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commission des lois

Proposition de loi

Suivi des condamnés terroristes sortant de détention

(1ère lecture)

(n° 469 )

N° COM-1

10 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

Mesures de sûreté applicables

par les mots :

Mesure de sûreté applicable

II. – Alinéa 10

À la fin, remplacer les références :

8°, 14°, 19°

par les références :

12°, 13°, 14°

III. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « II. – Lorsque les obligations mentionnées au I susceptibles d’être imposées à la personne faisant l’objet d’une mesure de sûreté en application du même I apparaissent insuffisantes pour prévenir sa récidive, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, par une décision spécialement motivée au regard de sa situation, de sa personnalité et de son extrême  dangerosité, la soumettre à une ou plusieurs des obligations prévues aux 2°, 8°, 9° et 19° de l’article 132-45 du code pénal.

IV. – Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'amendement tend à modifier les obligations susceptibles d'être imposées dans le cadre des deux niveaux de la mesure de sûreté.

Il précise en premier lieu les critères permettant le prononcé des obligations les plus attentatoires aux libertés. La mesure de base pouvant être prononcée à la condition que la personne présente une « particulière dangerosité », il est nécessaire d’opérer une distinction dans l’appréciation de la dangerosité pour prononcer les obligations de second niveau. L'amendement propose donc de substituer, pour le second niveau de la mesure, le critère d’une « extrême dangerosité » à celui de « particulière dangerosité ».

L'amendement modifie en deuxième lieu la répartition des obligations susceptibles d'être prononcées entre les deux niveaux de la mesure. Il rattache les obligations liées au contrôle de la fréquentation des personnes, qui constituent le cœur de la lutte contre la récidive en empêchant la reconstitution des réseaux criminels, au premier niveau de la mesure de sûreté et remplace, au second niveau de la mesure, l'obligation de pointage par celle d'établir sa résidence dans un lieu déterminé. Il déplace également l'obligation d'obtenir l'autorisation d'obtenir l'autorisation du juge avant tout déplacement à l'étranger parmi les obligations de second niveau, celle-ci n'étant pertinente que pour certains profils.

L'amendement supprime enfin la possibilité de placer la personne faisant l'objet de la mesure sous surveillance électronique mobile. Cette possibilité, conditionnée à l'accord de la personne pour des raisons constitutionnelles, ne présente en effet que peu d'intérêt opérationnel. 






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Suivi des condamnés terroristes sortant de détention

(1ère lecture)

(n° 469 )

N° COM-2

10 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 19

1° Supprimer les mots :

, dont la partie ferme est inférieure à trois ans,

2° Après les mots :

l'article 132-40 du même code,

insérer les mots :

sauf si le sursis probatoire a été révoqué en totalité en application de l'article 132-47 dudit code,

Objet

La proposition de loi, en réponse aux observations formulées par le Conseil constitutionnel, définit les possibilités de cumul entre la mesure de sûreté et une peine assortie de sursis.

Elle exclut l'application de la mesure aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire et limite le cumul de la mesure de sûreté avec une peine assortie d’un sursis simple : une possibilité de cumul n'est maintenue dans ce second cas que lorsque la partie ferme de la peine est supérieure à trois ans d’emprisonnement.

L'amendement vise à permettre l'application de la mesure de sûreté en cas de révocation totale du sursis probatoire, car la personne ne bénéficierait alors plus de mesures d'accompagnement à la sortie. En ce qui concerne le sursis simple, l'amendement propose de supprimer toute possibilité de cumul, quelle que soit la durée de la peine  d’emprisonnement ferme prononcée. En matière de terrorisme en effet, une peine de trois ans ferme d'emprisonnement assortie d'un sursis simple semble, de l'avis des acteurs concernés, largement théorique. Un tel cas ne s'est en tout état de cause jamais présenté.






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(1ère lecture)

(n° 469 )

N° COM-3

10 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 23

Supprimer les mots :

et, si le condamné le demande, public,

II. – Alinéa 29

Après le mot :

alinéa

insérer la référence :

du I

III. – Alinéa 31

Après les mots :

présente section

insérer les mots :

sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du premier alinéa de l’article 706-22-1. Elles

IV. – Alinéa 32

Remplacer les mots :

Les obligations prévues à l'article 706-25-16

par les mots :

La mesure prévue à l'article 706-25-16 et les obligations y afférentes

V. – Alinéa 33

Après le mot :

reprise

insérer les mots :

de la mesure et

Objet

L'amendement propose d'apporter quelques ajustements à la procédure conduisant au prononcé de la mesure de sûreté afin que celle-ci soit davantage individualisée tout en étant plus opérationnelle. Pour ce faire, l'amendement :

- prévoit un avis systématique du juge de l’application des peines antiterroriste avant les décisions prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans le cadre de la mesure de sûreté. Le juge de l’application des peines suivant le condamné en détention et assurant la mise en œuvre des obligations auxquelles la personne concernée est astreinte semble en effet à même d’éclairer utilement les décisions de la juridiction ;

- supprime la possibilité de publicité de l'audience, sans remettre en cause les droits de la défense puisque la proposition de loi prévoit que la mesure ne peut être prononcée qu'à l'issue d'un débat contradictoire et que le condamné est obligatoirement accompagné d'un avocat ;

- précise que la suspension en cas de détention concerne la mesure dans son ensemble, et non seulement les obligations qui en découlent.






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(n° 469 )

N° COM-4

10 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :

 « 19° Les obligations ou interdictions prévues au 5° de l’article 132-44 et aux 8°, 9°, 12° à 14° et 19° de l’article 132-45 prononcées dans le cadre d’une mesure de sûreté applicable aux auteurs d’infractions terroristes prévue par l’article 706-25-16 du code de procédure pénale.

Objet

L'amendement prévoit l’inscription de certaines des obligations et interdictions susceptibles d’être prescrites dans le cadre de la mesure de sûreté au fichier des personnes recherchées afin d’en garantir l’effectivité du contrôle.

Plus précisément, seraient inscrites au fichier :

- l’obligation d’obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence (5° de l’article 132-44 du code pénal) ;

- l’interdiction de fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction (12° de l’article 132-45 du code pénal) ;

- l’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes (13° de l’article 132-45 du code pénal) ;

- l’interdiction de détenir ou de porter une arme (14° de l’article 132-45 du code pénal) ;

- l’interdiction de se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs (8° de l’article 132-45 du code pénal) ;

- l’interdiction de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés (9° de l’article 132-45 du code pénal) ;

- l’obligation d’obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger (19° de l’article 132-45 du code pénal).






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N° COM-5

10 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

 « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Objet

L'amendement vise à assurer l’application de la proposition de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.