Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi organique

Délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales

(1ère lecture)

(n° 185 )

N° COM-4

7 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I.- Alinéa 1

Supprimer les mots :

, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de ces élections partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique de formuler,

II.- Alinéas 3, 4, 5, 6 et 7

Supprimer les mots :

, au regard notamment des recommandations générales du comité de scientifiques mentionné au I du présent article,

III.- Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…- Pour l’application du présent article, l’agence régionale de santé compétente présente, tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle, un rapport épidémiologique circonstancié permettant d’évaluer la situation sanitaire des circonscriptions concernées.

Ce rapport est rendu public sans délai. Il est communiqué à l’autorité administrative compétente pour convoquer l’élection partielle.

Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce rapport est présenté par l’administration compétente localement.

Objet

Le projet de loi organique prévoit que les élections partielles sont organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021. À la demande du Gouvernement, le comité de scientifiques institué dans le cadre du régime de l’état d’urgence sanitaire rendrait des « recommandations générales sur les conditions d’organisation » de ces scrutins.

Ce dispositif soulève toutefois deux difficultés :

    - d’une part, les recommandations du comité de scientifiques resteraient générales et ne permettraient pas d’apprécier la situation épidémiologique spécifique à chaque circonscription concernée ;

    - d’autre part, ces recommandations seraient rendues à la demande du Gouvernement, le projet de loi n’imposant aucune échéance calendaire.

Aussi, de manière plus opérationnelle, l’amendement propose que les agences régionales de santé (ARS) établissent des rapports épidémiologiques permettant d’évaluer la situation sanitaire des circonscriptions concernées par le report d’une élection partielle.

Cette « territorialisation » de l’information permettrait de mieux prendre en compte les circonstances locales et d’organiser plus rapidement les élections partielles dans les circonscriptions où la situation sanitaire le permet.

Dans un souci de transparence, les rapports des ARS seraient établis tous les quinze jours jusqu’à l’organisation de l’élection partielle. Ils seraient rendus publics sans délais et transmis à l’autorité compétente pour convoquer les électeurs.

Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ces rapports seraient élaborés par l’administration territorialement compétente (direction de la santé de la Polynésie française, Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie, etc.).