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Projet de loi organique

Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-1 rect.

5 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE et Mme BENBASSA


ARTICLE 2


Alinéa 10, dernière phrase

Remplacer les mots

ils doivent effectuer une démarche à cette fin auprès de l'administration pénitentiaire

par les mots

L'administration pénitentiaire organise en coordination avec le ministère de l'intérieur les conditions d'informations et de mise en œuvre de ce vote par correspondance pour l'ensemble des détenus pouvant en bénéficier.

Objet

Lors de l'élection présidentielle de 2012,on estime que seul 1% des détenus français ont pu exercer leur droit de vote.

La prison comme lieu d'exécution de la peine a pour but la protection de la société mais aussi la réinsertion du délinquant.

Comment envisager une réinsertion des personnes exclues de fait (et non en droit) de la participation à la vie citoyenne que constitue le moment fort des élections.

Le PJLO prévoit donc la possibilité pour les prisonniers (en plus des mesures déjà prises pour leur inscription sur les listes électorales, les votes par procuration, et les permissions de sortie) de participer à la prochaine élection présidentielle via le vote par correspondance.

A défaut pour cette élection de l’établissement de bureaux de vote au sein des prisons, la possibilité de voter par correspondance est déjà une avancée qui ne saurait être freinée.

Elle permettra également d'améliorer la participation au scrutin.

Aussi, le présent amendement vise à imposer à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre le vote par correspondance de sa propre initiative, sans attendre la sollicitation de détenus.

En effet la complexité des démarches administratives à réaliser pour parvenir à voter pourrait pour une population déjà fragilisée, s'avérer un obstacle trop important.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-2 rect.

5 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE et Mme BENBASSA


ARTICLE 4


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité donnée exclusivement aux français de l'étranger de ne pas justifier le motif de demande de procuration.

En ne permettant qu'à ces derniers de se soustraire à une attestation sur l'honneur justifiant "l’impossibilité de se rendre au bureau le jour du vote", le déséquilibre avec les citoyens résidant en France est trop important.

Aussi, il est important d’établir une règle claire dans le vote par procuration : soit c'est un droit pour le citoyen et dans ce cas aucune justification pour son recours ne devrait être requise, soit c'est une exception dans l'exercice du droit de vote, dans ce cas, une justification de l'impossibilité de se rendre au bureau de vote est nécessaire, pour l'ensemble des électeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-3

4 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : « , conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou vice-présidents des conseils consulaires » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : « , les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et les vice-présidents des conseils consulaires » ;

3° Au 2°, après le mot : « l’étranger », sont insérés les mots : « ou de vice-présidents des conseils consulaires ». 

II.- À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au septième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, le mot : « vice-présidents » est remplacé par le mot : « présidents ».

III.- Le II du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger.

Objet

Cet amendement permet aux 152 vice-présidents des conseils consulaires des Français de l’étranger de « parrainer » un candidat à l’élection présidentielle.

Il vise à reconnaître l’engagement des élus des Français de l’étranger, qui accompagnent quotidiennement nos compatriotes expatriés. Leur mandat est d’ailleurs assimilé à une fonction exécutive locale, notamment en ce qui concerne le régime des incompatibilités électorales.

Il s’agit également d’élargir la représentation des Français de l’étranger dans les « parrainages » pour l’élection présidentielle. En l’état du droit, seuls les 90 membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) sont compris dans le dispositif, contre 155 élus des Français de l’étranger avant la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France.

Sur le plan technique, l’amendement tire les conséquences du changement d’appellation des vice-présidents des conseils consulaires, qui exerceront, à compter des prochaines élections consulaires de mai 2021, la présidence des conseils consulaires, en lieu et place de l’ambassadeur ou du chef de poste de consulaire.

L’effet de cet amendement resterait limité sur le nombre de « parrains » potentiels : sur les 152 vice-présidents de conseils consulaire, une large partie sont membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) et sont déjà habilités à présenter un candidat à l’élection présidentielle.

Cette mesure reprend la recommandation n° 3 du rapport d’information « Représentation des Français établis hors de France : les premiers enseignements de la loi du 22 juillet 2013 », publié par la commission des lois du Sénat en juin 2015.

Le Sénat l’a déjà adoptée à deux reprises, en février 2016 puis en janvier 2019.






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(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-4

4 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA


ARTICLE 4


I.- Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa du II de l’article 8 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’électeur dont la radiation est envisagée est saisi par voie électronique. Il dispose d’un délai de trois jours pour répondre à la commission. » ;

II.- Alinéa 2

Remplacer les mots :

de l’article

par les mots :

du même article

Objet

Cet amendement vise à améliorer le fonctionnement des commissions de contrôle, chargées de veiller à la régularité des listes électorales consulaires (LEC) des Français de l’étranger.

En l’état du droit, les commissions de contrôle peuvent radier des électeurs indûment inscrits sur les LEC, au plus tard vingt et un jours avant le scrutin. Toute radiation doit toutefois être précédée d’une procédure contradictoire, qui permet aux électeurs concernés de s’exprimer.

En pratique, le contradictoire est cependant difficile à organiser : certains électeurs ne répondent pas aux sollicitations des commissions de contrôle, notamment lorsqu’ils ont quitté le pays. Deux options s’ouvrent alors aux commissions, qui se trouvent dans l’impasse : radier les intéressés (au risque de fragiliser la procédure) ou les maintenir sur les listes électorales consulaires (au risque de fausser les listes).

Pour plus de sécurité juridique, l’amendement propose que les électeurs disposent d’un délai maximal de trois jours pour répondre aux commissions de contrôle. Ils seraient saisis par voie électronique afin d’accélérer les procédures. 

Les décisions des commissions de contrôle resteraient, en tout état de cause, susceptibles de recours devant le tribunal judiciaire de Paris.






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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-5

4 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La dernière phrase dudit 2° est supprimée ;

Objet

Cet amendement vise à assouplir la composition des commissions de contrôle des listes électorales consulaires (LEC), pour faciliter leur fonctionnement.

Ces commissions sont aujourd’hui composées de trois membres : le vice-président du conseil consulaire et deux membres titulaires désignés par l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) parmi les électeurs de la circonscription consulaire. L’AFE désigne également deux suppléants pour remplacer les titulaires en cas d’empêchement.

Malgré l’engagement de leurs membres, les commissions de contrôle restent compliquées à organiser. Les difficultés sont d’ordre pratique, comme l’accès restreint aux documents des ambassades et des consulats en raison de la crise sanitaire. Mais elles sont également juridiques, comme le souligne l’étude d’impact du projet de loi organique.

En l’état du droit, le mandat des membres titulaires des commissions de contrôle n’est pas immédiatement renouvelable.

Cette limitation de mandats dans le temps ne s’applique toutefois pas aux suppléants. Elle n’existe pas non plus pour les commissions de contrôle qui se réunissent sur le territoire national. 

Elle peut même s’avérer contreproductive, notamment dans les circonscriptions où seul un nombre restreint de citoyens dispose des disponibilités suffisantes pour siéger dans ces commissions.

L’amendement propose, en conséquence, d’élargir le « vivier » des membres des commissions de contrôle : contrairement à aujourd’hui, l’AFE serait autorisée à renouveler le mandat des titulaires.

