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commission de la culture

Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(n° 465 )

N° COM-89

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 11 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du sport est ainsi modifié :

I. – A l'article L. 332-15 :

1° Au premier alinéa, après les mots : « agréées l’identité » sont insérés les mots : « et la photographie » ;

2° Au second alinéa, le mot « la », est remplacé par le mot « les ».                                              

II. – Au cinquième alinéa de l'article L. 332-16 :

1° Après les mots : « agréées l’identité », sont insérés les mots : « et la photographie » ;

2° Les mots : « peut la », sont remplacés par les mots : « peut les ».

Objet

Garantir la sécurité de tous les acteurs (spectateurs, salariés, prestataires) est un enjeu majeur pour les organisateurs de compétitions sportives. Une obligation de résultat spécifique pèse sur ces derniers puisque leur responsabilité peut être engagée y compris pour des faits commis par des spectateurs (arrêt du Conseil d’État n° 307736 du 29 octobre 2007).

L’étape de contrôle à l’entrée est donc primordiale pour assurer une sécurité optimale, car c’est à ce moment que peuvent être détectés des objets dangereux ou des personnes interdites de stade (interdiction judiciaire prononcée par le juge ou interdiction administrative prononcée par le préfet). Il faut rappeler que les personnels de sécurité qui contrôlent l’accès au stade ne sont pas des policiers et qu’à ce titre, ils ne disposent pas du pouvoir de police leur permettant de procéder à des fouilles (seulement des palpations de sécurité) ou à la vérification de l’identité d’un porteur de billet.

Aujourd’hui, les fichiers des interdits de stade transmis par les préfets ne comportent pas de photographie des individus interdits d’accès. En pratique, cela rend inopérant le contrôle de ce type d’individus. Il faut par ailleurs noter que ces fichiers ne sont pas systématiquement communiqués aux organisateurs.

La possibilité que les photographies des individus soient transmises et traitées par les organisateurs est admise par la CNIL, qui, à l’article 3 de la Délibération n° 2015-118 du 7 avril 2015, estime que « ces responsables peuvent également traiter les adresses et les photographies des personnes concernées par une interdiction de stade, lorsque ces données ont été collectées par un moyen légitime, en particulier à l'occasion de la souscription d'un abonnement ou de l'achat d'un titre d'accès, dans la mesure où ces informations présentent un intérêt pour identifier les personnes frappées par une interdiction de stade, ainsi que pour les informer de leurs droits tels que précisés par l'article 6 de la présente décision ».

Le présent amendement prévoit donc d’intégrer une photographie aux fichiers des interdits de stade (interdit judiciaire et interdit administratif).