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commission des affaires économiques

Projet de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(n° 326 )

N° COM-154

16 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure


ARTICLE 1ER


Avant l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1°B Au début du 2° du I de l’article L. 214-8, après la mention : « 2° », sont insérés les mots : « Lorsque l’acquéreur de l’animal n’est pas tenu de signer un certificat en application du V du présent article, »

Objet

Dans un esprit de plus grande lisibilité, donc d’efficacité, et de simplification, cet amendement prévoit une articulation entre le certificat prévu par le présent article, et le « document d’information » qui existe déjà aujourd’hui et doit être remis à l’acquéreur par le cédant.

Ce document d’information existant contient une multitude d’informations sur les caractéristiques et besoins spécifiques de l’animal (hébergement, soins, alimentation, entretien, socialisation, éducation, coût annuel, frais de santé, obligations légales…).

Ces informations seront sans nul doute très redondantes avec celles dispensées dans le cadre du certificat prévu par le présent article de la proposition de loi. Cette multiplication de documents n’est pas de nature à améliorer la prise en compte de ces informations par les acquéreurs.

L’amendement propose donc de fusionner le nouveau certificat et l’ancien document d’information, pour une plus grande lisibilité. Un document unique, signé et marquant un engageant plus fort, mais récapitulant toutes les informations relatives à l’animal, sera probablement lu et considéré avec davantage de sérieux qu’une série de documents au contenu quasiment identique.

En pratique :

-          Le certificat délivré aux futurs acquéreurs d’animaux inclura les informations aujourd’hui portées au document d’information – informations qui auront déjà été amplement étudiées lors de la formation préalable. Cette mesure est de nature réglementaire, le décret d’application devra donc la mettre en œuvre ;

-          Si l’acquéreur de l’animal n’est pas tenu d’obtenir un certificat (par exemple s’il possède déjà des animaux de ce type ou qu’il n’est pas un particulier), le document d’information existant, remis par le vendeur, est conservé, afin d’assurer que l’acquéreur disposera quoiqu’il en soit de l’ensemble des informations.