Cette mesure permettrait de reconnaître la qualité de l’engagement des membres des commissions de contrôle. Elle assurerait également la continuité de leurs travaux : l’examen des listes électorales consulaires nécessite une bonne connaissance de la communauté française à l’étranger et de ses évolutions.






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(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-6

4 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par vingt alinéas ainsi rédigés :

..° Le I est ainsi modifié :

a) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par, au moins, deux cents cinquante personnes issus d'un collège d'élus et cent cinquante mille citoyens.

« Le collège des élus comprend les membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, de l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée de Martinique, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille, conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ou présidents des conseils consulaires. Les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, les présidents des communautés de communes, le président de la Polynésie française, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle.

« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus de 10 % d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer.

« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger et les présidents de conseils consulaires sont réputés être élus d'un même département. Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou d'une même collectivité d'outre-mer. Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être élus d'un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. Aux mêmes fins, les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être élus du département du Rhône.

« Le collège des citoyens comprend les citoyens français inscrits sur les listes électorales.

« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des citoyens d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus de 5 % d'entre eux puissent être inscrits sur les listes électorales de communes d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer.

« Nul individu ne peut adresser plus d'une présentation.

« Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le cinquième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures.

« Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur, accompagnées d’un justificatif d’identité et d’un justificatif d’inscription sur les listes électorales et adressées au Conseil constitutionnel par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l’administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :

« 1° Dans les départements et collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l’État;

« 2° Lorsqu'elles émanent de conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ou de présidents de conseil consulaire, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l'auteur de la présentation.

« Le représentant de l’État, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.

« Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Une fois déposée en application des onzième à treizième alinéas du présent I, une présentation ne peut être retirée.

b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des membres du collège des élus qui ont valablement parrainé des candidats à l'élection présidentielle, ainsi que le nombre de présentations citoyennes valablement enregistrées par ces candidats. Le recueil des présentations est clos, pour un candidat, dès lors que, pour chaque collège, le nombre de présentations nécessaires pour retenir une candidature a été atteint.

« Les dépenses résultant du présent I sont à la charge de l’État.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement propose une réforme ambitieuse du dispositif des parrainages pour l'élection présidentielle.

Le mécanisme actuel qui repose sur les parrainages d'un collège d'élus - un seuil initialement fixé à 100 par la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel puis rehaussé à 500 depuis la loi organique du 18 juin 1976 - ne correspond plus aux exigences d'une démocratie moderne. Le rapport de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique présidée par l'ancien Premier ministre Lionel JOSPIN, souligne la double fragilité du dispositif actuel. D'une part, une grande incertitude sur la possibilité pour certains courants significatifs de la vie politique du pays d’être représentés au premier tour de l'élection présidentielle, certains candidats ayant franchi avec difficulté le seuil des 500 parrainages requis. D'autre part, le système en vigueur ne prémunit pas contre le risque d'un nombre de candidatures trop élevé, à l'image de l'élection présidentielle de 2012 qui comptait seize candidats au premier tour.

Surtout, le système actuel apparait de moins en moins légitime aux yeux des citoyens, qui se trouvent écartés de cette phase de qualification au profit d'élus qui, de leur côté, reprouvent la course aux signatures dont ils sont l'objet.

Il nous parait dès lors pleinement justifié que les citoyens puissent désormais habiliter directement les candidats à l'élection présidentielle.

Pour autant, il ne nous semble ni nécessaire ni justifié d'écarter le système actuel de parrainage des élus au profit d'un dispositif reposant sur les seuls parrainages des citoyens. Parce que la France est un régime bicaméral, le dispositif de parrainage doit traduire cette double légitimité, citoyenne et territoriale.

C'est pourquoi nous proposons la mise en place d'un système de parrainages dual. Pour être valable une candidature a l'élection présidentielle devrait recueillir 250 parrainages d'élus et 150 000 parrainages citoyens. Le seuil de 150 000 parrainages citoyens est celui recommandé par la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique qui le juge à la fois suffisamment élevé pour limiter le risque de candidatures qui n'auront pas leur place dans un scrutin présidentiel, mais sans l'être excessivement pour ne pas exclure des candidats se réclamant d'un courant politique représentatif. L’introduction des parrainages citoyens autorise en contrepartie une diminution du nombre de parrainages d'élus, ce qui devra permettre de limiter la pression qui pèse sur eux, tout en assurant que la candidature bénéfice d'une assise territoriale réelle. La règle en vigueur selon laquelle les parrainages doivent être issues d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer est maintenue et étendue aux parrainages citoyens.

Si le calendrier de recueil des parrainages et les modalités de présentations restent inchangés, plusieurs modifications sont apportées à l'occasion de cette réforme.

D'une part, le collège des élus est élargi pour y intégrer les présidents de conseils consulaires, en cohérence avec la loi du 27 décembre 2019 « Engagement et proximité » qui a confié cette fonction à un élu.

D'autre part, il est précisé qu'un individu ne peut parrainer qu'une seule fois. Il ne peut y avoir de parrainage au titre du collège des élus et au titre du collège des citoyens.

Enfin, s'agissant de la publicité, il est proposé, conformément aux recommandations de la commission dite JOSPIN, de prévoir qu'elle se s'applique pas aux parrainages citoyens. Comme le souligne le rapport, la question de la transparence du dispositif de parrainage ne se pose pas dans les mêmes termes que dans le cas d’un parrainage par les élus. Dans la configuration actuelle, le parrainage d’un candidat à l’élection présidentielle constitue un acte de responsabilité politique qui doit, à ce titre, pouvoir être connu des électeurs. S'agissant des parrainages par un citoyen, l’acte de parrainer se rapprocherait davantage de l’expression d’un suffrage et devrait par conséquent revêtir le caractère secret du vote.






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(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-7

4 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SUEUR, KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'élection à laquelle s'applique la présente loi organique, toute publication ou diffusion de sondage, tel que défini à l’article 1er de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, est accompagnée des marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé. »

Objet

Cet amendement vise à remédier au détournement de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion. Celle-ci prévoit dans son article 2 que lors de la première publication ou première diffusion d’un sondage, celui-ci est notamment accompagné des marges d’erreur des résultats. Or, certains instituts de sondage publient la marge d’erreur sur un site internet, souvent peu connu ou peu fréquenté, avant la publication dans le média (presse écrite, radio, télévision) qui a commandé le sondage. Lorsque celui-ci est publié à une plus large audience, il n’est donc plus accompagné de la mention de la marge d’erreur. Ainsi, même si la législation en vigueur est formellement respectée, l’esprit de la loi est bafoué.

Cet amendement propose en conséquence de prévoir que les marges d'erreur soient mentionnées lors de toute publication ou diffusion d'un sondage portant sur l'élection présidentielle de sorte à garantir les conditions nécessaires à la bonne compréhension par les citoyens des données qui lui sont présentées.






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(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-8

4 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 4, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

..)  À la première phrase du 2°, après le mot « circonscription », sont insérés les mots « électorale dont relève la liste électorale ».

