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commission des affaires économiques

Projet de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(n° 326 )

N° COM-36 rect. ter

21 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET, PERROT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l’article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire » sont remplacés par les mots : « sont enregistrés dans un fichier national et font ».

II. - Au premier alinéa du II de l’article L 413-6 du code de l’environnement, les mots : « peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire » sont remplacés par les mots : « sont enregistrés dans un fichier national et font ».

Objet

L’article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime concernant tous les animaux (de rente, de compagnie mais aussi tous les animaux non domestiques dont les NACs), l’obligation d’enregistrement créée par cet amendement dépasse l’intérêt du suivi des carnivores domestiques.
L’identification des animaux a été rendue obligatoire prioritairement pour assurer une meilleure traçabilité sanitaire des animaux (l’épisode pandémique actuel est une preuve supplémentaire de l’importance d’une telle disposition).
Si les données relatives aux animaux et à leur lieu de détention ne sont pas enregistrées, la traçabilité est impossible.
Compte tenu de l’augmentation faramineuse du commerce des animaux non domestiques (le dernier rapport IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) publié le 4 novembre 2020 fait état d’une augmentation de 500 % du commerce international des animaux non domestiques, NACs en particulier, depuis 2005), il est nécessaire que l’enregistrement de ces données ne reste pas facultatif pour tous les animaux, domestiques et non domestiques.
Dans le même esprit, le II de l’article L. 413-6 du code de l’environnement créé par la loi du 8 août 2016 étant identique à l’article L. 212-1-1 du CRPM à ceci près qu’il s’applique dans une section spécifique aux animaux non domestiques, il convient également de le modifier.
À l’appui de la pertinence de cette modification, l’article R. 413-23-1 du code de l’environnement, créé par décret le 23 février 2017, relatif à l’identification des animaux d’espèces non domestiques dispose clairement : « L’identification obligatoire des animaux d’espèces non domestiques prescrite par l’article L. 413-6 comporte… ».
L’intention du législateur est donc claire et il convient que la loi puisse maintenant traduire clairement cette intention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.