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Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-1

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Substituer à la date :

« 31 décembre »

la date :

« 30 septembre ».

Objet

Pour faire face à l’urgence d’une épidémie à laquelle notre pays n’était pas préparé, la loi du 23 mars 2020 a institué l’état d’urgence sanitaire. Au début de l’été, la sortie en a été organisée vers un régime transitoire, autorisant le Gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles jusqu’au 31 octobre. Malgré la mise en œuvre de ce régime d’exception, qui restreignait considérablement nos libertés fondamentales, le Gouvernement n’a pas été capable d’éviter l’accélération de la propagation du virus à la rentrée. Le Président de la République a donc, de nouveau, déclaré l’état d’urgence, à compter du 17 octobre, prorogé jusqu’au 16 février 2021.

L’état d’urgence sanitaire aura donc bientôt un an et n'oublions pas les propos de l’ancien ministre Gérard Collomb : "un état d’urgence ne peut pas être prolongé indéfiniment, sinon, il ne s’agit plus d’un régime exceptionnel".

Oui, la situation sanitaire est inquiétante et si nous sommes loin des chiffres observés lors du pic épidémique de la deuxième vague, elle n’en est pas moins préoccupante. Depuis le début de l’année 2020, l’épidémie a causé le décès de plus de 70 000 citoyens français.

Il apparaît également que les incertitudes sur l’évolution de la situation à court et moyen termes sont nombreuses. Il existe de réels facteurs de risque d’aggravation ; il est à ce jour particulièrement difficile de mesurer l’ampleur de la prévalence en France des nouveaux variants, détectés notamment au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, et leur effet précis sur la propagation de l’épidémie.

Pour autant, l’état d’urgence sanitaire a précipité les Français dans une souffrance insondable, d’origine à la fois économique et sociale. Demain, nous allons devoir compter les morts de la pauvreté.

Dans un pays démocratique, il n’est pas normal de laisser le Gouvernement décider seul pendant que le Parlement, censé représenter la nation n'est pas son mot à dire.

Nous devons envisager un pacte de confiance entre le Gouvernement et le Parlement.

Il est important d'organiser régulièrement des moments de débat. Le pays en a besoin. Le seul endroit où on ne parle presque pas de stratégie sanitaire, c'est le Parlement.

Dans une démocratie, il n’est pas normal de vivre dans le régime de l’état d’urgence sanitaire permanent. Nous parlons ici de libertés fondamentales.

Cet amendement vise donc à ramener la date de caducité du régime d’état d’urgence du 31 décembre au 30 septembre.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-2

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la fin de la première phrase du III de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, les mots : « de lieu » sont remplacés par les mots : « aux spécificités de lieu lorsqu’elles ne s’appliquent pas, dans le dernier cas, de manière uniforme sur le territoire national ».

Objet

Différentes missions ont permis d’identifier les difficultés posées localement par le cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire qui a vocation, dans un contexte où le virus circule sur l’ensemble du territoire, à permettre de prendre des mesures nationales qui soient cohérentes et lisibles pour l’ensemble des Français. Dans les faits, cet impératif, qui reste tout à fait fondé, a pu parfois paraître disproportionné dans certains territoires moins touchés par l’épidémie ou dont les spécificités rendaient l’application de certaines mesures incohérentes.

Si le III de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique dispose que les mesures de l’état d’urgence sanitaire sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu, il s’avère nécessaire de mieux prendre en compte les spécificités locales et la diversité des territoires dans la détermination des mesures de l’état d’urgence sanitaire.

Le présent amendement propose donc de renforcer la prise en compte des critères locaux en précisant c’est des spécificités de lieu qu’il doit être tenu compte. Il n’a cependant pas pour objet de fragiliser la prise de certaines mesures qui doivent nécessairement être uniformes au niveau national afin d’être lisibles ou efficaces.



NB :L'amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-3

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après la troisième phrase de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend également parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. »

Objet

Même si l’OPECST, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, organe bicaméral et transpartisan, joue le rôle de conseil scientifique pour le Parlement, nombreuses décisions ont été prises, ces derniers temps, au sein du Conseil scientifique, qui a parfois joué le rôle du Parlement.

Sans remettre en cause le rôle et l'importance des scientifiques dans une crise sanitaire, cet amendement vise à mieux associer le Parlement aux travaux du Conseil scientifique pour conforter le rôle de ce conseil tout en permettant d’enrichir utilement le travail parlementaire. Pour cela, cet amendement propose que deux députés et deux sénateurs, l’un de la majorité et l’autre de l’opposition, en fassent partie.

Le présent amendement reprend la proposition n° 9 formulée dans le cadre de la mission flash sur le régime juridique de l’état d’urgence sanitaire par le député Philippe Gosselin (LR)






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-4

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après la sixième phrase de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont également rendus publics les comptes rendus de ses débats. »

Objet

Pour plus de transparence, il convient, par cet amendement de rendre public les comptes rendus des débats du conseil scientifique afin que chacun puisse apprécier ce qui détermine les avis du conseil. 






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-5 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 3131-19 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa du présent article. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet

Cet amendement vise à mieux associer le Parlement aux travaux du Conseil scientifique pour conforter le rôle de ce conseil tout en permettant d’enrichir utilement le travail parlementaire. Pour cela, et sur le modèle de ce qui est prévu par l’article L. 462-1 du code de commerce pour l’Autorité de la concurrence, les commissions parlementaires pourraient consulter le Conseil sur toute question relative à l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme ainsi que sur la durée de leur application.

 






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-6

22 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 3131-19 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les règles en matière de déontologie, de conflits d’intérêts, de confidentialité, d’indépendance et d’impartialité applicables aux membres du comité. »

Objet

Le rôle du Conseil scientifique, mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, a été prépondérant et incontournable tout au long de la crise sanitaire. La prorogation du cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 décembre 2020 doit être l’occasion de renforcer son organisation et son fonctionnement afin de conforter le caractère incontestable de cette autorité scientifique.