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux élus consulaires de choisir les membres des commissions électorales dont ils ont la charge d’assurer la désignation, au sein de l’ensemble de la circonscription électorale dont ils sont issus. Les dispositions actuelles prévoient, lorsqu’il y a plusieurs circonscriptions consulaires dans une même circonscription électorale, que les différentes commissions de contrôles soient présidées par la même personne, en l’occurrence le président du conseil consulaire, mais que les autres membres de la commission de contrôle soient obligatoirement issus de la liste électorale de la circonscription consulaire qui est supervisée par cette commission.

Si cette disposition permet en théorie d’assurer la bonne connaissance de la liste électorale par les membres de la commission de contrôle, elle conduit en pratique à des réunions en distanciel peu opérationnelles, privant de fait la commission de contrôle d’un fonctionnement effectif satisfaisant. Il convient, en effet, de prendre en considération que le consulat qui a assuré le suivi de la liste électorale et le président de la commission de contrôle peuvent ne pas être géographiquement domiciliés dans la circonscription consulaire.

Le présent amendement permet donc aux élus consulaires de disposer de plus de souplesse pour effectuer les désignations, afin de pouvoir tenir compte des spécificités de chaque circonscription.






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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-9 rect.

7 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : « , conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou vice-présidents des conseils consulaires » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : « , les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et les vice-présidents des conseils consulaires » ;

3° Au 2°, après le mot : « l’étranger », sont insérés les mots : « ou de vice-présidents des conseils consulaires ». 

II.- À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au septième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, le mot : « vice-présidents » est remplacé par le mot : « présidents ».

III.- Le II du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux présidents des conseils consulaires (conseillers élus à la tête du conseil) de parrainer un candidat à l’élection présidentielle, possibilité actuellement offerte hors de France aux seuls conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.

Il s’agit d’une des recommandations faites par la Commission des Lois du Sénat dans son rapport du 3 juin 2015 sur « la représentation des Français établis hors de France : les premiers enseignements de la loi du 22 juillet 2013 ».

Rien ne justifie, en effet, que les présidents de conseil consulaire ne puissent pas parrainer un candidat à l’élection présidentielle, comme peuvent pourtant le faire en France tous les présidents des autres exécutifs locaux.

Il convient, d’ailleurs, de rappeler que les présidents de conseil consulaire sont soumis à la même interdiction de cumul des mandats que les autres responsables d’exécutifs locaux.

Depuis la loi dite engagement et proximité, les présidents de conseils consulaires ont été aussi pourvus de nouvelles prérogatives, et sont élus parmi et par les conseillers des Français de l’étranger (anciens « conseillers consulaires ») dans chaque circonscription consulaire disposant d’un conseil consulaire.






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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-10

4 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. Alinéa 4

Supprimer les mots :

à L. 55

II. Après l'alinéa 7

insérer six alinéas ainsi rédigés :

..° Après le dernier alinéa du même II, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. - Le scrutin dure trois jours dans les communes de 5 000 habitants et plus. Les opérations de vote ont lieu les vendredi, samedi et dimanche.

« À l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.

« Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les mêmes modalités.

« Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II bis A. »

Objet

Si l'élection présidentielle est l'un des scrutins pour lequel la participation est la plus forte, celle-ci décroit néanmoins. Ainsi, lors de la dernière élection présidentielle en 2017, la participation n'était que de 77,8% au premier tour (soit parmi les trois plus bas scores du premier tour depuis l'élection au suffrage universel direct) et de 74,6% pour le second tour (soit le plus mauvais taux de participation au second tour depuis 1974, et notons le, la première fois depuis cette date que le second tour rassemble moins de participants que le premier).

De sorte à favoriser la participation électorale, cet amendement propose, par dérogation à la règle selon laquelle le scrutin se tient sur une journée le dimanche, de prévoir que l'élection présidentielle se tient sur trois jours, à savoir les vendredi, samedi et dimanche. Cette dérogation s'appliquerait aux communes de 5.000 habitants et plus.

Cet amendement ne modifie aucune autre règle électorale et se limite à tirer les conséquences de l'organisation du scrutin sur trois jours. Il prévoit que les urnes et les listes d'émargement sont, à l'issue des opérations de vote des vendredi et samedi, mises sous scellées par le président du bureau de vote. Celles-ci sont ensuite transférées par des agents ou officiers de police judiciaire dans un lieu sécurisé dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche. La même procédure s'applique pour la réinstallation des urnes et listes d'émargement à l'ouverture des bureaux de vote les samedi et dimanche matin. Le dépouillement à l'issue du scrutin le dimanche soir s'organise selon les règles habituelles de droit commun.

Enfin, de sorte à assurer une participation citoyenne suffisante à la tenue de ces bureaux de vote, l'amendement crée une autorisation d’absence pour les salariés et agents publics qui souhaiteraient remplir les fonctions de président, d'assesseurs, de secrétaires de bureau de vote, ainsi que de délégués de candidats.






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(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-11

4 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l'alinéa 1

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

..° Au premier alinéa du I, les mots : « Quinze jours au moins avant » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le quatrième vendredi précédant » ;

..° À la troisième phrase du deuxième alinéa du même I, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Objet

Cet amendement, déjà adopté par le Sénat en avril 2016 lors de l'examen de la loi organique de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle, vise à modifier le calendrier des opérations préparatoires au vote en reculant d’une semaine la clôture de la période de recueil des parrainages pour l’élection présidentielle et en avançant la date de publication de la liste des candidats ayant reçu les parrainages requis.

Cet amendement poursuit deux finalités. D'une part, dissocier plus nettement la date de la publication de la liste des candidats et le début de la campagne officielle. Actuellement ces dates se confondent presque, réduisant à la portion congrue la « période intermédiaire » qui précède la campagne officielle. D'autre part, réduire la période qui sépare la clôture des parrainages et la publication de la liste des candidats. Actuellement cette période est d'environ quatre semaines, elle serait réduite à deux semaines.






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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-12

4 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l'alinéa 1

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° Au premier alinéa du I, remplacer le mot : « gouvernement » par les mots : « Conseil constitutionnel »

..° A la première phrase du second alinéa du même I, supprimer le mot : « préalablement »

Objet

Cet amendement propose de confier la responsabilité de la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle, non plus au Gouvernement, mais au Conseil constitutionnel.

Dans le prolongement des dispositions de la loi du 6 novembre 1962 qui prévoient que le dispositif de qualification préalable, par le système des parrainages, est organisé par le Conseil constitutionnel, il nous semble cohérent de prévoir qu'il lui revient également de rendre publique la liste des noms des candidates et candidats. Cette évolution nous parait en cohérence avec l'article 7 de la Constitution et à la place qu'il accorde au Conseil constitutionnel dans l'organisation du scrutin présidentiel.

Au-delà, le Conseil constitutionnel présente des garanties d'indépendance, ce qui n'est pas neutre s'agissant de la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle. La liste des candidats a des effets juridiques s'agissant notamment de la période intermédiaire jusqu'à l'ouverture de la campagne officielle pendant laquelle s'applique le principe d'équité en matière de temps de parole.






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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-13

4 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. Alinéa 4

supprimer les mots :

à L. 55

II. Après l'alinéa 7

insérer six alinéas ainsi rédigés :

..° Après le dernier alinéa du même II, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. - Le scrutin dure trois jours dans les communes de 5 000 habitants et plus. Les opérations de vote ont lieu les vendredi, samedi et dimanche.

