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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA

(1ère lecture)

(n° 34 rect. )

N° COM-1

2 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHASSEING, rapporteur


ARTICLE 1ER


1° Alinéa 1

a) Remplacer les mots :

l’entrée en vigueur de la présente loi

par les mots :

la parution du décret mentionné au VII

b) Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’action sociale.

2° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII. – Un décret détermine les modalités d’application de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à faire débuter la période prévue pour l’expérimentation à la date de parution du décret d’application de la loi afin de garantir que cette période dure effectivement quatre ans.

Il confie par ailleurs au ministre chargé de l’action sociale la responsabilité d’établir la liste des départements retenus pour l’expérimentation, la proposition de loi ne mentionnant que les départements « volontaires ».






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Proposition de loi

Retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA

(1ère lecture)

(n° 34 rect. )

N° COM-2

2 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHASSEING, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – Peut bénéficier du dispositif prévu par la présente loi toute personne volontaire, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis au moins un an, inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et domiciliée dans un département participant à l’expérimentation mentionnée au I du présent article.

III. – Par dérogation aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, les revenus professionnels perçus par les bénéficiaires de l’expérimentation mentionnée au I du présent article dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée d’un an ou à durée indéterminée sont exclus pendant une période maximale de douze mois du montant des ressources déterminant l’éligibilité au revenu de solidarité active et servant au calcul de cette allocation, selon des modalités et dans la limite d’un plafond fixés par décret.

Pendant la même période, le bénéfice de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale est suspendu pour les bénéficiaires de l’expérimentation mentionnée au I du présent article.

Dans le cadre de cette même expérimentation, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3123-7 du code du travail et aux dispositions conventionnelles en vigueur prévoyant une durée plus longue, les bénéficiaires de ladite expérimentation peuvent être embauchés dans le cadre d’un contrat de travail prévoyant une durée de travail hebdomadaire minimale de quinze heures. Ils peuvent conclure un contrat à durée déterminée au titre du 1° de l’article L. 1242-3 du même code.

Objet

L’article 1er de la proposition de loi prévoit la mise en place pour une durée de quatre ans, dans des départements volontaires, d’une expérimentation visant à favoriser le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA.

Dans sa rédaction actuelle, cette expérimentation s’adresse aux bénéficiaires du RSA « privés d’emploi depuis au moins un an » et résidant dans le département. Elle permettrait aux personnes concernées d’être embauchées par des entreprises, sous contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée au moins égale à un an ou à durée indéterminée (CDI), tout en conservant le bénéfice de leur allocation pendant une durée d’un an, dans la limite d’un plafond fixé par décret. Ce maintien en tout ou partie du RSA pourrait se cumuler avec la prime d’activité.

Le présent amendement apporte plusieurs modifications au dispositif visant à lui permettre d’atteindre sa cible et ses objectifs.

Il introduit d’abord, en lieu et place de la condition de privation d’emploi, notion qui peut prêter à équivoque, une condition d’ancienneté minimale d’un an dans le RSA visant à cibler un public réellement en difficulté. Les bénéficiaires devraient en outre être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi.

L’amendement prévoit la possibilité de déroger à la durée hebdomadaire minimale de travail de droit commun pour un contrat à temps partiel, qui est de 24 heures en l’absence de dispositions conventionnelles prévoyant une durée différente. Les bénéficiaires pourraient ainsi être embauchés, pendant la première année du contrat, pour une durée de 15 heures hebdomadaires minimum, ce qui peut permettre à des personnes durablement éloignées de l’emploi de se réadapter au monde de l’entreprise tout en limitant les charges pour l’employeur.

Pour permettre l’application du dispositif à des personnes embauchées en CDD d’une durée d’un an, il est fait mention du 1° de l’article L. 1242-3 du code du travail, qui permet de conclure un CDD au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi.

Afin de limiter les éventuelles distorsions introduites par le dispositif tout en garantissant un gain au travail pour les bénéficiaires, ceux-ci ne pourraient pas percevoir la prime d’activité pendant la période de maintien du RSA. Ainsi, ils bénéficieraient toujours de ressources plus élevées que s’ils se voyaient appliquer les règles de droit commun. Cette modification génèrerait par ailleurs une économie pour l’État, qui finance la prime d’activité.

Enfin, la technique proposée pour permettre le maintien du RSA est l’exclusion des revenus professionnels perçus dans le cadre de l’expérimentation dans les ressources prises en compte pour l’attribution et le calcul de l’allocation.






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Proposition de loi

Retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA

(1ère lecture)

(n° 34 rect. )

N° COM-3

2 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHASSEING, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

1° Au début, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les articles L. 121-4 et L. 262-26 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas applicables à la décision d’un département de participer à l’expérimentation prévue par la présente loi.

2° Après le mot :

résultant

insérer les mots :

du III

Objet

Le code de l’action sociale et des familles autorise le conseil départemental à prévoir des conditions et des montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables au RSA, sous réserve que les dépenses afférentes soient prises en charge par le département.

Cet amendement de clarification exclut l’application de ces dispositions à la décision d’un département de participer à l’expérimentation mise en place par la proposition de loi, afin que son financement soit compensé par l’État dans les conditions habituelles via la dotation globale de fonctionnement.






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Retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA

(1ère lecture)

(n° 34 rect. )

N° COM-4

2 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHASSEING, rapporteur


ARTICLE 1ER


1° Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport précise la situation individuelle des bénéficiaires de l’expérimentation avant leur entrée dans le dispositif, évalue leur situation à la sortie du dispositif, présente l’évolution du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que celle du nombre d’emplois non pourvus dans le département au cours de la période expérimentale, et décrit les dépenses occasionnées par le dispositif.

2° Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport évalue l’impact du dispositif sur le retour à l’emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active, sur l’appariement entre l’offre et la demande de travail ainsi que sur les finances publiques.

Objet

En matière de politique d’insertion, la démarche expérimentale est pertinente à condition de répondre à des objectifs clairement définis et de s’accompagner d’évaluations rigoureuses.

Cet amendement précise donc le contenu des rapports qui devront être établis, d’une part, par les départements expérimentateurs et, d’autre part, par le Gouvernement en vue de dresser le bilan de l’expérimentation et d’envisager les conditions d’une éventuelle généralisation.

Devront ainsi être pris en considération l’évolution de la situation des bénéficiaires ainsi que, plus généralement, les impacts du dispositif sur le nombre de bénéficiaires du RSA, sur l’appariement entre l’offre et la demande de travail et sur les finances publiques.