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commission des affaires économiques

Projet de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(n° 326 )

N° COM-54 rect. bis

21 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, PERROT et FÉRAT, MM. VERZELEN et GENET et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 4 sexies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-8-… L’expédition d’animaux de compagnie par voie postale est interdite. »

Objet

Sur certains sites Internet spécialisés ou de vente en ligne, des animaux non domestiques tels que des reptiles peuvent être achetés par des internautes et expédiés comme des objets par voie postale.

Ce système d’expédition pour des animaux est répréhensible à divers titres. Il est en effet :
- Incompatible avec le bien-être d’êtres vivants ;
- Souvent illégal eu égard à la réglementation concernant les autorisations préfectorales et les certificats de capacité pour les animaux non domestiques et eu égard au règlement européen du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux vertébrés vivants pendant le transport ;
- À l’origine de risques sanitaires non négligeables (déjections filtrant à travers le colis par exemple).

Ce mode d’expédition doit donc être proscrit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.