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Proposition de loi

Améliorer l'économie du livre

(1ère lecture)

(n° 252 )

N° COM-18

2 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BERTHET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la fixation par arrêté ministériel d’un tarif plancher des frais d’envoi des livres.

Si les pratiques de certains acteurs en matière de facturation des frais d’envoi peuvent s’apparenter à une distorsion de concurrence au détriment des libraires indépendants qui n’ont pas les capacités financières de proposer une quasi-gratuité des frais d’expédition, la mesure envisagée par cet article 1er est susceptible de soulever davantage de difficultés qu’elle n’en résout.

D’une part, elle représentera une augmentation directe des prix pour le lecteur. Si le tarif plancher est fixé de telle sorte qu’il permette aux libraires indépendants de couvrir leurs frais d’expédition, la hausse des prix qui en résultera pourra potentiellement atteindre 50 %, dans le cas d’un livre neuf vendu 11 euros. 

D’autre part, si les consommateurs ne font pas le choix, suite à cette hausse des prix, de privilégier un libraire indépendant plutôt que les principales plateformes de vente en ligne, la hausse des prix se traduira par une augmentation immédiate du chiffre d’affaires de ces plateformes, une hausse de leurs marges, et donc, une augmentation de leurs réserves financières susceptible de renforcer encore leurs capacités d’investissement. Or les consommateurs ne recourent pas à ces plateformes uniquement en raison de la quasi-gratuité des frais d’envoi : la probabilité qu’ils leur restent fidèles, malgré la hausse des prix, est donc non-négligeable.

Enfin, dans l’hypothèse probable où les consommateurs ne font pas le choix de se détourner des plateformes pour privilégier l’achat dans une librairie indépendante (ou sur son site internet), la mesure serait sans effet sur les libraires.

Le rééquilibrage de la concurrence entre ces grandes plateformes et les libraires indépendants doit emprunter d’autres voies : la négociation régulière et unifiée auprès de La Poste et de ses concurrents, par les organisations professionnelles du secteur, de tarifs préférentiels pour l’envoi des livres ; la lutte contre l’optimisation fiscale qui octroie à certains acteurs une manne financière qui leur permet d’absorber dans leurs marges les frais d’envoi ; le renforcement de la numérisation des PME.






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Améliorer l'économie du livre

(1ère lecture)

(n° 252 )

N° COM-5

28 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, rapporteure


ARTICLE 1ER


A. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les obligations des détaillants prévues au 1° du I entrent en vigueur six mois après la publication de l’arrêté mentionné au même alinéa.

.... - Les obligations prévues au 2° du I entrent en vigueur six mois après la publication du décret mentionné au même alinéa.

B. En conséquence, alinéa 1 :

Au début, insérer la mention :

I. -

Objet

Les dispositions prévoyant d’une part la mise en place d’un tarif plancher pour la livraison de livres à domicile, et d’autre part la clarification de la distinction entre livres neufs et livres d’occasion dans la vente en ligne, nécessitent une entrée en vigueur différée dans le temps afin de permettre aux acteurs professionnels concernés de se préparer aux obligations nouvelles.

Cet amendement organise ce report, en prévoyant que les nouvelles dispositions soient applicables six mois après la publication des textes réglementaires nécessaires.






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Améliorer l'économie du livre

(1ère lecture)

(n° 252 )

N° COM-3

28 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Supprimer les mots :

, en particulier les sites internet et les applications mobiles,

Objet

Les précisions que cet amendement propose de supprimer ne sont pas du domaine de la loi, et doivent donc être traitées dans le décret d’application prévu au même alinéa.






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Améliorer l'économie du livre

(1ère lecture)

(n° 252 )

N° COM-4

28 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsqu’ils vendent les livres qu’ils éditent 

Objet

La disposition introduite par la proposition de loi vise à empêcher le contournement de la loi par un éditeur qui, sans modifier le prix qu’il a fixé, procède à des ventes directes comme détaillant à des prix « cassés ».