« À l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.

« Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les mêmes modalités.

« Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

III. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - Le II bis A du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Cet amendement de repli prévoit une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027 de la disposition organisant les opérations électorales de l'élection présidentielle sur trois jours.






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(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-14

4 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par vingt alinéas ainsi rédigés :

..° Le I est ainsi modifié :

a) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par, au moins, deux cents cinquante personnes issus d'un collège d'élus et cent cinquante mille citoyens.

« Le collège des élus comprend les membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, de l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée de Martinique, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille, conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ou présidents des conseils consulaires. Les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, les présidents des communautés de communes, le président de la Polynésie française, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle.

« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus de 10 % d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer.

« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger et les présidents de conseils consulaires sont réputés être élus d'un même département. Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou d'une même collectivité d'outre-mer. Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être élus d'un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. Aux mêmes fins, les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être élus du département du Rhône.

« Le collège des citoyens comprend les citoyens français inscrits sur les listes électorales.

« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des citoyens d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus de 5 % d'entre eux puissent être inscrits sur les listes électorales de communes d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer.

« Nul individu ne peut adresser plus d'une présentation.

« Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le cinquième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures.

« Les présentations sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur et accompagnées d’un justificatif d’identité et d’un justificatif d’inscription sur les listes électorales, et adressées au Conseil constitutionnel par leur auteur par voie électronique.

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :

« 1° Dans les départements et collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l’État;

« 2° Lorsqu'elles émanent de conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ou de présidents de conseil consulaire, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l'auteur de la présentation.

« Le représentant de l’État, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.

« Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Une fois déposée en application des onzième à treizième alinéas du présent I, une présentation ne peut être retirée.

b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des membres du collège des élus qui ont valablement parrainé des candidats à l'élection présidentielle, ainsi que le nombre de présentations citoyennes valablement enregistrées par ces candidats. Le recueil des présentations est clos, pour un candidat, dès lors que, pour chaque collège, le nombre de présentations nécessaires pour retenir une candidature a été atteint.

« Les dépenses résultant du présent I sont à la charge de l’État.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - Le II bis A du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Cet amendement de repli prévoit une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027 de la réforme des parrainages. Tirant profit de l'entrée en vigueur différée cet amendement se distingue du précédent en prévoyant que la transmission des parrainages se fasse par voie numérique, via une plateforme dédiée sécurisée.






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(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-15

4 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

II. Après l'alinéa 6

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le nom des personnes physiques dont le montant total des dons recueillis par le mandataire excède 2 000 euros est rendu public par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions fixées par le même décret en Conseil d'État.

Objet

Cet amendement a pour objet de rentre obligatoire la publication par la Commission nationale des comptes de campagne de la liste des principaux donateurs à une campagne présidentielle.






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(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-16

4 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l'alinéa 7

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° Après le sixième alinéa du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de rejet du compte de campagne du candidat proclamé élu, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ou en cas de recours contre cette décision, le Conseil constitutionnel, notifie sa décision au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. »

Objet

Cet amendement reprend une préconisation du rapport de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique présidée par l'ancien Premier ministre Lionel JOSPIN. Il prévoit qu'en cas de rejet du compte de campagne du candidat proclamé élu, en raison de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement, et sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ou, en cas de recours contre sa décision, le Conseil constitutionnel, notifie sa décision au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat en vue d'éclairer le Parlement et de lui permettre d'engager le cas échéant, en toute connaissance de cause, une procédure de destitution.

Comme le souligne le rapport, à la différence du régime applicable aux candidats aux scrutins législatif, européen, régional, cantonal et municipal, les candidats à l'élection présidentielle n'encourent, même en cas de fraude ou de manquement grave aux règles de financement de la campagne, aucune sanction d'inéligibilité. Tout en soulignant que cette différence de traitement est difficilement justifiable sur le plan des principes, la commission constate qu'aucune solution alternative n'est vraiment satisfaisante, dès lors que toute sanction d’inéligibilité poserait, dans le cas du candidat proclamé élu, la question de sa démission d'office et qu'une solution aussi radicale lui a paru difficilement envisageable.

Devant cette difficulté, il est proposé, par cet amendement, de prévoir la notification de la décision de rejet aux présidents des deux assemblées de sorte que le Parlement dispose des éléments lui permettant d’apprécier la mise en œuvre ou non d'une procédure de destitution en vertu de l'article 68 de la Constitution.






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(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-17

5 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 3 de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé:

" Article ...- I. – Par dérogation à l'article 3, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.

" II. – Dans chaque département, il est institué une commission de vote par correspondance, chargée du contrôle et de la traçabilité du processus de vote par correspondance.

" La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Elle peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

" Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

" La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

" III. – Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, tout électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir, sans frais, le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance au premier tour, et, le cas échéant, au second tour.

" Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, la demande vaut pour toutes les élections ayant lieu le même jour.

" La demande, formulée auprès de l’autorité compétente pour les procurations, s’établit au moyen d’un formulaire administratif prévu à cet effet qui doit obligatoirement :

" 1° Comporter les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse au titre de laquelle l’électeur est inscrit sur la liste électorale ;

" 2° Comporter une adresse postale de contact, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone permettant à l’électeur d’être informé de la prise en compte de son vote par correspondance ;

" 3° Être accompagné de la copie d’une pièce justifiant de l’identité de l’électeur et comprenant sa signature dont la liste est fixée par arrêtée ;

" 4° Être accompagné d’un justificatif de domicile de moins de trois mois ;

" 5° Être signé par le demandeur ;

" 6° Indiquer si la demande vaut pour le premier tour, et le cas échéant, le deuxième tour ou les deux tours de scrutin.

" Le formulaire, complété en triple exemplaire, est retourné par voie postale ou déposé en personne, ou en un exemplaire déposé par voie électronique, ou rempli à partir d’un portail de dépôt des demandes dématérialisées accessible depuis internet.

" La demande doit être envoyée au plus tard le deuxième vendredi qui précède le scrutin. L’autorité compétente pour les procurations en accuse réception par tout moyen auprès de l’électeur.

" Les demandes et justifications prévues au présent III sont conservées par les autorités mentionnées au troisième alinéa du présent III jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

" IV. – L’autorité à laquelle est présenté le formulaire de demande de vote par correspondance, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire le numéro de la demande, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur. Elle ajoute ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.

" Elle vérifie la capacité de l’électeur et, en cas d’incapacité, en informe le demandeur et le maire de la commune concernée. 

" Elle adresse en recommandé avec demande d’avis de réception, ou par porteur contre accusé de réception, un exemplaire papier ou électronique, du formulaire au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur est inscrit, et un second exemplaire à la commission de vote par correspondance prévue au II du présent article.

" V. – Dès réception de la demande, la commission de vote par correspondance l’enregistre et vérifie à son tour que l’électeur est en capacité de voter et que sa demande comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues au III.

" Dans l’affirmative, la commission de vote par correspondance fait adresser sans délai, à l’électeur sous pli recommandé, par la commission de propagande prévue aux articles L. 166, L. 212, L. 224-23, L. 241, L. 354, L. 376, L. 413, L. 491, L. 518, L. 546 et L. 558-26 du code électoral et à l’article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le matériel de vote, au plus tard le lundi qui précède le scrutin. Dans l’hypothèse où plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection concernée fait l’objet d’un envoi distinct.

" Dans la négative, la commission de vote par correspondance indique à l’électeur les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être acceptée.

" En l’absence de réception du matériel de vote dans le délai imparti ou en cas de réponse négative, l’électeur peut saisir le ministère de l’Intérieur, le cas échéant par voie électronique.

" Chaque électeur n’est destinataire que d’un unique pli de matériel de vote.

" VI. – Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend :

" 1° Une enveloppe d’identification d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimé un certificat de vote signé par le président de la commission de vote par correspondance ou par son délégué, revêtu du cachet officiel, et comportant un code barre, un numéro identique à celui de la demande de l’électeur, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nom de la commune de la liste électorale sur laquelle il figure, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi qu’une déclaration sous serment à signer ;

" Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente. 

" 2° Une enveloppe d’expédition préaffranchie, portant la mention « Élections – Vote par correspondance – le scrutin concerné », d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimée l’adresse du tribunal judicaire compétent, le nom et le code de la commune de la liste électorale sur laquelle l’électeur est inscrit. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;

" 3° Une enveloppe électorale d’une couleur déterminée par voie réglementaire et distincte de la couleur de l’enveloppe utilisée pour le vote à l’urne. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;

" 4° Les bulletins de vote et circulaires des candidats ;

" 5° Une notice d’utilisation.

" VII. – Au fur et à mesure de la réception des demandes de vote par correspondance, le président de la commission de vote par correspondance, ou son délégué, inscrit sur un registre composé de pages numérotées, ouvert à cet effet, les noms et prénoms du demandeur, le numéro de la demande mentionné au IV, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi que le nom et la qualité de l’autorité qui a réceptionné la demande et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin.

" Mention de la suite donnée à chaque demande par la commission de vote par correspondance est faite en face du nom de l’électeur.

" VIII. – La liste des électeurs admis à voter par correspondance est envoyée par le président de la commission de vote par correspondance au maire, au plus tard avant l’expiration du délai fixé pour l’envoi des documents de propagande électorale.

" IX. – L’enveloppe d’identification scellée, revêtue de la signature de l’électeur et de sa déclaration sous serment et renfermant l’enveloppe électorale contenant le bulletin de vote scellée, adressée au président de la commission de vote par correspondance prévue au II doit parvenir au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations, ou être déposée en personne, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à 17 heures.

" Tout dépôt par une même personne de plusieurs enveloppes est interdit.

" L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé.

" X.- Chaque greffier en chef du tribunal judiciaire compétent tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d’identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée et du numéro du certificat mentionné au VI. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d’ordre.

" Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

" Chaque pli de vote par correspondance fait l’objet d’un accusé de réception auprès de l’électeur.

" XI. – Les enveloppes d’identification sont conservées dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du greffier en chef du tribunal judiciaire compétent.

" À l’échéance du délai prévu au IX, les enveloppes d’identification sont remises avec le registre prévu au X à la commission de vote par correspondance.

" La commission vérifie la conformité du nombre de plis remis et le nombre figurant au registre prévu au X, puis l’identité de chaque électeur au moyen de son certificat et de la concordance de ses signatures.

" La commission de vote par correspondance, transmet au maire la liste des électeurs ayant pris part au vote par correspondance. Le maire inscrit sur la liste électorale et la liste d’émargement la mention du vote par correspondance sous pli fermé en face du nom de chaque électeur.

" La commission de vote par correspondance informe chaque électeur de la transmission ou non de son pli de vote par correspondance au bureau de vote auquel il est inscrit. Un site internet dédié permet à chaque électeur de vérifier la réception et la validité de son vote par correspondance.

" À l’issue de ces opérations, les enveloppes d’identification, demeurées scellées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués au greffier en chef pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent XI.

" XII. – Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d’identification :

" 1° Reçues en plus d’un exemplaire au nom d’un même électeur ;

" 2° Parvenues hors du délai prévu au IX ;

" 3° Pour lesquelles la commission de vote par correspondance n’a pas authentifié l’identité de l’électeur ;

" 4° Pour lesquelles le certificat est non valide ;

" 5° Pour lesquelles la déclaration de serment n’est pas signée ;

" 6° Qui ne sont pas scellées.

" Ces enveloppes sont contresignées par les membres de la commission de vote par correspondance et sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66 du code électoral.

" Les enveloppes parvenues après 17 heures le vendredi précédant le scrutin ne sont pas ouvertes et sont conservées par le greffier en chef qui en dresse procès-verbal. Les enveloppes sont détruites à l’expiration du délai de recours contentieux.

" XIII. – Le jour du scrutin, les documents et le registre mentionnés aux premier et deuxième alinéas du XI sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

" À la clôture du scrutin, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du certificat sur la liste d’émargement, procèdent à l’ouverture des enveloppes d’identification et insèrent l’enveloppe électorale dans l’urne fermée, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté à l’urne.

" Les émargements de vote par correspondance et de vote à l’urne sont comptabilisés distinctement. Leur nombre est consigné au procès-verbal avant toute ouverture de l’urne. Il est vérifié, avant l’ouverture de l’urne, qu’aucun bulletin n’est en circulation dans le bureau de vote. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si le nombre de bulletins de vote par correspondance est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

" Les enveloppes de vote par correspondance non réglementaires sont contresignés par les membres du bureau et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66 du code électoral.

" À l’issue du dépouillement, les enveloppes d’identification sont restituées au greffier en chef du tribunal judiciaire compétent et conservées dans les conditions prévues au premier alinéa du XI, jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

" XIV. – Ne sont pas recevables :

" 1° Une enveloppe d’identification non-scellée ou qui contient plusieurs enveloppes électorales ;

" 2° Un bulletin qui n’a pas été inséré dans une enveloppe électorale officielle ;

" 3° Une enveloppe électorale non-scellée.

" XV. – Tout électeur conserve la possibilité de voter personnellement à l’urne. Les dispositions du deuxième alinéa du XIII sont alors applicables. 

" XVI.- En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit.

" XVII. – Un membre de la commission de vote par correspondance assiste à sa demande aux travaux de la commission de recensement prévue aux articles L. 175, L. 224-28, L. 359, L. 396, L. 416, L. 558-30 et L. 558-47 du code électoral et à l’article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.

" XVIII. – Les sanctions prévues à l’article L. 111 du code électoral s’appliquent aux I à XVII.

" XIX. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues au présent article sont à la charge de l’État.

" XX. – Des décrets d’application pris en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article."

Objet

Un hebdomadaire du mercredi révèle les propos suivants du Président de la République : "Vivre avec le virus, cela ne signifie pas arrêter de vivre dès qu'il menace. Nous allons devoir nous habituer à cette incertitude permanente, y compris peut-être pendant la campagne présidentielle."

Il n'est en effet pas possible d'exclure le fait que la pandémie de COVID-19 continue à se diffuser après l'année 2021. Or les élections présidentielles de 2022 ne peuvent faire l'objet d'un report puisque cela nécessiterait une révision de l'article 6 de la Constitution. Une telle possibilité est hasardeuse et comporte un risque démocratique. Il est donc impératif de mettre en place des modalités de vote complémentaires de celles qui existent afin de garantir le déroulement dans de bonnes conditions d'un vote que les Français considèrent comme déterminant. La pandémie ne doit pas conduire à un confinement de la démocratie. La démocratie est aussi un bien essentiel.

