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commission des affaires économiques

Projet de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(n° 326 )

N° COM-77 rect. bis

21 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BAZIN, Mme SOLLOGOUB, MM. KAROUTCHI, CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et PERROT, M. GENET et Mme MÉLOT


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

1° Après les mots :

relative à

insérer les mots :

des faits susceptibles de constituer des privations, à

2° Remplacer les mots :

un acte de cruauté

par les mots :

des actes de cruauté

Objet

Amendement de repli dans l’hypothèse où la commission conserverait le terme de sévices à caractère sexuel.
Cet amendement propose une reformulation pour protéger le vétérinaire dans le cadre des signalements afin de ne pas faire peser sur lui la responsabilité de trancher la qualification juridique des faits qu’il constate et de lui laisser une marge de manœuvre, ainsi qu’au procureur de la République et au juge, pour déterminer ce qui relève de telle ou telle infraction.
Les faits sur lesquels la levée du secret professionnel peut porter sont définis strictement comme les délits mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-3 du code pénal.
Ces infractions réunissent non seulement un élément matériel mais aussi intentionnel comme l’acte de cruauté, qui relève d’une appréciation subjective.
Comment un vétérinaire peut-il savoir que l’auteur des coups a agi dans le but de faire souffrir, c'est-à-dire caractériser l’élément intentionnel ?
Les vétérinaires devraient constater eux-mêmes ce qui relèverait ou non d’un délit avant de pouvoir lever le secret professionnel. Il n’appartient pourtant pas à un vétérinaire de constater un délit ; il ne peut que constater des manifestations cliniques ou comportementales pouvant laisser penser à un acte de maltraitance répréhensible pénalement.
De plus, la qualification pénale peut se discuter pour certains actes de maltraitance entre sévices graves et atteintes volontaires ou mauvais traitement. L’un étant un délit pour lequel les vétérinaires pourraient lever le secret, les autres constituent une contravention non prévue comme motif de levée du secret. De fait, les actes de maltraitances sont qualifiés au cours de la procédure judiciaire en fonction des investigations, preuves et audiences. Et il arrive que des actes soient requalifiés lors de ces procédures.
D’où la difficulté de rendre utile et applicable le texte de l’Assemblée nationale, qui implique que les professionnels vétérinaires vont devoir déterminer a priori, sur le terrain et eux-mêmes, si les faits relèvent des articles 521-1 et 521-1-3 pour pouvoir lever le secret professionnel.
Cette qualification « juridique » n’est ni de la compétence des vétérinaires ni leur mission et risque de nuire fortement à l’effectivité du texte.
Par ailleurs, l’animal étant dépendant du bien vouloir de celui qui s’en occupe, la privation de choses essentielles, comme la nourriture, est facile et doit donc être intégrée dans les faits que le vétérinaire constate comme susceptibles d’y être liés pouvant faire l’objet d’un signalement au procureur de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.