Le présent amendement vise les situations où l’éditeur exerce une activité de détaillant sans personnalité morale distincte pour cette activité. Il s’agit, dans ce cas, de limiter l’interdiction des soldes aux seuls livres édités par cet éditeur, en le laissant solder dans les mêmes conditions que n’importe quel autre détaillant les livres édités par des tiers qu’il est susceptible de vendre dans le cadre de cette activité. Il convient de noter que les éditeurs qui possèdent des librairies généralistes, établissements dotés d’une personnalité morale, conservent bien la possibilité d’y pratiquer des soldes sur l’ensemble des ouvrages qu’ils vendent.






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(1ère lecture)

(n° 252 )

N° COM-6

28 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, rapporteure


ARTICLE 2


I. Alinéa 2

Après le mot :

groupements

Insérer les mots :

, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin, 

II. Alinéa 3

Après le mot :

impôt

Insérer les mots :

ou, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'année qui précède celle du versement de la subvention 

III. Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ou, pour la collectivité de Saint-Barthélemy et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, occuper moins de 250 personnes et avoir un chiffre d'affaires annuel n’excédant pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros

IV. Alinéa 9, deuxième phrase

après les mots :

l'établissement et

Insérer les mots :

la collectivité

Objet

Cet amendement permet d'assurer l'application des dispositions de l'article 2 pour la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon. En particulier, la définition de la période de référence pour examiner la situation de l'entreprise au regard de sa cotisation foncière (article 1467 A du code général des impôts) n'est pas transposable en l'état dans des collectivités dotées de la compétence fiscale.






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(n° 252 )

N° COM-7

28 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 9

I. Première phrase

Supprimer cette phrase.

II. Seconde phrase

Remplacer le mot :

Elles

Par les mots :

Ces subventions

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer les dispositions de l’article 2 qui prévoient un montant maximal de l’aide fixé à 30 % du chiffre d’affaires annuel de l’établissement, calculé pour l’année précédant la décision d’attribution de la subvention.

Il est en effet préférable de renvoyer ces dispositions au décret d’application prévu au premier alinéa de l’article, comme dans le cas des aides aux salles de spectacles cinématographique (où le montant de l'aide figure à l'article R. 1511-43 du code général des collectivités territoriales.






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(n° 252 )

N° COM-8

28 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 9

Après le mot :

commune

Insérer les mots :

ou le groupement de communes

Objet

Cet amendement a pour objet d’ajouter l’hypothèse d’une convention de subvention entre une librairie et un groupement de communes.






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(n° 252 )

N° COM-9

28 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 9

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette subvention est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre le dispositif d’aide au bénéfice des libraires créé par l’article 2 compatible avec le droit européen.






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Améliorer l'économie du livre

(1ère lecture)

(n° 252 )

N° COM-10

28 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, rapporteure


ARTICLE 2


A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II - Les dispositions prévues au I entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi.

B. En conséquence, alinéa 1, au début, insérer la mention :

I. -

Objet

Cet amendement vise à reporter au 1er janvier suivant l’adoption de la loi l’entrée en vigueur de la possibilité de dépense nouvelle prévue par l’article 2 concernant l’attribution de subventions aux petites librairies indépendantes par les communes ou leurs groupements, afin de la faire coïncider avec le début d’un exercice budgétaire pour les collectivités concernées.

 






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(1ère lecture)

(n° 252 )

N° COM-11

28 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 4

Remplacer les mots :

cessionnaire de droits 

Par le mot :

auteur

Objet

L’objectif recherché par le 4ème alinéa de l'article 3 est d’améliorer l’information des auteurs sur l’exploitation de leurs œuvres lorsque la cessation de l’activité de l’entreprise d’édition est prononcée. L’état des comptes doit bien être adressé au cédant, c’est-à-dire à l’auteur et non au cessionnaire des droits. Tel est l'objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 252 )

N° COM-12

28 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 4

I. Supprimer les mots :

chez son ou ses distributeurs, ainsi que dans les réseaux de vente au détail

II. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’éditeur en cas de cession volontaire ou le liquidateur en cas de décision judiciaire de liquidation fournit à l’auteur les informations qu’il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’exemplaires restant disponibles. 