Dans cette perspective, un juste équilibre doit être trouvé entre le rôle d’information qu’il remplit auprès de la population et la fonction de conseil du pouvoir exécutif qu’il exerce, et ce dans le but de préserver la lisibilité de la parole publique.

À cette fin, le présent amendement propose que les règles en matière de déontologie, de conflits d’intérêts, de confidentialité, d’indépendance et d’impartialité ne relève plus du règlement intérieur du Conseil scientifique mais d’un décret afin que ces règles soient renforcées et harmonisées sur le modèle de celles qui encadrent les autorités de santé indépendantes comme la Haute autorité de santé ou le Haut conseil de la santé publique.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-7 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 4


Remplacer la date :

31 décembre

par la date :

1er juin

Objet

L'article 2 proroge jusqu’au 1er juin 2021 inclus l’état d’urgence sanitaire, en vigueur depuis le 17 octobre 2020, sur l’ensemble du territoire national.

Cet amendement propose donc de s'en tenir à cette date et de raccourcir la durée des systèmes d'information au 1er juin.

En fonction de la situation épidémique, les données scientifiques nous diront s'il est utile ou non de le reconduire. Dans ce cas, le Parlement devra, de nouveau être impliqué. 






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-8 rect. bis

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, M. BONNECARRÈRE et Mmes VÉRIEN et CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Par dérogation au quatrième alinéa du I de l’article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales, si l'organe délibérant a décidé de l'élaboration du pacte de gouvernance mentionné au 1° du même I à la suite du renouvellement général des conseils municipaux de 2020, il l'adopte, après avis des conseils municipaux des communes membres rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte, dans un délai d'un an à compter du second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020. »

Objet

Le présent amendement vise à allonger le délai d’adoption du pacte de gouvernance à un an après le renouvellement général des conseils municipaux de juin 2020.

Tel que l’article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales est actuellement rédigé, les intercommunalités ont jusqu’au 28 mars 2021 pour adopter leur pacte de gouvernance, lorsque leur conseil communautaire a préalablement délibéré favorablement à ce sujet.

Avant l’adoption du pacte de gouvernance, les communes membres doivent émettre un avis sur le contenu de celui-ci, dans un délai de deux mois. Aussi, en considérant les délais actuels, il faudrait que l’intercommunalité ait communiqué le pacte de gouvernance aux communes membres en janvier 2021 au plus tard.

Or, la situation sanitaire, la gestion des différentes crises et le fonctionnement des collectivités en période d’état d’urgence sanitaire, a laissé peu de temps aux élus pour se concerter à ce sujet.

Le délai de neuf mois actuellement prévu par l’article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales pour adopter un pacte de gouvernance paraît trop court et ne laisse pas assez de temps aux communes et à leur intercommunalité pour établir ensemble ce document.

C’est la raison pour laquelle, cet amendement propose d’allonger à un an le délai pour adopter le pacte de gouvernance dans les EPCI à fiscalité propre ; soit en l'espèce jusqu’au 28 juin 2021.

 






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-9 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, M. BONNECARRÈRE et Mmes VÉRIEN et CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. – Le III de l’article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 » ;

2° À la fin de dernière phrase, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – Le II de l’article L. 1231-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;

2° Au second alinéa, à la deuxième phrase, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » et aux deuxième et troisième phrases, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 ».»

Objet

L’épidémie de Covid-19 a conduit au report des élections municipales et par conséquent à un retard dans la mise en place des conseils municipaux et des conseils communautaires.

Or, les communautés de communes et les communautés d’agglomération doivent se prononcer sur le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité avant le 1er juillet 2021.

La mise en place tardive des conseils municipaux et des conseils communautaires et l’absence d’ingénierie dans beaucoup de communautés de communes ne permettent pas aux élus de se saisir dans des conditions sereines de ce potentiel transfert très conséquent et irréversible.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de reporter de six mois le transfert à la communauté de communes ou à la région de la compétence d’organisation de la mobilité, dans les communautés de communes qui ne l’exercent pas déjà. Les communautés de communes devraient se prononcer sur le principe de ce transfert avant le 31 aout 2021. Les communes disposeraient ensuite de trois mois pour se prononcer, et le transfert à la communauté de communes ou à la région prendrait effet au 1er janvier 2022.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-10 rect. bis

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour tout scrutin électoral ou opération référendaire se déroulant au cours de l'année 2021, les électeurs votent soit dans les bureaux de vote, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret et la sincérité du scrutin.

II.- Dans chaque département, il est institué une commission de vote par correspondance, chargée du contrôle et de la traçabilité du processus de vote par correspondance.

La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Elle peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.

III.- Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, tout électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir, sans frais, le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance au premier tour, et, le cas échéant, au second tour.

Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, la demande vaut pour toutes les élections ayant lieu le même jour.

La demande, formulée auprès de l’autorité compétente pour les procurations, s’établit au moyen d’un formulaire administratif prévu à cet effet qui doit obligatoirement :

1° Comporter les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse au titre de laquelle l’électeur est inscrit sur la liste électorale ;

2°Comporter une adresse postale de contact, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone permettant à l’électeur d’être informé de la prise en compte de son vote par correspondance ;

3° Être accompagné de la copie d’une pièce justifiant de l’identité de l’électeur et comprenant sa signature dont la liste est fixée par arrêtée ;

4° Être accompagné d’un justificatif de domicile de moins de trois mois ;

5° Être signé par le demandeur ;

6° Indiquer si la demande vaut pour le premier tour, et le cas échéant, le deuxième tour ou les deux tours de scrutin.