En outre, si les taux de participation restent importants à l'élection présidentielle, celle-ci décroit néanmoins. Ainsi, lors de la dernière élection présidentielle en 2017, la participation n’était que de 77,8% au premier tour (soit parmi les trois plus bas scores du premier tour depuis l’élection au suffrage universel direct) et de 74,6% pour le second tour (soit le plus mauvais taux de participation au second tour depuis 1974, et notons le, la première fois depuis cette date que le second tour rassemble moins de participants que le premier).

Cet amendement propose donc d'instaurer le vote par correspondance pour l'élection présidentielle.

Il ne vise pas à remettre en question le vote à l’urne qui doit demeurer la forme essentielle de participation démocratique, mais à compléter les modalités alternatives de vote.

Il ne constitue pas non plus l'unique réponse à apporter à l'abstention électorale dont les raisons sont multifactorielles, mais peut contribuer à moderniser notre démocratie.

L'argument des délais techniques de mise en place pour justifier le rejet de cette proposition, faute d'anticipation, n'est plus recevable à ce stade.






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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-18

5 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 3 de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé:

" Article ...- I. – Par dérogation à l'article 3, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.

" II. – Dans chaque département, il est institué une commission de vote par correspondance, chargée du contrôle et de la traçabilité du processus de vote par correspondance.

" La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Elle peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

" Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

" La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

" III. – Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, tout électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir, sans frais, le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance au premier tour, et, le cas échéant, au second tour.

" Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, la demande vaut pour toutes les élections ayant lieu le même jour.

" La demande, formulée auprès de l’autorité compétente pour les procurations, s’établit au moyen d’un formulaire administratif prévu à cet effet qui doit obligatoirement :

" 1° Comporter les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse au titre de laquelle l’électeur est inscrit sur la liste électorale ;

" 2° Comporter une adresse postale de contact, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone permettant à l’électeur d’être informé de la prise en compte de son vote par correspondance ;

" 3° Être accompagné de la copie d’une pièce justifiant de l’identité de l’électeur et comprenant sa signature dont la liste est fixée par arrêtée ;

" 4° Être accompagné d’un justificatif de domicile de moins de trois mois ;

" 5° Être signé par le demandeur ;

" 6° Indiquer si la demande vaut pour le premier tour, et le cas échéant, le deuxième tour ou les deux tours de scrutin.

" Le formulaire, complété en triple exemplaire, est retourné par voie postale ou déposé en personne, ou en un exemplaire déposé par voie électronique, ou rempli à partir d’un portail de dépôt des demandes dématérialisées accessible depuis internet.

" La demande doit être envoyée au plus tard le deuxième vendredi qui précède le scrutin. L’autorité compétente pour les procurations en accuse réception par tout moyen auprès de l’électeur.

" Les demandes et justifications prévues au présent III sont conservées par les autorités mentionnées au troisième alinéa du présent III jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

" IV. – L’autorité à laquelle est présenté le formulaire de demande de vote par correspondance, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire le numéro de la demande, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur. Elle ajoute ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.

" Elle vérifie la capacité de l’électeur et, en cas d’incapacité, en informe le demandeur et le maire de la commune concernée. 

" Elle adresse en recommandé avec demande d’avis de réception, ou par porteur contre accusé de réception, un exemplaire papier ou électronique, du formulaire au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur est inscrit, et un second exemplaire à la commission de vote par correspondance prévue au II du présent article.

" V. – Dès réception de la demande, la commission de vote par correspondance l’enregistre et vérifie à son tour que l’électeur est en capacité de voter et que sa demande comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues au III.

" Dans l’affirmative, la commission de vote par correspondance fait adresser sans délai, à l’électeur sous pli recommandé, par la commission de propagande prévue aux articles L. 166, L. 212, L. 224-23, L. 241, L. 354, L. 376, L. 413, L. 491, L. 518, L. 546 et L. 558-26 du code électoral et à l’article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le matériel de vote, au plus tard le lundi qui précède le scrutin. Dans l’hypothèse où plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection concernée fait l’objet d’un envoi distinct.

" Dans la négative, la commission de vote par correspondance indique à l’électeur les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être acceptée.

" En l’absence de réception du matériel de vote dans le délai imparti ou en cas de réponse négative, l’électeur peut saisir le ministère de l’Intérieur, le cas échéant par voie électronique.

" Chaque électeur n’est destinataire que d’un unique pli de matériel de vote.

" VI. – Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend :

" 1° Une enveloppe d’identification d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimé un certificat de vote signé par le président de la commission de vote par correspondance ou par son délégué, revêtu du cachet officiel, et comportant un code barre, un numéro identique à celui de la demande de l’électeur, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nom de la commune de la liste électorale sur laquelle il figure, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi qu’une déclaration sous serment à signer ;

" Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente. 

" 2° Une enveloppe d’expédition préaffranchie, portant la mention « Élections – Vote par correspondance – le scrutin concerné », d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimée l’adresse du tribunal judicaire compétent, le nom et le code de la commune de la liste électorale sur laquelle l’électeur est inscrit. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;

" 3° Une enveloppe électorale d’une couleur déterminée par voie réglementaire et distincte de la couleur de l’enveloppe utilisée pour le vote à l’urne. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;

" 4° Les bulletins de vote et circulaires des candidats ;

" 5° Une notice d’utilisation.

" VII. – Au fur et à mesure de la réception des demandes de vote par correspondance, le président de la commission de vote par correspondance, ou son délégué, inscrit sur un registre composé de pages numérotées, ouvert à cet effet, les noms et prénoms du demandeur, le numéro de la demande mentionné au IV, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi que le nom et la qualité de l’autorité qui a réceptionné la demande et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin.

" Mention de la suite donnée à chaque demande par la commission de vote par correspondance est faite en face du nom de l’électeur.

" VIII. – La liste des électeurs admis à voter par correspondance est envoyée par le président de la commission de vote par correspondance au maire, au plus tard avant l’expiration du délai fixé pour l’envoi des documents de propagande électorale.

" IX. – L’enveloppe d’identification scellée, revêtue de la signature de l’électeur et de sa déclaration sous serment et renfermant l’enveloppe électorale contenant le bulletin de vote scellée, adressée au président de la commission de vote par correspondance prévue au II doit parvenir au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations, ou être déposée en personne, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à 17 heures.

" Tout dépôt par une même personne de plusieurs enveloppes est interdit.

" L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé.

" X.- Chaque greffier en chef du tribunal judiciaire compétent tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d’identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée et du numéro du certificat mentionné au VI. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d’ordre.

" Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

" Chaque pli de vote par correspondance fait l’objet d’un accusé de réception auprès de l’électeur.

" XI. – Les enveloppes d’identification sont conservées dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du greffier en chef du tribunal judiciaire compétent.

" À l’échéance du délai prévu au IX, les enveloppes d’identification sont remises avec le registre prévu au X à la commission de vote par correspondance.

