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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-142

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs


ARTICLE 8


Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-9-1-2 (nouveau). - I.- Lorsque les conditions d'organisation ou de fonctionnement du service de prévention et de santé au travail méconnaissent gravement les dispositions du présent titre, l'autorité administrative peut enjoindre à son président de remédier à cette situation dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe le comité régional de prévention et de santé au travail.

« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du présent code ou des accords collectifs en vigueur.

« II.- S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, l'autorité administrative peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité administrative et pour le compte de l’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction du service, dans des conditions précisées par l'acte de désignation.

« L'administrateur ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du service concerné, ni s'être trouvé en situation de conseil de ce service ou de subordination par rapport à lui. Il doit, en outre, n'avoir aucun intérêt dans l'administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 814-5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par le service de prévention de santé au travail qu'il administre. »

Objet

Le principe de l’agrément par l’administration des services de prévention et de santé au travail est élevé par l’article 8 au niveau législatif mais ses effets ne sont pas renforcés, si ce n’est qu’il tient désormais compte de la certification du service. La menace de non-renouvellement de l’agrément doit tenir lieu d’arme de dissuasion. Or, cette arme s’avère peu opérante : le retrait de l’agrément à un SSTI est difficilement envisageable, il n’entraîne pas forcément la fin de l’activité du service en pratique et la réduction de la durée de l’agrément est peu efficace pour contraindre un SSTI défaillant.

Afin de doter l’administration d’un moyen d’action plus efficace et constructif que le retrait d’agrément en cas de difficultés graves d’organisation ou de fonctionnement rencontrées, cet amendement, s’inspirant du régime applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS), propose l’introduction d’un régime d’administration provisoire qui doit permettre, sans interrompre le service, de lui donner les moyens de se réorganiser, notamment lorsque sa gouvernance est défaillante.