Le formulaire, complété en triple exemplaire, est retourné par voie postale ou déposé en personne, ou en un exemplaire déposé par voie électronique, ou rempli à partir d’un portail de dépôt des demandes dématérialisées accessible depuis internet.

La demande doit être envoyée au plus tard le deuxième vendredi qui précède le scrutin. L’autorité compétente pour les procurations en accuse réception par tout moyen auprès de l’électeur.

Les demandes et justifications prévus au présent III sont conservées par les autorités visées au troisième alinéa du présent III jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

IV.- L’autorité à laquelle est présenté le formulaire de demande de vote par correspondance, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire le numéro de la demande, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur. Elle ajoute ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.

Elle vérifie la capacité de l’électeur et, en cas d’incapacité, en informe le demandeur et le maire de la commune concernée. 

Elle adresse en recommandé avec demande d’avis de réception, ou par porteur contre accusé de réception, un exemplaire papier ou électronique, du formulaire au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur est inscrit, et un second exemplaire à la commission de vote par correspondance prévue au II.

V.- Dès réception de la demande, la commission de vote par correspondance l’enregistre et vérifie à son tour que l’électeur est en capacité de voter et que sa demande comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues au III.

Dans l’affirmative, la commission de vote par correspondance fait adresser sans délai, à l’électeur sous pli recommandé, par la commission de propagande prévue aux articles L. 166, L. 212, L. 224-23, L.241, L. 354, L. 376, L. 413, L. 491, L. 518, L. 546, L. 558-26 et à l’article 17 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le matériel de vote, au plus tard le lundi qui précède le scrutin. Dans l’hypothèse où plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection concernée fait l’objet d’un envoi distinct.

Dans la négative, la commission de vote par correspondance indique à l’électeur les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être acceptée.

En l’absence de réception du matériel de vote dans le délai imparti ou en cas de réponse négative, l’électeur peut saisir le ministère de l’Intérieur, le cas échéant par voie électronique.

Chaque électeur n’est destinataire que d’un unique pli de matériel de vote.

VI.- Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend :

1° Une enveloppe d’identification d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimé un certificat de vote signé par le président de la commission de vote par correspondance ou par son délégué, revêtu du cachet officiel, et comportant un code barre, un numéro identique à celui de la demande de l’électeur, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nom de la commune de la liste électorale sur laquelle il figure, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi qu’une déclaration sous serment à signer ;

Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente. 

2° Une enveloppe d’expédition préaffranchie, portant la mention « Élections – Vote par correspondance – le scrutin concerné », d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimée l’adresse du tribunal judicaire compétent, le nom et le code de la commune de la liste électorale sur laquelle l’électeur est inscrit. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;

3° Une enveloppe électorale d’une couleur déterminée par voie réglementaire et distincte de la couleur de l’enveloppe utilisée pour le vote à l’urne. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;

4° les bulletins de vote et circulaires des candidats ;

5° une notice d’utilisation.

VII.- Au fur et à mesure de la réception des demandes de vote par correspondance, le président de la commission de vote par correspondance, ou son délégué, inscrit sur un registre composé de pages numérotées, ouvert à cet effet, les noms et prénoms du demandeur, le numéro de la demande mentionné au IV, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi que le nom et la qualité de l’autorité qui a réceptionné la demande et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin.

Mention de la suite donnée à chaque demande par la commission de vote par correspondance est faite en face du nom de l’électeur.

VIII.- La liste des électeurs admis à voter par correspondance est envoyée par le président de la commission de vote par correspondance au maire, au plus tard avant l’expiration du délai fixé pour l’envoi des documents de propagande électorale.

IX.- L’enveloppe d’identification scellée, revêtue de la signature de l’électeur et de sa déclaration sous serment et renfermant l’enveloppe électorale contenant le bulletin de vote scellée, adressée au président de la commission de vote par correspondance prévue au II doit parvenir au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations, ou être déposée en en personne, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à 17 heures.

Tout dépôt par une même personne de plusieurs enveloppes est interdit.

L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé.

X.- Chaque greffier en chef du tribunal judiciaire compétent tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d’identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée et du numéro du certificat mentionné au VI. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d’ordre.

Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

Chaque pli de vote par correspondance fait l’objet d’un accusé de réception auprès de l’électeur.

XI.- Les enveloppes d’identification sont conservées dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du greffier en chef du tribunal judiciaire compétent.

A l’échéance du délai prévu au IX, les enveloppes d’identification sont remises avec le registre prévu au X à la commission de vote par correspondance.

La commission vérifie la conformité du nombre de plis remis et le nombre figurant au registre prévu au X, puis l’identité de chaque électeur au moyen de son certificat et de la concordance de ses signatures.

La commission de vote par correspondance, transmet au maire la liste des électeurs ayant pris part au vote par correspondance. Le maire inscrit sur la liste électorale et la liste d’émargement la mention du vote par correspondance sous pli fermé en face du nom de chaque électeur.

La commission de vote par correspondance informe chaque électeur de la transmission ou non de son pli de vote par correspondance au bureau de vote auquel il est inscrit. Un site internet dédié permet à chaque électeur de vérifier la réception et la validité de son vote par correspondance.

A l’issue de ces opérations, les enveloppes d’identification, demeurées scellées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués au greffier en chef pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa.

XII.- Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d’identification :

1° Reçues en plus d’un exemplaire au nom d’un même électeur ;

2° Parvenues hors du délai prévu au IX ;

3° Pour lesquelles la commission de vote par correspondance n’a pas authentifié l’identité de l’électeur ;

4° Pour lesquelles le certificat est non valide ;

5° Pour lesquelles la déclaration de serment n’est pas signée ;

6° Qui ne sont pas scellées.

