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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(1ère lecture)

(n° 200 )

N° COM-100

8 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 10


Remplacer les alinéas 1, 2 et 3 par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6146-3 du code de la santé publique est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Si ce montant, qui figure explicitement à l’état mentionné à l’article L. 6145-1, excède ledit plafond, le directeur général de l’agence régionale de santé renvoie l’état au directeur de l’établissement. Si le compte financier mentionné au second alinéa de l’article L. 6145-2 fait apparaître un dépassement du plafond, le directeur général de l’agence régionale de santé défère au tribunal administratif tous actes, qui lui sont communiqués à sa demande par le comptable public de l’établissement, par lesquels l’établissement a eu recours au travail temporaire, après en avoir avisé sans délai le conseil de surveillance de l’établissement. Le recours est de plein contentieux. »

Objet

Le contrôle comptable, exercé par le comptable public, et le contrôle budgétaire, exercé par l'ARS, présentent la distinction notable d’intervenir à des stades différents de l’engagement de la dépense de l’établissement, le premier permettant de liquider la dette de l’ordonnateur vis-à-vis d’un prestataire ayant déjà fourni un service et le second s’exerçant en amont de l’engagement afin d’en vérifier la régularité.

Ainsi, contrairement au contrôle budgétaire, le contrôle comptable se limite à la seule vérification de la validité comptable de la dépense, en raison de son intervention a posteriori du service réalisé qui, même irrégulièrement engagé, doit être réglé à celui qui l’a fourni.

Ainsi, le présent article 10 attribue au comptable public une mission qui relève normalement du contrôle budgétaire a priori du directeur général de l’ARS, lié au rôle que tout représentant de l’État dans un territoire doit exercer au regard de l’application de la loi. Cette « déresponsabilisation » entraînée par le présent article ne paraît pas souhaitable.

C'est pourquoi cet amendement reformule le dispositif en restituant au directeur général de l’ARS le rôle qui doit être le sien dans le cadre du contrôle budgétaire a priori. Il formalise ce contrôle budgétaire en prévoyant que le montant journalier des dépenses susceptibles d'être engagées au titre du travail temporaire doit obligatoirement figurer à l’EPRD.

À l’issue de l’exécution du budget de l’établissement, si le compte financier fait apparaître un dépassement du plafond, le directeur général de l’ARS devra déférer au tribunal administratif tous les actes, qui lui seront communiqués à sa demande par le comptable public de l’établissement, par lesquels l’établissement a eu recours au travail temporaire. Il en avisera sans délai le conseil de surveillance de l’établissement.