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commission des lois

Projet de loi

Renouvellement des conseils départementaux et régionaux

(1ère lecture)

(n° 254 )

N° COM-15 rect. bis

20 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, SUEUR, MARIE et LECONTE, Mme HARRIBEY, M. BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

La durée d’émission est répartie de manière égale entre les listes de candidats à chaque tour de scrutin.

II.- Au premier tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du troisième lundi qui précède le scrutin, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

La durée d’émission est fixée à :

1° Deux heures lorsque le nombre de listes de candidats est inférieur ou égal à neuf ;

2° Trois heures lorsque le nombre de listes de candidats est supérieur à neuf.

III.- Au second tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du mercredi suivant le premier tour, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

La durée d’émission est fixée à une heure.

IV.- Les durées d’émission prévues aux II et III du présent article s’entendent pour tout service diffusant des programmes régionaux ou locaux des sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

V.- Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au IV du présent article.

VI.- Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État.

VII.- Le présent article ne s’applique pas aux circonscriptions dont la campagne audiovisuelle officielle est régie par les articles L. 375 et L. 558-25 du code électoral.

Objet

Cet amendement tend à prévoir des obligations renforcées de diffusion d’émissions à caractère électoral pour France Télévisions et Radio France afin de compenser l’absence d’organisation de campagnes électorales dans des conditions habituelles. Il semble opportun qu’au titre des missions de service public qu’elles assument, ces sociétés puissent être chargées d’organiser un nombre minimal d’émissions à caractère électoral qui sera précisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, afin de permettre aux candidats de faire campagne auprès des électeurs.