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Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 327 )

N° COM-1

3 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, LECONTE, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer la date :

31 décembre

par la date :

30 septembre.

Objet

En première lecture, le Sénat a validé, sans modification, la prorogation du régime juridique proposée par l’article 1er.

Nous pensons, au contraire, que le régime des restrictions actuellement appliquées à la population impose que le Parlement se prononce à échéances régulières sur la nécessité et la proportionnalité des mesures confiées au Gouvernement.

Cette démarche s’impose d’autant plus que l’hypothèse d’un nouveau confinement strict n’est pas exclue et que le ministre des Solidarités et de la Santé a présenté les étapes de la campagne de vaccination contre la Covid-19 d’ici à la fin août susceptibles d’être remises en cause en raison des retards annoncés dans la livraison des vaccins

Le présent amendement vise donc à limiter le report de la date de caducité du régime de l’état d’urgence sanitaire au 30 septembre 2021.

Cette échéance apparaît raisonnable et suffisante pour nous permettre de faire le point sur la situation de la crise sanitaire, en particulier d’établir l’état et les effets de la campagne vaccinale au regard du calendrier annoncé par le Gouvernement, de juger s’il est opportun de maintenir ce régime d’exception et d'envisager les suites juridiques à lui donner.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 327 )

N° COM-2

3 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont destinataires, mensuellement, d’un rapport du Gouvernement rendant compte des décisions prises par les juridictions administratives dans le cadre des contentieux soulevés par l’application des mesures fondées sur le présent chapitre. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle parlementaire durant la période de mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire au regard du contentieux lié à l’application des mesures prises par les autorités administratives pour assurer son application.

Actuellement, le Gouvernement se contente d’adresser la liste des requêtes au Parlement sans plus de détails. Que cette communication soit hebdomadaire ne change rien à son caractère lacunaire et la consultation du site internet du Conseil d’État n’y pourvoie qu’imparfaitement.

Le présent amendement n’a pas pour objet d’attendre du Gouvernement la communication d’une analyse juridique de la jurisprudence administrative. Les parlementaires ont la capacité de l’apprécier en toute indépendance. Cependant, pour assurer l’efficacité du contrôle par le Parlement, l’information pertinente qu’il est en droit de recevoir doit être a minima complète, claire et lisible.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 327 )

N° COM-3

3 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, LECONTE, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

À la fin de la première phrase du III de l’article L. 3131-15, les mots : « de lieu » sont remplacés par les mots : « aux spécificités de lieu selon des caractéristiques liées au taux d’urbanisation et de densité démographique ».

Objet

Le présent amendement ne cherche pas à enfoncer des portes ouvertes contrairement à ce qui a été dit au Sénat en première lecture. Il a pour objet d'associer davantage les élus locaux à la prise de décision et à la mise en œuvre des mesures de l’état d’urgence sanitaire.

Actuellement, les spécificités territoriales ne sont pas suffisamment prises en compte par le Gouvernement dans ses décisions alors que l’article L. 3131-15 du code de la santé publique exige que les mesures prises doivent être « strictement proportionnées au risque sanitaire encouru et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. ».

C’est la raison pour laquelle il est proposé de mentionner expressément la référence aux spécificités locales au III de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique afin de favoriser, dans la mesure du possible, une gestion territorialisée de la crise sanitaire et moins en décalage avec les réalités du terrain.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 327 )

N° COM-4

3 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, LECONTE, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rétablir le 1° et le 2°dans la rédaction suivante :

1° Le I de l’article L. 3131-15 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ; »

b) Le 8° est abrogé;

2° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 3131-17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par jour, ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture et que nous avions présentées dès le stade de la commission. Elles traduisent dans la loi les réserves émises par le Conseil constitutionnel

Elles visent notamment à exclure toute limitation des réunions dans les lieux d’habitation et précisent que les mesures de quarantaine et d’isolement ne peuvent être prolongées au-delà d’une durée de quatorze jours que sur autorisation du juge des libertés et de la détention, dès lors qu’elles imposent à la personne concernée de demeurer à son domicile ou dans son lieu d’hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour.






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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

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(n° 327 )

N° COM-5

3 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, LECONTE, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 5

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un décret détermine les règles en matière de déontologie, de conflits d’intérêts, de confidentialité, d’indépendance et d’impartialité applicables aux membres du comité.

II - En conséquence,

Alinéa 4

remplacer le mot :

un

par le mot :

deux

Objet

Le présent amendement propose de rétablir la disposition adoptée par le Sénat en première lecture renvoyant à un décret le soin de déterminer les règles en matière de déontologie, de conflits d’intérêts, de confidentialité, d’indépendance et d’impartialité applicables aux membres du comité de scientifiques.

Le projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires aurait pu constituer le véhicule législatif approprié pour l’adoption de l’amendement que nous présentons mais il a été retiré de l’ordre du jour par le Gouvernement et son examen repoussé sine die.

En outre, face à la persistance de la menace épidémique qui ne permet pas, à ce jour, de se prononcer sur une date de sortie de la crise sanitaire, il est indéniable que le comité de scientifiques continuera d’exercer un rôle prépondérant pendant de longs mois.

En conséquence, sans plus attendre, le présent projet de loi doit être l’occasion de renforcer son organisation et son fonctionnement afin de conforter le caractère incontestable de cette autorité scientifique.






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(n° 327 )

N° COM-6

3 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, LECONTE, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 1

Remplacer la date :

1er juin 2021

par la date :

16 avril 2021 inclus.

Objet

L’Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en première qui proroge jusqu’au 1er juin 2021 l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur.

L’échéance ainsi retenue est excessive.