Ces enveloppes sont contresignées par les membres de la commission de vote par correspondance et sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L.66.

Les enveloppes parvenues après 17 heures le vendredi précédant le scrutin ne sont pas ouvertes et sont conservées par le greffier en chef qui en dresse procès-verbal. Les enveloppes sont détruites à l’expiration du délai de recours contentieux.

XIII.- Le jour du scrutin, les documents et le registre mentionnés aux premier et deuxième alinéas du XI sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

À la clôture du scrutin, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du certificat sur la liste d’émargement, procèdent à l’ouverture des enveloppes d’identification et insèrent l’enveloppe électorale dans l’urne fermée, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté à l’urne.

Les émargements de vote par correspondance et de vote à l’urne sont comptabilisés distinctement. Leur nombre est consigné au procès-verbal avant toute ouverture de l’urne. Il est vérifié, avant l’ouverture de l’urne, qu’aucun bulletin n’est en circulation dans le bureau de vote. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si le nombre de bulletin de vote par correspondance est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les enveloppes de vote par correspondance non réglementaires sont contresignés par les membres du bureau et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L.66.

A l’issue du dépouillement, les enveloppes d’identification sont restituées au greffier en chef du tribunal judiciaire compétent et conservées dans les conditions prévues au premier alinéa du XI, jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

XIV.- Ne sont pas recevables :

- Une enveloppe d’identification non-scellée ou qui contient plusieurs enveloppes électorales ;

- Un bulletin qui n’a pas été inséré dans une enveloppe électorale officielle ;

- Une enveloppe électorale non-scellée.

XV.- Tout électeur conserve la possibilité de voter personnellement à l’urne. Les dispositions du deuxième alinéa du XIII sont alors applicables. 

XVI.- En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit.

XVII.- Un membre de la commission de vote par correspondance assiste à sa demande aux travaux de la commission de recensement prévue aux articles L. 175, L. 224-28, L. 359, L. 396, L. 416, L. 558-30, L. 558-47 et à l’article 21 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.

XVIII.- En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le deuxième dimanche suivant le premier tour.

XIX.- Les sanctions prévues à l’article L. 111 du code électoral s’appliquent aux dispositions prévues du I au XVII.

XX.- Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues au présent article sont à la charge de l’État.

XXI.- Des décrets d’application pris en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article.

Objet

Face à la crise sanitaire, il semble que le report des élections soit systématiquement l'unique solution envisagée par le Gouvernement en matière de scrutin électoral. Or, la pandémie ne doit pas conduire à un confinement de la démocratie. La démocratie est aussi un bien essentiel.

Si des aménagements doivent être envisagés pour conduire une campagne électorale, gage de sincérité du scrutin; des mesures doivent également être prises pour permettre à chacun d'aller voter et limiter le risque d'une abstention massive. Par ailleurs, cette crise doit être l'occasion de moderniser notre droit électoral en matière de modalités de vote, comme cela a été fait dans de nombreux pays. En effet, la démocratie ne se limite pas au vote, mais sans vote, il n'y a pas de démocratie.

Cet amendement propose donc d'instaurer le vote par correspondance en France en période d'état d'urgence sanitaire ou de sortie de celui-ci, pour les scrutins électoraux et les opérations référendaires. Il ne vise pas à remettre en question le vote à l'urne qui demeure la forme essentielle de participation démocratique, mais à le compléter en proposant des modalités alternatives de vote.

Cette proposition a été formulée à plusieurs reprises. L'objectif était notamment d'alerter les Gouvernement pour que des dispositions relatives au vote par correspondance puissent s'envisager dans des délais raisonnables. Un des arguments systématiquement avancés pour rejeter cette proposition est celui des délais, ce qui, fatalement, conduit à ne jamais amorcer de réflexion et confronte en permanence à la même difficulté à chaque scrutin ou report de celui-ci.

Cette justification des délais, qui pouvait apparaître légitime, ne peut en aucun cas expliquer l’absence de réflexion de l'exécutif dans la perspective des prochains scrutins électoraux de 2021, voire de 2022, ou encore, dans celle du référendum annoncée par le Chef de l'Etat.

Le contexte sanitaire du Coronavirus ne constitue désormais plus un fait conjoncturel, mais bel et bien structurel. Il convient de le prendre en considération comme tel.

C’est pourquoi, afin de pouvoir assurer une continuité démocratique et garantir le respect des principes démocratiques, cet amendement propose d’instaurer un vote par correspondance, sous pli fermé, qui garantirait le secret du vote et la sincérité du scrutin.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-11 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour tout scrutin électoral ou opération référendaire se déroulant au cours de l'année 2021, par dérogation aux articles L. 54 à L. 56 du code électoral, le scrutin dure trois jours dans les communes de 5 000 habitants. Les opérations de vote ont lieu les vendredi, samedi et dimanche.

II. – À l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.

Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les mêmes modalités.

III. – Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

V. – Les dépenses résultant du présent article sont à la charge de l’État.

Objet

De sorte à favoriser la participation électorale, cet amendement propose, par dérogation à la règle selon laquelle le scrutin se tient sur une journée le dimanche, de prévoir que tout scrutin électoral ou opération référendaire se déroulant au cours de l'année 2021, se tient sur trois jours, à savoir les vendredi, samedi et dimanche. Cette dérogation s'appliquerait aux communes de 5.000 habitants et plus.

Cet amendement ne modifie aucune autre règle électorale et se limite à tirer les conséquences de l'organisation du scrutin sur trois jours. Il prévoit que les urnes et les listes d'émargement sont, à l'issue des opérations de vote des vendredi et samedi, mises sous scellées par le président du bureau de vote. Celles-ci sont ensuite transférées par des agents ou officiers de police judiciaire dans un lieu sécurisé dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche. La même procédure s'applique pour la réinstallation des urnes et listes d'émargement à l'ouverture des bureaux de vote les samedi et dimanche matin. Le dépouillement à l'issue du scrutin le dimanche soir s'organise selon les règles habituelles de droit commun.

