensemble de ce régime.

Pour préserver le droit à la vie privée des usagers des services de transports, tout en répondant aux demandes des exploitants, le présent amendement propose de garder un  caractère circonstancié à la transmission des images, en assouplissant légèrement cette condition.

Ainsi, la transmission doit être possible dès que des circonstances font redouter la commission d'une atteinte aux biens ou aux personnes. Elle doit, en revanche, continuer à être limitée au temps nécessaire aux services de police pour leur intervention ou la levée de doute. 






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-284

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 29


Alinéas 11 à 16

Supprimer ces alinéas

Objet

Le présent amendement tend à modifier les dispositions de la proposition de loi qui visent à assouplir les modalités de contrôle et de vérification de l’état alcoolémique d’un conducteur de véhicule par les forces de sécurité intérieure.

La procédure de vérification de l’état alcoolémique comporte aujourd’hui un double niveau de contrôle : les forces de sécurité intérieure soumettent le conducteur à un éthylotest qui, s’il s’avère positif, peut donner lieu à un contrôle réalisé au moyen d’un éthylomètre ou d’une analyse sanguine, effectué dans les locaux des forces de sécurité intérieure ou par un personnel médical dans un hôpital.

Les dispositions de la proposition de loi tendent à permettre aux forces de l’ordre de ne pas réaliser d’éthylotest préalable dans deux situations : premièrement, pour les contrôles réalisés après un accident de la circulation ayant causé un dommage corporel ou d’une personne impliquée dans la commission d’une infraction routière sanctionnée d’une suspension du permis de conduire, et deuxièmement, pour les contrôles routiers réalisés en l’absence d’infraction.

Dès lors, pour les contrôles de l’état alcoolémique réalisés après les accidents et infractions de la circulation les plus graves, il sera possible, en application de article L. 234-3 du code de la route, pour faciliter le contrôle des forces de sécurité intérieure et assurer une mesure plus fiable du niveau d’alcoolémie, de procéder à un contrôle par le biais d’un éthylomètre sans éthylotest préalable.

Il n’apparaît en revanche pas souhaitable, au regard de la lourdeur de l’opération de contrôle de l’alcoolémie par un éthylomètre et de l’atteinte portée à la liberté d’aller et de venir, de permettre la réalisation d’un contrôle d’alcoolémie par un éthylomètre sans éthylotest préalable pour tout contrôle routier, en l’absence d’infraction commise par la personne contrôlée. Cette simplification des modalités de vérification du niveau d’alcoolémie n’a en effet de sens que lorsque les délits routiers ou l’état des personnes sont graves et qu’il convient, en conséquence, d’obtenir le plus rapidement possible la mesure la plus fiable du niveau d’alcoolémie d’une personne de manière à faciliter l’avancée des procédures judiciaires.






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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-285

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 15° Les gardes particuliers assermentés, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. »

Objet

Cet amendement tend à encadrer l’extension du champ de compétence des gardes particuliers assermentés en matière de constations par procès-verbal des contraventions routières.

Il précise, tout d’abord, que les procès-verbaux de constat d’infractions dressés par les gardes particuliers assermentés devront non seulement se limiter aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules mais également ne relever que d’infractions commises sur le ressort géographique de la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. Il s’agit, ce faisant, de garantir que les nouvelles prérogatives de constat d’infraction confiées aux gardes particuliers assermentés soient strictement limitées et ne dépassent pas un champ territorial comme contraventionnel expressément délimité, afin d’assurer la proportionnalité de la mesure.

L’amendement procède ensuite à une clarification rédactionnelle en rappelant le régime d’assermentation des gardes particuliers dont les prérogatives sont étendues par les dispositions de la proposition de loi, qui doivent être non seulement commissionnés par les propriétaires mais également être agréés par le préfet du département territorialement compétent.






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Proposition de loi

Sécurité globale

(n° 150 )

N° COM-286

2 mars 2021




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-287

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 30 A (NOUVEAU)


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi la seconde phrase :

Les agents publics spécialement habilités peuvent consulter ces données, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou si les données collectées sont nécessaires à l’identification ou au suivi des personnes.

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Objet

Le présent amendement tend à compléter la rédaction de l’article 30A de la proposition de loi afin d’assurer la constitutionnalité du fichier retraçant les ventes d’artifices aux particuliers, alimenté par les opérateurs économiques chargés de la vente et de la mise sur le marché des artifices.

Eu égard au faible danger que représente l’utilisation non détournée des artifices de divertissement, contrairement aux catégories d’artifices plus dangereuses dont la vente est très strictement encadrée voire réservée aux professionnels, l’amendement encadre le dispositif assurant la traçabilité des transactions de garanties complémentaires de nature à en assurer la proportionnalité.

Pour ce faire, l’amendement limite la consultation des données ainsi collectées, dans une logique de proportionnalité, en précisant que seuls les agents publics spécialement habilités  seraient susceptibles d’accéder aux données enregistrées lors de la transaction et exclut la possibilité de consulter ces données pour d’autres motifs que la stricte mesure de la protection des personnes et l’identification ou le suivi des personnes (par exemple dans le cadre d’une enquête ouverte à la suite d’un détournement desdits artifices). Ainsi, les forces de sécurité intérieure mais également les agents des douanes ou d'autres agents publics pourront être spécialement habilités à accéder aux données ainsi collectées.

En outre, eu égard à la sensibilité des données susceptibles d’être collectées dans le cadre de ces enregistrements, l’amendement dispose que les conditions d’utilisation des données collectées seront prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.