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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-90

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Après l'article 2 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.4624-1 du Code du travail est ainsi modifié :

Après le 5e alinéa, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Tout travailleur qui a été exposé, au cours de sa carrière, à un ou plusieurs agents chimiques dangereux précisés par décret, et qui a, à ce titre, bénéficié d’un suivi individuel renforcé de son état de santé, est orienté sans délai vers le médecin du travail afin qu’une surveillance adaptée de son état de santé soit mise en place. »

Objet

Pour se conformer aux stipulations de l’ANI relatives aux agents chimiques (art. 1.2.1.2 partie C), cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain crée un nouvel article au sein de la proposition de loi.

Il prévoit une surveillance adaptée de l’état de santé pour tout travailleur ayant été exposé, à un moment donné au cours de sa carrière professionnelle, à des risques chimiques qui seront précisés par décret. Il s’agit en effet de tenir compte des conséquences sur la santé que peuvent entraîner certains agents chimiques dangereux parfois de nombreuses années après y avoir été exposé, et ainsi permettre de déceler, le plus en amont possible, certaines pathologies graves s’y rapportant.

Cet amendement nous a été suggéré par la CFDT.