Le présent amendement vise à limiter la prorogation du régime de l’état d’urgence sanitaire à deux mois supplémentaires, soit jusqu’au 16 avril 2021, durée proportionnée au regard des atteintes aux libertés fondamentales que ce régime d’exception induit.

Cette démarche s’impose d’autant plus que l’hypothèse d’un nouveau confinement strict n’est pas exclue et que le ministre des Solidarités et de la Santé a présenté les étapes de la campagne de vaccination contre la Covid-19 d’ici à la fin août susceptibles d’être remises en cause en raison des retards annoncés dans la livraison des vaccins.

L’échéance du 16 avril 2021 que nous proposons est amplement suffisante pour nous permettre de faire le point sur la situation de la crise sanitaire, en particulier d’établir l’état d’avancée de la campagne vaccinale au regard du calendrier annoncé par le Gouvernement et de ses effets à cette date avant de juger s’il est opportun de maintenir ce régime d’exception ou d’envisager de nouvelles suites juridiques.






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(n° 327 )

N° COM-7

3 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, LECONTE, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :

II. – Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, la durée initiale des mesures prévues au 1° et au 2° du I de l’article L. 3131-15 du même code, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures par jour ou de n’autoriser que des déplacements brefs, ne peut excéder un mois. Ces mesures ne peuvent être prolongées au-delà d’un mois que si la loi l’autorise, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 dudit code.

Le présent II s’applique aux mesures entrées en vigueur à compter du 26 janvier 202I

III. – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, dans le cas où les commerces de détail font l’objet, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence est déclaré, d’une mesure de fermeture provisoire ordonnée en application du 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut toutefois autoriser leur ouverture, lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie.

Un décret précise les conditions d’application du présent III.

Objet

Le présent amendement rétablit et complète deux dispositions introduites par le Sénat et supprimées par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

La première vise à subordonner la prorogation des mesures de confinement ou n’autorisant que des déplacements brefs, au-delà d’un mois, à l’autorisation du Parlement, après avis du comité de scientifiques.

La seconde offre la faculté au représentant de l’État dans le département d’autoriser, dans le cadre du confinement, l’ouverture des commerces de détail lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie.

Ces mesures sont tout à fait adéquates au regard de la situation et de l’état des connaissances scientifiques et permettent de concilier les nécessités de la lutte contre l’épidémie avec la protection des libertés fondamentales.






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3 février 2021


 

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Satisfait ou sans objet

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, LECONTE, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Remplacer la date :

31 décembre

par la date :

1er août

Objet

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a rétabli la prolongation de la mise en œuvre des systèmes d’information visés par l’article 4 (fichiers SI-DEP et Contact Covid) au 31 décembre 2021.

Ces traitements assurent le suivi des malades et sont utiles pour la recherche.

Cependant, au regard de la sensibilité des données prises en charge par ces fichiers sanitaires, leur prolongation jusqu’à la fin de l’année n’en soulève pas moins des interrogations.

C’est la raison pour laquelle, conformément au vote exprimé par le Sénat en première lecture, les auteurs de l’amendement proposent de ramener au 1er août 2021 (au lieu du 31 décembre) le terme de l'autorisation consentie par le législateur pour la mise en œuvre des systèmes d'information de lutte contre l'épidémie .






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(n° 327 )

N° COM-9

3 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le troisième alinéa du I du même article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Aucun transfert de données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peut être réalisé en dehors de l’Union européenne, y compris lorsque ces données sont pseudonymisées, conformément au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent prévenir tout risque de transfert de données personnelles de santé vers des pays tiers à l’Union européenne.

A cette fin, ils proposent de rappeler les garanties relatives à la gestion du système d’information qui a vocation à regrouper l’ensemble des données de santé de toute la population soignée en France, à fortiori dans le contexte actuel de la crise sanitaire, conformément aux exigences du « RGPD » du 27 avril 2016 et de la loi informatique et libertés.

Ce rappel permet d’assurer le respect du droit européen comme du droit interne en matière de protection des données à caractère personnel ainsi que la préservation du droit au respect de la vie privée.






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3 février 2021


 

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Satisfait ou sans objet

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, LECONTE, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéas 5 et 6

Remplacer la date :

31 décembre

par la date :

30 septembre.

Objet

Amendement de coordinations.






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(n° 327 )

N° COM-11

3 février 2021


 

Question préalable

Motion présentée par

Adopté

M. BAS, rapporteur


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire (n° 327, 2020-2021).

Objet

Lors de l’examen du projet de loi en première lecture, le Sénat avait considéré que la dégradation de la situation sanitaire, depuis le début du mois de janvier, justifiait pleinement de prolonger les pouvoirs exceptionnels accordés au Gouvernement, au titre de l’état d’urgence sanitaire, pour lutter contre l’épidémie de covid-19.

En revanche, les très fortes restrictions ainsi apportées aux libertés des Français appelant un contrôle parlementaire étroit et régulier, la Haute assemblée avait ramené la date d’expiration de l’état d’urgence sanitaire au 3 mai 2021 (sauf nouvelle prolongation ultérieure), au lieu du 1er juin 2021, et prévu qu’aucune mesure de confinement ne pourrait être prolongée au-delà d’un mois sans que la loi l’autorise.

Ce fut le principal point d’achoppement de la commission mixte paritaire.

Après l’échec de celle-ci, l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, est revenue sur la quasi-totalité des modifications apportées au texte par le Sénat, y compris celles qui paraissaient consensuelles – par exemple les ajustements du régime de l’état d’urgence sanitaire prévus à l’article 1er.

Le Gouvernement et sa majorité n’étant pas disposés à la discussion, un nouvel examen du texte ne paraît pas utile dans la perspective de la lecture définitive. C’est pourquoi il y a lieu d’opposer la question préalable au projet de loi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.