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commission des lois

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-273 rect.

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN, KERN et HUGONET, Mmes Laure DARCOS et BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON, SAVARY, REGNARD, BURGOA, BONNUS et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. VOGEL et SIDO, Mmes DEROCHE, BELRHITI, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes BILLON et CHAUVIN, MM. LAUGIER, Alain MARC, SAUTAREL et MOGA, Mmes BERTHET et JOSEPH, M. Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme DI FOLCO et MM. CADEC, PANUNZI, CHASSEING, Pascal MARTIN, GRAND, de NICOLAY et FOLLIOT


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


L'alinéa 11 est remplacé par deux alinéas rédigé :

« Art. 6-5. – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, sont tenus de retirer ou de rendre inaccessible, dans un délai de vingt-quatre heures, tout contenu contrevenant manifestement aux dispositions de l’article L. 222-17 du Code pénal ou incitant manifestement à commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable  de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende. Lorsqu’il est saisi dans les conditions prévues au présent article, l’opérateur n’est tenu d’apprécier le caractère manifestement illicite qu’au regard du signalement qui lui en est fait.

« Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À ce titre :  ».

Objet

Compte tenu des menaces qui peuvent viser certaines personnes et/ou les membres de leur famille et des conséquences tragiques qui peuvent en résulter, il est proposé que soit rétabli une obligation de retrait au sens strict dans un délai de 24h à l'article 19bis, en plus du dispositif d'ores et déjà prévu par le présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.