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commission des lois

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-392

15 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures


ARTICLE 28


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Pour l'application du présent alinéa, ces associations sont admises, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à reporter successivement sur les années suivantes, et jusqu'à la cinquième incluse, les ressources excédant la limite fixée à la première phrase. Ce décret précise également le délai et les conditions dans lesquelles, en cas de manquement, les associations régularisent leur situation à la demande de l'administration, sous peine d'encourir la sanction prévue au premier alinéa de l'article 23 de la présente loi.

Objet

L’article 28 du projet de loi reprend à droit constant, en les modernisant, les différentes sources de financement actuellement autorisées pour les associations cultuelles.

En outre, à la suite d'un ajout à l'initiative des députés, cet article entend également désormais autoriser ces associations à percevoir des ressources provenant d’immeubles de rapport. Les associations cultuelles pourraient ainsi posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, si la part que les ressources tirées chaque année de ces immeubles dénués de lien avec leur objet cultuel reste inférieure à un plafond d'un tiers de leurs ressources annuelles totales.

Plusieurs représentants de culte ont justement fait remarquer aux rapporteures lors de leurs auditions qu'il était difficile voir impossible d'anticiper la part de leurs ressources que représenteront les revenus d'immeubles de rapport d’une année sur l’autre, alors que les principales ressources restent des dons, très liés à la conjoncture.

En outre, la rédaction proposée reste silencieuse sur les conséquences concrètes d'un dépassement de ce plafond, notamment sur le sort réservé aux ressources excédentaires, sur les obligations de l'association cultuelle en la matière, et sur les éventuelles sanctions qu'elle encourt.

Le présent amendement vise donc à préciser les dispositions relatives aux immeubles de rapport :

- en prévoyant un mécanisme de lissage sur cinq ans des revenus pris en compte pour l'appréciation du plafond de 33 % ;

- en renvoyant expressément au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les délais et conditions dans lesquels les association peuvent régulariser leur situation à la demande de l'administration ;

- et en soumettant les manquements en la matière à l'amende déjà prévue par la présente loi pour des manquement comparables aux obligations administratives ou comptables.