Objet

Le texte prévoit, en cas de cessation de l’activité de l’entreprise d’édition, une reddition des comptes plus exigeante que l’obligation de reddition périodique prévue pendant toute la durée du contrat, puisqu’elle impose à l’éditeur ou au liquidateur de faire apparaître dans l’état des comptes le nombre d’exemplaires disponibles non seulement dans le stock de l’éditeur mais également chez les distributeurs ainsi que dans les réseaux de vente au détail.

Cette recherche d’une information exhaustive est légitime mais elle implique une connaissance exacte par l’éditeur ou le liquidateur des stocks des distributeurs et des détaillants sans pour autant qu’aucune obligation d’information ne soit énoncée à la charge de ceux-ci. Cet amendement propose ainsi de préciser que, selon le cas, l’éditeur ou le liquidateur fournit à l’auteur les informations qu’il a pu recueillir auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’exemplaires restant disponibles.






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Améliorer l'économie du livre

(1ère lecture)

(n° 252 )

N° COM-13

28 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 9, alinéa 11 et alinéa 17

Après le mot :

retours

Insérer les mots

d’exemplaires invendus 

Objet

Cet amendement a pour objectif de faciliter la compréhension de ce que recouvre la notion de provision pour retours, en précisant que l’on désigne ici les provisions pour retours d’exemplaires invendus.






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Améliorer l'économie du livre

(1ère lecture)

(n° 252 )

N° COM-1

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 3


Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L132-17-9.– Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique, à la sanction de leur non-respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des auteurs et les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 252 )

N° COM-14

28 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 22

Au début, ajouter les mots :

Lorsqu’ils prévoient une provision pour retours d’exemplaires invendus,

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités d’application dans le temps des nouvelles dispositions encadrant la pratique de provision pour retours d’exemplaires invendus.

Le texte instaure une simple faculté de prévoir une telle provision à condition d’en déterminer le taux et l’assiette ou à défaut le principe de calcul. Cet amendement vise à limiter l’obligation de mise en conformité aux seuls contrats conclus antérieurement à la loi qui prévoient le principe d’une provision.






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(1ère lecture)

(n° 252 )

N° COM-15

28 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 22

Supprimer les mots :

les dispositions de

et les mots :

dans leur rédaction issue de la présente loi

Objet

Amendement rédactionnel. L'article L. 132-7-1-1 étant créé par la présente proposition de loi, les terme qu'il est proposé de supprimer son superfétatoires.






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Améliorer l'économie du livre

(1ère lecture)

(n° 252 )

N° COM-16

28 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, rapporteure


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  - Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 132-15 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi

Objet

Les dispositions prévues par la proposition de loi afin d’améliorer l’information fournie à l’auteur sur le nombre d’exemplaires de ses ouvrages disponibles en cas de cessation de l’activité de l’entreprise d’édition nécessitent une entrée en vigueur différée dans le temps afin de permettre aux différents acteurs professionnels concernés de se préparer aux obligations nouvelles. Le présent amendement organise les modalités de ce report.






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Proposition de loi

Améliorer l'économie du livre

(1ère lecture)

(n° 252 )

N° COM-17

28 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, rapporteure


ARTICLE 3


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L’article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Le 1° est complété par les mots : « les articles L. 132-15, L. 132-17-1-1, L. 132-17-3, L. 132-17-8 à L. 132-17-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° n° xxx du xxx ».

Objet

Le présent amendement modifie le code de la propriété intellectuelle afin de rendre applicables les dispositions du présent article 3 à Wallis-et-Futuna.






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Améliorer l'économie du livre

(1ère lecture)

(n° 252 )

N° COM-2 rect.

