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commission des lois

Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-24

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MÉRILLOU et RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le deuxième alinéa de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont destinataires, mensuellement, d’un rapport du Gouvernement rendant compte des décisions prises par les juridictions administratives dans le cadre des contentieux soulevés par l’application des mesures fondées sur le présent chapitre. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle parlementaire durant la période de mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire.

Certes, en l’état actuel du droit, la loi prévoit que l’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire aux mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Cependant, il nous paraît utile que le Parlement soit également destinataire d’un rapport mensuel du Gouvernement rendant compte des décisions prises par les juridictions administratives dans le cadre du contentieux lié à l’application des mesures de l’état d’urgence sanitaire par les autorités administratives.

L’analyse de la jurisprudence administrative répond à l’objectif d’un contrôle parlementaire effectif en ce qu’elle apporte un éclairage sur l’action du pouvoir réglementaire en temps de crise dans ou hors du cadre fixé par le législateur. Elle est une source d’informations concrètes sur les conséquences des dispositions que le Parlement a adoptées comme on a pu le constater à propos du régime d’autorisation préalable des rassemblements sur la voie publique, s’agissant de l’exercice des cultes et de l’obligation du port du masque prescrite par arrêté préfectoral sur certains territoires.