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commission des affaires économiques

Projet de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(n° 326 )

N° COM-206

16 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure


ARTICLE 8 QUATER (NOUVEAU)


I. - Alinéa premier

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’article 521-1 du code pénal est ainsi modifié :

II. - Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

« Art. L. 521-1-2. -

2° Avant les mots

Dans les cas

Insérer les mots :

Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 

3° Après le mot :

domestique

Insérer les mots :

, ou apprivoisé, ou tenu en captivité,

4° Supprimer les mots :

au sens de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime,

5° Remplacer les mots :

de résider au domicile dudit propriétaire ou, à défaut, de détenir l’animal à son domicile de façon régulière

Par les mots :

ou le gardien de l’animal.

III. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider juridiquement la circonstance aggravante de sévices graves ou actes de cruauté liée au fait d’être le propriétaire de l’animal visé, en précisant le champ des éléments constitutifs de cette infraction.

Des qualifications floues (« résider au domicile du propriétaire », « détenir l’animal à son domicile de façon régulière »), peu conformes au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, sont remplacées par une notion plus simple et logique de « gardien » (celui qui exerce « les pouvoirs de direction et de contrôle », selon la jurisprudence de la Cour de cassation).

L’amendement élargit la protection aux animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et supprime la restriction aux propriétaires des seuls chiens et chats identifiés, pour que l’ensemble des propriétaires soient visés par cette circonstance aggravante.

Dans un souci de gradation des peines, la peine de quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende, prévue pour toute circonstance aggravante des délits mentionnés à l’article 521-1 hormis celle relative à la mort de l’animal, s’appliquera par défaut. Il semble cohérent que des sévices ayant entraîné la mort de l’animal soit sanctionnés davantage que la circonstance aggravante liée au fait d’en être le propriétaire.