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I.- Le titre III du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est complété par les mots : « , ou en son acheminement par voie électronique » ;

2° Les a, c, d, e, g et h de l’article L. 132-2 sont complétés par les mots : «, y compris sous forme numérique » ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 132-2-1 sont ainsi rédigés :

« Les organismes dépositaires mentionnés à l’article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l’article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l’article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsqu’ils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.

« Les personnes mentionnées au i de l’article L. 132-2 transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l’article L. 132-7, et lorsqu’ils ne sont pas librement accessibles à ceux-ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu’elles éditent ou produisent. » ;

4° Après l’article L. 132-2-1 est inséré un article L. 132-2-2 ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g et h de l’article L. 132-2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l’article L. 132-2-1. » ;

5° À l’article L. 132-5, après le mot : « vidéogrammes », sont insérés les mots : « , l’éditeur de presse ou l’agence de presse » ;

6° Le chapitre II est complété par un article L. 132-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-7. ‒ Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g, h et i de l’article L. 132-2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l’article L. 132-2-1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur non dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes.

« Les organismes dépositaires concluent avec les organisations professionnelles des déposants des accords déterminant les modalités de sécurisation de transmission et de conservation des documents déposés sous ce format.

« Les accords peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture.

« À défaut d’accord dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi n° du visant à améliorer 1’économie du livre et à renforcer 1’équité entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

II.- Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 740-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 132-1 à » est remplacée par les références « L. 132-3, L. 132-4 et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 132-1 à L.132-2-2, L. 132-5 et L.132-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n°  du   visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité entre ses acteurs. » ;

2° L’article L. 760-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 132-1 à » est remplacée par les références « L. 132-3, L. 132-4 et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 132-1 à L.132-2-2, L. 132-5 et L.132-7 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°  du   visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité entre ses acteurs. » ;

3° L’article L. 770-1 est ainsi modifié:

a) La référence : « L. 132-1 à » est remplacée par les références « L. 132-3, L. 132-4 et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 132-1 à L.132-2-2, L. 132-5 et L.132-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n°  du   visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité entre ses acteurs. » 

Objet

Le présent amendement procède à une réécriture complète de l’article 5 de la présente proposition de loi, qui actualise et modernise le dépôt légal pour l’adapter au numérique. Cette rédaction est issue d’une proposition du Conseil d’État qui, à l’occasion de son Assemblée générale du 11 mars 2021, a procédé à une analyse particulièrement approfondie et riche de la proposition de loi.

La nouvelle rédaction ne modifie pas sur le fond la nouvelle procédure dans le domaine numérique du dépôt légal.

Suite à cette rédaction, l’obligation générale de dépôt des éléments numériques pour l’ensemble des personnes qui éditent ou importent des documents, hors les sites de communication au public en ligne, serait affinée. Cette rédaction a le mérite d’écarter toute difficulté d’interprétation relative à la territorialité du dépôt légal.

Ainsi, seraient concernées par les obligations de dépôt légal :

- tous les documents produits ou importés sur le territoire national et destinés au public (livres, films etc…), comme c’est déjà le cas, y compris sous format numérique ;

- les contenus des services de communication au public en ligne établis en France.

Si l’éditeur est informé de l’obligation de dépôt qui pèse sur lui en tant qu’éditeur de contenus numériques non librement accessibles, il doit prendre contact avec l’organisme dépositaire pour en assurer le dépôt. Ce dernier confirmera si les contenus entrent dans les critères de sélection et conviendra des modalités techniques de dépôt.

Si l’éditeur n’est pas informé de cette obligation, il appartiendra à l’organisme dépositaire, dans son rôle de veille, de le contacter pour solliciter le dépôt légal, dès lors que les contenus entrent dans les critères de sélection, et d’établir les modalités techniques de dépôt.

Le Conseil d’État suggère enfin plusieurs modifications de moindre ampleur, comme la possibilité de rendre obligatoires les accords passés avec les déposants pour assurer des modalités sécurisées de collecte, un délai de 18 mois étant laissé pour parvenir à ces accords.

Enfin, le II du présent article propose d’inscrire dans le code du patrimoine les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises.