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commission des lois

Projet de loi organique

Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-4

4 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA


ARTICLE 4


I.- Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa du II de l’article 8 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’électeur dont la radiation est envisagée est saisi par voie électronique. Il dispose d’un délai de trois jours pour répondre à la commission. » ;

II.- Alinéa 2

Remplacer les mots :

de l’article

par les mots :

du même article

Objet

Cet amendement vise à améliorer le fonctionnement des commissions de contrôle, chargées de veiller à la régularité des listes électorales consulaires (LEC) des Français de l’étranger.

En l’état du droit, les commissions de contrôle peuvent radier des électeurs indûment inscrits sur les LEC, au plus tard vingt et un jours avant le scrutin. Toute radiation doit toutefois être précédée d’une procédure contradictoire, qui permet aux électeurs concernés de s’exprimer.

En pratique, le contradictoire est cependant difficile à organiser : certains électeurs ne répondent pas aux sollicitations des commissions de contrôle, notamment lorsqu’ils ont quitté le pays. Deux options s’ouvrent alors aux commissions, qui se trouvent dans l’impasse : radier les intéressés (au risque de fragiliser la procédure) ou les maintenir sur les listes électorales consulaires (au risque de fausser les listes).

Pour plus de sécurité juridique, l’amendement propose que les électeurs disposent d’un délai maximal de trois jours pour répondre aux commissions de contrôle. Ils seraient saisis par voie électronique afin d’accélérer les procédures. 

Les décisions des commissions de contrôle resteraient, en tout état de cause, susceptibles de recours devant le tribunal judiciaire de Paris.