" La commission vérifie la conformité du nombre de plis remis et le nombre figurant au registre prévu au X, puis l’identité de chaque électeur au moyen de son certificat et de la concordance de ses signatures.

" La commission de vote par correspondance, transmet au maire la liste des électeurs ayant pris part au vote par correspondance. Le maire inscrit sur la liste électorale et la liste d’émargement la mention du vote par correspondance sous pli fermé en face du nom de chaque électeur.

" La commission de vote par correspondance informe chaque électeur de la transmission ou non de son pli de vote par correspondance au bureau de vote auquel il est inscrit. Un site internet dédié permet à chaque électeur de vérifier la réception et la validité de son vote par correspondance.

" À l’issue de ces opérations, les enveloppes d’identification, demeurées scellées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués au greffier en chef pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent XI.

" XII. – Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d’identification :

" 1° Reçues en plus d’un exemplaire au nom d’un même électeur ;

" 2° Parvenues hors du délai prévu au IX ;

" 3° Pour lesquelles la commission de vote par correspondance n’a pas authentifié l’identité de l’électeur ;

" 4° Pour lesquelles le certificat est non valide ;

" 5° Pour lesquelles la déclaration de serment n’est pas signée ;

" 6° Qui ne sont pas scellées.

" Ces enveloppes sont contresignées par les membres de la commission de vote par correspondance et sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66 du code électoral.

" Les enveloppes parvenues après 17 heures le vendredi précédant le scrutin ne sont pas ouvertes et sont conservées par le greffier en chef qui en dresse procès-verbal. Les enveloppes sont détruites à l’expiration du délai de recours contentieux.

" XIII. – Le jour du scrutin, les documents et le registre mentionnés aux premier et deuxième alinéas du XI sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

" À la clôture du scrutin, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du certificat sur la liste d’émargement, procèdent à l’ouverture des enveloppes d’identification et insèrent l’enveloppe électorale dans l’urne fermée, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté à l’urne.

" Les émargements de vote par correspondance et de vote à l’urne sont comptabilisés distinctement. Leur nombre est consigné au procès-verbal avant toute ouverture de l’urne. Il est vérifié, avant l’ouverture de l’urne, qu’aucun bulletin n’est en circulation dans le bureau de vote. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si le nombre de bulletins de vote par correspondance est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

" Les enveloppes de vote par correspondance non réglementaires sont contresignés par les membres du bureau et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66 du code électoral.

" À l’issue du dépouillement, les enveloppes d’identification sont restituées au greffier en chef du tribunal judiciaire compétent et conservées dans les conditions prévues au premier alinéa du XI, jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

" XIV. – Ne sont pas recevables :

" 1° Une enveloppe d’identification non-scellée ou qui contient plusieurs enveloppes électorales ;

" 2° Un bulletin qui n’a pas été inséré dans une enveloppe électorale officielle ;

" 3° Une enveloppe électorale non-scellée.

" XV. – Tout électeur conserve la possibilité de voter personnellement à l’urne. Les dispositions du deuxième alinéa du XIII sont alors applicables. 

" XVI.- En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit.

" XVII. – Un membre de la commission de vote par correspondance assiste à sa demande aux travaux de la commission de recensement prévue aux articles L. 175, L. 224-28, L. 359, L. 396, L. 416, L. 558-30 et L. 558-47 du code électoral et à l’article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.

" XVIII. – Les sanctions prévues à l’article L. 111 du code électoral s’appliquent aux I à XVII.

" XIX. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues au présent article sont à la charge de l’État.

" XX. – Des décrets d’application pris en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article.

"XXI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027."

Objet

Amendement de repli

Un hebdomadaire du mercredi révèle les propos suivants du Président de la République : "Vivre avec le virus, cela ne signifie pas arrêter de vivre dès qu'il menace. Nous allons devoir nous habituer à cette incertitude permanente, y compris peut-être pendant la campagne présidentielle."

Il n'est en effet pas possible d'exclure le fait que la pandémie de COVID-19 continue à se diffuser après l'année 2021. Or les élections présidentielles de 2022 ne peuvent faire l'objet d'un report puisque cela nécessiterait une révision de l'article 6 de la Constitution. Une telle possibilité est hasardeuse et comporte un risque démocratique. Il est donc impératif de mettre en place des modalités de vote complémentaires de celles qui existent afin de garantir le déroulement dans de bonnes conditions d'un vote que les Français considèrent comme déterminant. La pandémie ne doit pas conduire à un confinement de la démocratie. La démocratie est aussi un bien essentiel.

En outre, si les taux de participation restent importants à l'élection présidentielle, celle-ci décroit néanmoins. Ainsi, lors de la dernière élection présidentielle en 2017, la participation n’était que de 77,8% au premier tour (soit parmi les trois plus bas scores du premier tour depuis l’élection au suffrage universel direct) et de 74,6% pour le second tour (soit le plus mauvais taux de participation au second tour depuis 1974, et notons le, la première fois depuis cette date que le second tour rassemble moins de participants que le premier).

Cet amendement propose donc d'instaurer le vote par correspondance pour l'élection présidentielle.

Il ne vise pas à remettre en question le vote à l’urne qui doit demeurer la forme essentielle de participation démocratique, mais à compléter les modalités alternatives de vote.

Il ne constitue pas non plus l'unique réponse à apporter à l'abstention électorale dont les raisons sont multifactorielles, mais peut contribuer à moderniser notre démocratie.

Si les délais d'ici l'élection présidentielle prévue en 2022 étaient encore jugés trop courts, cet amendement propose une application du vote par correspondance sous pli fermé à partir de 2027.






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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-19

5 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l'élection du Président de la République prévue en 2022, une expérimentation visant à offrir une modalité de vote complémentaire aux électeurs est mise en œuvre dans les communes volontaires.

II. – Par dérogation à l’article L. 54 du code électoral, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin et définies par décret pris en Conseil d’État.

III. – Le maire adresse sa candidature au représentant de l’État dans le département, par une délibération motivée de son conseil municipal. Un arrêté du ministre de l’intérieur dresse la liste des communes volontaires retenues pour mener l’expérimentation, au plus tard le 1er juillet 2021.

IV. – L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État.

V. – Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2022 un rapport faisant le bilan de l’expérimentation et visant à analyser l’opportunité et les modalités du vote par correspondance.

Objet

A défaut d'instaurer le vote par correspondance sur l'ensemble du territoire, l'élection présidentielle prévue en 2022 peut permettre d’expérimenter le vote par correspondance dans certaines communes volontaires et d’en tirer les enseignements pour des scrutins ultérieurs.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-20

8 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 3

Supprimer les mots :

en Conseil des ministres

Objet

Aux termes de l’article 7 de la Constitution, le scrutin pour l’élection du Président de la République est ouvert « sur convocation du Gouvernement ».

Dans le silence de la loi organique, il est de pratique constante, depuis 1965, que les électeurs soient convoqués pour cette élection par décret en conseil des ministres, plutôt que par décret simple.

Or, selon une jurisprudence désormais bien établie du Conseil d’État, les décrets délibérés en conseil des ministres, qui doivent être signés par le Président de la République en application de l’article 13 de la Constitution, ont celui-ci pour auteur – quand bien même ni cet article 13, ni aucun texte législatif n’imposait que le conseil des ministres fût consulté. Pour reprendre les termes du commissaire du Gouvernement Kessler  dans ses conclusions sur la décision Meyet du 10 septembre 1992, « la règle du passage en Conseil des ministres et la signature par le Président de la République des décrets ainsi délibérés sont bien des questions de compétence », et non de procédure ou de forme.

