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commission des affaires économiques

Projet de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(n° 326 )

N° COM-118

16 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 214-9, les mots : « , de fourrure » sont supprimés.

2° Après l’article L. 214-9, il est inséré un article L. 214-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-9-1. – L’élevage et l’abattage d’animaux dans le but exclusif d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont interdits à compter du 1er janvier 2022.

« À compter de cette date, l’élevage et l’abattage d’animaux dans le but d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende dont le montant est proportionné au nombre d’animaux concernés et au volume des ventes réalisées. Ce montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos.

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention ou l’élevage d’animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

« – l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code ;

« – les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code. »

Objet

Cet amendement vise à interdire l’élevage et l’abattage d’animaux dans le but exclusif d’obtenir de la fourrure, et ce à l’ensemble des espèces d’animaux, pas seulement non domestiques, afin d’éviter le développement de futurs élevages sur le territoire français.
91 % des Français se déclarent opposés au commerce de la fourrure et en 2018, un sondage IFOP pour la fondation 30 millions d’amis souligne que 86 % des Français réclament la fermeture des élevages d’animaux à fourrure. L’amendement précise également les peines encourues en cas d’infractions prévues au présent article.