Enfin, de sorte à assurer une participation citoyenne suffisante à la tenue de ces bureaux de vote, l'amendement crée une autorisation d’absence pour les salariés et agents publics qui souhaiteraient remplir les fonctions de président, d'assesseurs, de secrétaires de bureau de vote, ainsi que de délégués de candidats.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-12

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Substituer à la date :

« 31 décembre 2021 »

la date :

« 30 septembre 2021 inclus ».

Objet

Si l’évolution actuelle de l’épidémie de covid-19 pourrait justifier la prolongation de l’état d’urgence sanitaire au-delà du 16 février 2021, le régime des restrictions actuellement appliquées à la population impose que le Parlement se prononce à échéances régulières sur la nécessité et la proportionnalité des mesures confiées au Gouvernement.

Cette démarche s’impose d’autant plus que le ministre des Solidarités et de la Santé vient de présenter les étapes de la campagne de vaccination contre la Covid-19 : « 1,3 ou 1,4 millions de Français d’ici la fin du mois de janvier, probablement 4 millions d’ici la fin du mois de février, 9 millions à la fin du mois de mars, 20 millions à la fin avril, 30 millions à la fin mai, 43 millions à la fin du mois de juin, 57 millions à la fin du mois de juillet et 70 millions, c’est-à-dire la totalité de la population français, d’ici à la fin août. »

Le présent amendement vise donc à limiter le report de la date de caducité du régime de l’état d’urgence sanitaire au 30 septembre 2021.

Cette échéance apparaît amplement suffisante pour nous permettre de faire le point sur la situation de la crise sanitaire, en particulier d’établir l’état de la campagne vaccinale au regard du calendrier annoncé par le Gouvernement et de ses effets à cette date, juger s’il est opportun de maintenir ce régime d’exception et envisager les suites juridiques à lui donner.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-13

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Substituer à la date :

« 1er juin 2021 »

la date :

« 16 avril 2021 inclus ».

Objet

Contrairement à la durée excessive proposée par le Gouvernement, le présent amendement vise à limiter la prorogation du régime de l’état d’urgence sanitaire à deux mois supplémentaires, soit jusqu’au 16 avril 2021, échéance proportionnée au regard des atteintes aux libertés fondamentales que ce régime d’exception induit.

Cette démarche s’impose d’autant plus que le ministre des Solidarités et de la Santé vient de présenter les étapes de la campagne de vaccination contre la Covid-19 : « 1,3 ou 1,4 millions de Français d’ici la fin du mois de janvier, probablement 4 millions d’ici la fin du mois de février, 9 millions à la fin du mois de mars, 20 millions à la fin avril, 30 millions à la fin mai, 43 millions à la fin du mois de juin, 57 millions à la fin du mois de juillet et 70 millions, c’est-à-dire la totalité de la population français, d’ici à la fin août. »

Cette échéance apparaît amplement suffisante pour nous permettre de faire le point sur la situation de la crise sanitaire, en particulier d’établir l’état de la campagne vaccinale au regard du calendrier annoncé par le Gouvernement et de ses effets à cette date, juger






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-14

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Substituer à la date :

« 1er juin 2021 »

la date :

« 30 avril 2021 inclus ».

Objet

Amendement de repli visant à limiter la prorogation de l’état d’urgence sanitaire à deux mois et demi.

La loi du 14 novembre 2020 a prévu une durée de prorogation totale de cinq mois écartant le Parlement de sa faculté d’exercer son pouvoir de contrôle sur une période relativement longue. Il est donc important que cette durée ne puisse être supérieure à deux mois ou deux mois et demi. Les auteurs de l’amendement rappellent que le Parlement a démontré qu’il est capable de réactivité en adoptant en quatre jours la loi du 23 mars 2020.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-15

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Remplacer la date :

« 31 décembre »

par la date :

« 30 septembre ».

Objet

Les traitements visés par l’article 4 assurent le suivi des malades et sont utiles pour la recherche mais au regard de la sensibilité des données prises en charge par ces fichiers sanitaires, leur prorogation jusqu’à la fin de l’année n’en soulève pas moins des interrogations.

C’est la raison pour laquelle les auteurs de l’amendement ajustent la prorogation de l’utilisation des systèmes d’information de lutte contre la Covid par coordination avec l’amendement déposé à l’article 1er visant à fixer la date de caducité du régime de l’état d’urgence au 30 septembre 2021.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-16

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Après le troisième alinéa du I du même article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun transfert de données à caractère personnel collectées par ces systèmes d'information à ces fins ne peut être réalisé en dehors de l'Union européenne, y compris lorsque ces données sont pseudonymisées. »

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent prévenir tout risque de transfert de données personnelles de santé vers des pays tiers à l'Union européenne.

A cette fin, ils proposent de renforcer les garanties relatives à la gestion du système d’information qui a vocation à regrouper l’ensemble des données de santé de toute la population soignée en France, à fortiori dans le contexte actuel de la crise sanitaire, conformément aux exigences du « RGPD » du 27 avril 2016.

La mention de cette obligation permettra d’assurer le respect du droit européen comme du droit interne en matière de protection des données à caractère personnel ainsi que la préservation du droit au respect de la vie privée.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-17

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéas 3 et 4

Remplacer la date :

« 31 décembre »

par la date :

« 30 septembre ».

Objet

Coordinations pour l’application outre-mer






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-18 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Article 1er

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le 6° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

6° Limiter ou interdire les rassemblements, activités ou réunions sur la voie publique ainsi que dans les lieux ouverts au public.