Le Conseil constitutionnel – qui, depuis la décision Hauchemaille du 14 mars 2001, se reconnaît compétent sous certaines conditions pour statuer sur les requêtes dirigées contre les actes préparatoires à l’élection du Président de la République – n’a certes jamais repris à son compte cette jurisprudence du Conseil d’État, d’ailleurs critiquée. Peut-être même s’y oppose-t-il implicitement, puisqu’il a eu à connaître de plusieurs décrets de convocation des électeurs, sans avoir jamais soulevé d’office la question de l’autorité compétente pour les prendre.

Ce point demeurant incertain, il paraît néanmoins juridiquement moins hasardeux, au regard de l’article 7 de la Constitution, de renvoyer à un décret simple pour la convocation des électeurs.






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Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-21

8 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur


ARTICLE 2


Après l'alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « communes, » sont insérés les mots : « le président du conseil exécutif de Corse, le président du conseil exécutif de Martinique, » ;

° Le troisième alinéa du même I est ainsi modifié :

a) La cinquième phrase est complétée par les mots : « ; toutefois, ceux qui ont été élus sur la section départementale d'une liste de candidats correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application de l’article L. 280-1 du même code. » ;

b) Après l’avant-dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Aux mêmes fins, les conseillers d’Alsace sont réputés être les élus du département où est situé leur canton d'élection. » ;

c) À la dernière phrase, après le mot : « fins, », sont insérés les mots : « les conseillers régionaux élus sur la section départementale d'une liste de candidats correspondant à la métropole de Lyon et ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence la liste des citoyens habilités à présenter un candidat à l'élection du Président de la République (liste des « parrains ») avec de récentes réformes territoriales.

En premier lieu, il serait cohérent que les présidents des conseils exécutifs de Corse et de Martinique, comme tous les autres chefs d'exécutifs locaux et quand bien même ils ne sont pas membres de l'assemblée délibérante de leur collectivité, soient habilités à présenter un candidat. Le président de la Polynésie française et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui sont dans le même cas, figurent déjà parmi les « parrains ».

En deuxième lieu, il convient de déterminer à quel département se rattachent, pour l'application des règles relatives à la répartition territoriale des « parrainages », les conseillers d'Alsace ainsi que les conseillers régionaux élus sur la section départementale d'une liste de candidats correspondant à la Collectivité européenne d'Alsace.

En troisième lieu, il est proposé de rattacher au département du Rhône les conseillers régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes élus sur la section départementale d'une liste correspondant à la métropole de Lyon.






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(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-22

8 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

1° Remplacer la référence :

L. 52-18

par la référence :

L. 52-17

2° Remplacer la référence :

L. 387

par les références :

L. 387-1, L. 388-1

Objet

Coordination.

Cet amendement vise à actualiser les renvois vers le code électoral en :

    - supprimant la référence à l’article L. 52-18, abrogé en 2017 ;

    - ajoutant la référence à l’article L. 387-1 (relatif au vote par procuration des majeurs protégés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna) et à l’article L. 388-1 (relatif aux conditions d’inscription des détenus sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie).






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(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-23

8 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – À titre expérimental, pour chaque don versé à un candidat à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique, l’association de financement électoral ou le mandataire financier délivre un reçu édité au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les demandes de reçus sont transmises au moyen de ce téléservice.

... – À titre expérimental, le compte de campagne des candidats à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique est déposé par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Objet

La dématérialisation de l'édition des « reçus-dons » et du dépôt des comptes de campagne suppose que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) mette à disposition des candidats des outils informatiques robustes, à plus forte raison si cette dématérialisation est rendue obligatoire, comme le prévoit le projet de loi organique pour la seule élection présidentielle.

Il est aujourd'hui demandé au législateur organique de se prononcer avant que les téléservices dédiés de la CNCCFP aient été mis en fonction et que chacun ait pu en apprécier la fiabilité.

Si l'on peut comprendre le souhait du Gouvernement et de la CNCCFP de saisir l'occasion de la prochaine élection présidentielle pour expérimenter cette double dématérialisation, vu le faible nombre de candidats lors de cette élection et les moyens mis à leur disposition, il serait prématuré d'en faire une règle pérenne.

Aussi le présent amendement a-t-il pour objet de rendre expérimentale la dématérialisation de l'édition des « reçus-dons » et du dépôt des comptes de campagne lors de la prochaine élection présidentielle.

Son adoption ne préjugerait pas de la position que prendra, le cas échéant, le législateur sur l'extension de cette dématérialisation aux autres élections nationales et aux élections locales.






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(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-24

8 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur


ARTICLE 2


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 ° À la première phrase du huitième alinéa du même II, après le mot : « officiel », sont insérés les mots : «, ainsi que dans un format ouvert et aisément réutilisable, ».

Objet

Il serait utile et conforme à l'exigence de transparence que les comptes de campagne des candidats, déjà publiés au Journal officiel, le soient également en open data, comme c'est déjà le cas en principe pour les autres élections nationales et les élections locales.






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(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-25

8 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur


ARTICLE 2


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’avant-dernier alinéa du même II, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

Objet

Amendement de coordination avec le texte de l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-26

8 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 13

Remplacer les mots :

où ils étaient appelés à exprimer leur suffrage dans l’établissement pénitentiaire

par les mots :

du scrutin

Objet

Rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-27

8 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur


ARTICLE 2


Après l'alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :

... Par dérogation au deuxième alinéa du II du même article 3, pour la prochaine élection du Président de la République organisée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, la période au cours de laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses engagées en vue de l'élection court pendant les neuf mois précédant le premier jour du mois de l'élection jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat.

Objet

Il convient d'éviter tout chevauchement entre les périodes de comptabilisation des recettes et dépenses pour les élections départementales et régionales prévues en juin 2021 et l'élection présidentielle prévue en avril-mai 2022.






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Projet de loi organique

Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-28

8 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur


ARTICLE 2


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 ° La dernière phrase du même quatrième alinéa est supprimée.

Objet

Amendement de coordination.






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Projet de loi organique

Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-29

8 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

relative

par les mots :

portant diverses mesures relatives

Objet

Coordination, pour tenir compte de l’amendement du rapporteur visant à modifier l’intitulé du projet de loi organique.

Ce texte comprend des mesures techniques, qui se limitent à adapter certaines règles de l’élection présidentielle. Pour plus de cohérence, il est donc proposé l’intitulé suivant : « Projet de loi organique portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République ».






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Projet de loi organique

Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-30

8 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur


INTITULÉ DU PROJET DE LOI ORGANIQUE


Remplacer le mot :

relatif

par les mots :

portant diverses mesures relatives

Objet

L’amendement vise à assurer une meilleure adéquation entre le contenu du projet de loi organique et son intitulé.

Ce texte comprend des mesures techniques, qui se limitent à adapter certaines règles de l’élection présidentielle. Pour plus de cohérence, il est donc proposé l’intitulé suivant : « Projet de loi organique portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République ».