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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-84

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’employeur reste personnellement responsable de veiller à la bonne exécution de l’évaluation des risques. Les avis du comité social et économique, l’aide du service de prévention et de santé au travail, le concours du salarié référent ne remettent pas en cause la responsabilité entière de l’employeur dans l’évaluation des risques, la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention.

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces méthodes et ces documents ne peuvent se substituer à l’évaluation des risques et aux mesures de prévention dans l’entreprise.

Objet

Pour éviter que cet article ne soit une base pour un transfert de responsabilité, il doit rappeler que les différentes contributions, aides, concours de tiers sollicités ne remettent pas en cause la responsabilité légale de l’employeur, ni la jurisprudence ancienne et constante qui dicte qu’il appartient à l’employeur de veiller personnellement à la stricte application par ses subordonnés des prescriptions légales ou réglementaires destinées à assurer la sécurité du personnel (arrêt de principe, chambre criminelle, Cour de cassation, 23 novembre 1950).

Tel est l’objectif de cet amendement inspiré d'auditions menées par le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicains de personnels de santé au travail.