Objet

Le présent amendement entend rétablir une disposition adoptée par le Sénat à l’occasion de l’examen de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

La faculté actuelle accordée au Premier ministre de limiter ou d'interdire les réunions de toute nature est trop imprécise. Il convient d’en limiter la portée afin de laisser au Premier ministre la seule possibilité de « limiter ou de restreindre les rassemblements, activités ou réunions sur la voie publique ainsi que dans les lieux ouverts au public ».

Cette rédaction plus rigoureuse permet d’exclure clairement la possibilité pour le Premier ministre de règlementer les réunions dans les lieux d’habitation.



NB :Changement de place (d'un add. av. l'art. 1er vers l'art. 1er)





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-19 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au cinquième alinéa du II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : " pendant plus de douze heures par vingt-quatre heures, "

Objet

Le présent amendement intéresse le régime des mesures de quarantaine et d’isolement de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique.

Il propose de rétablir une précision utile adoptée par le Sénat à l’occasion de l’examen de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

Il précise qu'une mesure de quarantaine ou d'isolement ne peut être prolongée au-delà d'une durée de 14 jours que sur autorisation du juge des libertés et de la détention, dès lors qu'elle empêche une personne de sortir pendant plus de douze heures par jour.

Cette précision s’inspire directement d’une réserve formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 relative à la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions. En effet, le Conseil constitutionnel a estimé qu’au-delà de douze heures par jour, le maintien en isolement doit être considéré comme une mesure privative de liberté.



NB :Changement de place (d'un add. av. l'art. 1er vers l'art. 1er)





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-20

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le premier alinéa du présent article, l’application des mesures prévues au 1° et au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de circuler ou de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt-quatre heures, pour une période supérieure à quinze jours, ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du même code.

Objet

Tout en préservant la capacité de réaction du Gouvernement dans la lutte contre l’épidémie et la reprise de la propagation du virus, le présent amendement encadre la possibilité, pour le pouvoir exécutif, de faire usage des mesures de couvre-feu et de confinement de la population au cours de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire envisagée par le présent projet de loi.

Il s’inspire d’un dispositif similaire adopté par le Sénat à l’occasion de l’examen de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

Le Gouvernement a décidé d’appliquer un couvre-feu sur tout le territoire métropolitain entre 18h00 et 6h00 depuis le samedi 16 janvier 2021 et pour au moins 15 jours. En outre, la mise en place d'un troisième confinement fin janvier n’est pas exclue.

Les auteurs de l’amendement estiment que ces mesures, appliquées au-delà d’une période de quinze jours, sont extrêmement restrictives en matière de liberté publique et, de ce fait, doivent être soumises à un contrôle régulier et vigilant du Parlement.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-21

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après le I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. - Le Premier ministre ne peut interdire, en application du 1° et 2° du I du présent article, aux personnes de circuler et de sortir de leur domicile plus de douze heures par vingt-quatre heures qu’en vertu d’une disposition expresse dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-13 ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-14. »

Objet

Le présent amendement tend à mieux encadrer la possibilité, pour le pouvoir exécutif, de faire usage de mesures de couvre-feu et de confinement de la population pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire.

À cette fin, il modifie le régime de l’état d’urgence sanitaire tel qu’il résulte de la loi d’urgence du 23 mars 2020, afin de prévoir que le premier ministre ne pourra prescrire des mesures de couvre-feu ou de confinement, au-delà du décret de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, qu’en vertu d’une disposition expresse prévue dans la loi de prorogation.



NB :L'amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-22 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la fin de la première phrase du III de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, les mots : « de lieu » sont remplacés par les mots : « aux spécificités de lieu selon des caractéristiques liées au taux d’urbanisation et de densité démographique. »

Objet

Le présent amendement est un appel à associer davantage les élus locaux à la prise de décision et à la mise en œuvre des mesures de l’état d’urgence sanitaire.

On peut comprendre que dans le cadre de ce régime exceptionnel, il soit plus simple et plus lisible d’appliquer des mesures uniformes pour l’ensemble des Français. Cependant, en pratique, cette règle apparaît disproportionnée dans les territoires moins touchés par l’épidémie ou dont les spécificités rendent l’application de certaines mesures généralisées inappropriée.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de mentionner expressément la référence aux spécificités locales au III de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique afin de favoriser, dans la mesure du possible, une gestion territorialisée de la crise sanitaire et moins en décalage avec les réalités du terrain.



NB :Changement de place (d'un add. av. l'art. 1er vers un add. ap. l'art. 1er)





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-23 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 3131-19 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à mieux associer le Parlement dans la chaine de réflexions et de décisions conduisant à améliorer son information et à conforter l’exercice de son pouvoir de contrôle.



NB :Changement de place





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-24

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MÉRILLOU et RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le deuxième alinéa de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont destinataires, mensuellement, d’un rapport du Gouvernement rendant compte des décisions prises par les juridictions administratives dans le cadre des contentieux soulevés par l’application des mesures fondées sur le présent chapitre. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle parlementaire durant la période de mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire.

Certes, en l’état actuel du droit, la loi prévoit que l’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire aux mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Cependant, il nous paraît utile que le Parlement soit également destinataire d’un rapport mensuel du Gouvernement rendant compte des décisions prises par les juridictions administratives dans le cadre du contentieux lié à l’application des mesures de l’état d’urgence sanitaire par les autorités administratives.

L’analyse de la jurisprudence administrative répond à l’objectif d’un contrôle parlementaire effectif en ce qu’elle apporte un éclairage sur l’action du pouvoir réglementaire en temps de crise dans ou hors du cadre fixé par le législateur. Elle est une source d’informations concrètes sur les conséquences des dispositions que le Parlement a adoptées comme on a pu le constater à propos du régime d’autorisation préalable des rassemblements sur la voie publique, s’agissant de l’exercice des cultes et de l’obligation du port du masque prescrite par arrêté préfectoral sur certains territoires.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-25

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 16 avril 2021 au plus tard, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions sanitaires des personnes détenues ou retenues dans des établissements privatifs de liberté, dans le contexte de l’épidémie de covid-19. Ce rapport détaille les modalités mises en œuvre par les pouvoirs publics pour assurer dans tous les locaux clos ou partagés de ces établissements, la mise à disposition gratuite de matériels de protection à destination des personnes détenues ou retenues et du personnel ainsi que la stratégie vaccinale déployée à destination de ces personnes.

Objet

La situation des personnes détenues ou placées en centre de rétention est très sensible compte tenu des caractéristiques particulières liées à leurs conditions d’enfermement. A cet égard, elles risquent d’être plus touchées que la population générale par certaines infections, en particulier l’actuelle infection liée à l’épidémie de Covid-19.

Ces personnes bénéficient du droit fondamental à la protection de la santé, consacré par le préambule de la Constitution de 1946, qui implique, que leur soit assurée la sécurité sanitaire dans le respect du code de la santé publique et de la déontologie médicale. Or, il ressort de la jurisprudence administrative que le port du masque, obligatoire dans les lieux clos, ne le serait plus en cas de détention.

Dans ces conditions, la question de l'accès  au vaccin contre la COVID-19 des personnes retenues se pose avec plus d'insistance encore puisque les prisons et centres de rétention sont des milieux à haut risque de transmission du virus et que les maladies chroniques sont fréquentes dans ces populations.

Veiller au respect du droit à la protection de la santé et de la dignité de ces personnes ne remet pas en cause les considérations sécuritaires ainsi que la lutte contre l’immigration irrégulière.

Il est de la responsabilité de l’État de mettre en place, au sein des prisons et des centres de rétention administrative, un dispositif sanitaire de nature à faire face à ce problème de santé en prévoyant de mettre des masques de protection à disposition de tous les détenus et des personnes retenues dans tous les locaux clos et partagés et de prévoir dans leur enceinte le déploiement rapide du vaccin .

Il importe que le Parlement soit informé à brève échéance sur ce sujet.






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Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-26

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LUBIN et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cas de déclaration ou de prorogation de l'état d'urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de suivi économique et social.

Son président est nommé par décret du Président de la République sur proposition des Présidents du Sénat et de l’Assemblé nationale.

Ce comité comprend neuf députés et neuf sénateurs, nommés pour la durée de l’état d’urgence et désignés suivant une procédure visant à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques. Ce comité comprend également dix-huit personnalités qualifiées nommées par décret.

Le comité rend bimensuellement des avis sur la situation des personnes ayant perdu leurs revenus, n'ayant plus moyen d’accéder à de nouveaux revenus ou privés des moyens de subsistance du fait de la déclaration ou de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et de ses modalités.

Il rend bimestriellement au gouvernement et au Parlement des recommandations visant à permettre à ces personnes d’accéder aux moyens de leur subsistance.

Les membres du comité de suivi économique et social ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique.

Objet

L’état d’urgence sanitaire et ses modalités ont pour effet de priver une partie de la population de toute source de revenus et de tout accès aux moyens de leur subsistance. C’est par exemple le cas des bénéficiaires de contrats à durée déterminée d’usage, des jeunes de moins de 25 ans en situation de précarité, et de toutes les personnes indépendantes, en emploi ou éloignées de l’emploi qui subissent de plein fouet la destruction d’emplois liée à la crise sanitaire et à l’état d’urgence sanitaire, et qui ne sont prises en charge dans aucun dispositif mis en place à ce jour, ou insuffisamment pour affronter dignement et dans le respect de leurs besoins fondamentaux la crise de la covid19.

Il n’est pas envisageable de laisser une partie de la population sur le bord du chemin et exclue des effets de la solidarité nationale. C’est la raison pour laquelle cet amendement a pour objet de créer un comité de suivi économique et social visant à documenter la situation des personnes concernées et de faire des propositions et recommandations pour leur permettre d’accéder à des revenus comme d’affronter dignement et dans le respect de leurs besoins fondamentaux la crise de la covid19.



NB :L'amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-27

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 3131-15 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

 « 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ; »

b) Le 8° est abrogé ;

2° Au cinquième alinéa du II de l’article L. 3131-17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par jour, ».

Objet

Le présent amendement vise à apporter plusieurs modifications au régime de l’état d’urgence sanitaire, déjà adoptées par le Sénat lors de l’examen de précédents projets de loi.

Il s’agit, en premier lieu, d’interdire expressément toute limitation des réunions dans les locaux d’habitation, qui se heurterait au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale, constitutionnellement garantis.  Le Gouvernement s’est d’ailleurs rallié sur ce point à la position du Sénat, puisque son projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires écarte lui aussi « toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation » dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il est proposé de reprendre à l’identique cette rédaction suggérée par le Conseil d’État.

En deuxième lieu, l’amendement tend à abroger la disposition habilitant le Premier ministre à « prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits », à la seule condition d’en informer le Conseil national de la consommation. L’article L. 410-2 du code de commerce autorise déjà le Gouvernement à prendre des mesures de contrôle des prix, après avoir consulté ledit conseil, formalité qui ne paraît pas insurmontable dans le contexte actuel et qui garantit l’association des organisations professionnelles et des associations de consommateurs à la prise de décision. D’ailleurs, les dernières mesures de contrôle des prix des masques, gels et solutions hydro-alcooliques avaient été prises par un décret du 10 juillet 2020  sur le fondement de ces dispositions de droit commun ; elles ne sont plus en vigueur depuis le 11 janvier dernier.

En troisième lieu, l’amendement vise à ajuster le régime des mesures de quarantaine et d’isolement, afin de tenir compte d’une réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020.  Il serait ainsi précisé que de telles mesures ne peuvent être prolongées au-delà d’une durée de quatorze jours que sur autorisation du juge des libertés et de la détention, dès lors qu’elles imposent à la personne concernée de demeurer à son domicile ou dans son lieu d’hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour, ce qui conduit à les qualifier de mesures privatives de liberté.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-28

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


Remplacer la date :

1er juin 2021

par la date :

3 mai 2021

Objet

Le présent amendement tend à ramener au 3 mai 2021 la date d’échéance de l’état d’urgence sanitaire, sauf nouvelle prolongation décidée par le Parlement.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-29 rect.

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, la durée initiale des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures par jour, ne peut excéder un mois. Ces mesures ne peuvent être prolongées au-delà d’un mois que si la loi l’autorise, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du même code.

Le premier alinéa du présent ... s'applique aux mesures entrées en vigueur à compter du 26 janvier 2021.

II. – En conséquence, au début, insérer la mention : « I. – ».

Objet

Le présent amendement prévoit qu’aucune mesure de confinement ne puisse être prolongée au-delà d’un mois, pendant l’état d’urgence sanitaire, sans l’autorisation préalable du Parlement.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-30

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


Remplacer la date :

31 décembre

par la date :

1er août

Objet

Le présent amendement vise à ramener au 1er août 2021 (au lieu du 31 décembre), soit trois mois après la fin de l’état d’urgence, le terme de l'autorisation consentie par le législateur pour la mise en œuvre des systèmes d'information de lutte contre l'épidémie (fichiers SI-DEP et Contact Covid).

Il s'agit ainsi d'être cohérent avec la fixation au 3 mai 2021 de la date d’échéance de l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur (article 2 modifié par le Sénat) et avec l'abandon du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire (article 3 supprimé par l'Assemblée nationale).

Cette prudence semble d’autant plus justifiée que le Parlement ne dispose toujours pas à cette date des éléments permettant une évaluation sérieuse de l'efficacité sanitaire réelle des outils numériques de lutte contre la Covid. Pour mémoire, en novembre dernier, Assemblée nationale et Sénat avaient demandé la remise d'un rapport trimestriel du Gouvernement sur la mise en œuvre de ces systèmes d’information, précisant qu'il devrait désormais comprendre « des indicateurs d’activité, de performance et de résultats ».






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-31

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par ... alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 3821-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n°       du       prorogeant l’état d’urgence sanitaire » ;

b) À la fin du 5°, la date : « 1er avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3841-2, la référence : « n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n°       du       prorogeant l’état d’urgence sanitaire » , et la date : « 1er avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Objet

Amendement de coordination.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 296 )

N° COM-32

25 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARDON, Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme POUMIROL, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’urgence sociale chez les 18 – 25 ans. Dans ce rapport figurent également les dispositions prises par le Gouvernement en direction des publics jeunes et étudiants pour leur garantir l’accès à la dignité qui leur est due.

Objet

Les impacts économiques de la crise sanitaire de la Covid-19 frappe toute les couches de notre société mais les 18 – 25 ans semblent les plus durement frappés et les plus vulnérables.

Des étudiants isolés dont les études sont interrompues ou mises à mal par l’irruption de la covid-19, aux jeunes qui parviennent encore moins qu’avant la crise à intégrer le marché du travail, en passant par ceux qui en sont rejetés, les publics de 18 à 25 ans, qui ne sont en temps normal bénéficiaires de peu d’aide de l’État et n’ont pas accès au RSA, font partie des catégories de la population les plus affectées par les conséquences de la crise de la covid-19.

Le rapport devra tout d’abord évaluer sur la base du recensement de la population les différentes catégories que composent la jeunesse de notre pays : étudiants, salarié, sans emploi ni en formation, en prenant bien soin de quantifier les personnes “hors radar” car inscrits dans aucun dispositif et vivant à priori de la seule solidarité intergénérationnelle de sa famille.
Puis, le rapport devra évaluer l’ensemble des dispositifs existants, leur accessibilité réelle et les freins existants comme leur probable inéquité géographique liée notamment à l’absence de mission locale sur certains territoires. Il devra comporter une analyse sociologique des bénéficiaires afin de vérifier s’il y a un biais dans l’accès à ces différents dispositifs. La cohérence et les éventuelles lacunes entre les dispositifs devront être analysés. De plus et surtout sans mettre de côté les étudiants, un regard critique devra être apporté sur le dispositif d’accompagnement de ces derniers étant établi que des stratégies de contournement sont mises en place par des jeunes privés de ressources. Ainsi, le rapport devra identifier les critères d’évaluation ex-ante de la garantie jeunes universelle annoncée par le gouvernement.
Enfin, le rapport devra, au vu des évaluations réalisées, et si, comme certains acteurs publics le déclarent d’ores et déjà, des lacunes graves existent et mettent en danger une partie de notre jeunesse, proposer des améliorations à l’accompagnement des 18 – 25 ans vers leur autonomie. Ainsi le rapport pourra préciser les conditions de modification du revenu de solidarité active pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans, dès dix-huit ans, assorties de mesures d’accompagnement par le biais notamment de formations, afin de lever les verrous actuellement existants et empêchant ces jeunes de bénéficier de la solidarité nationale à hauteur de leurs besoins
En effet le gouvernement doit rendre compte devant la représentation nationale des conclusions des moyens qu’il a réellement déployés et des résultats obtenus par l’agrégation des dispositifs regroupés sous le nom “1 jeune – 1 solution