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Projet de loi

Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 5 )

N° COM-1 rect.

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. RICHARD, BARGETON, BUIS, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, IACOVELLI, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 3

Après les mots :

31 mars 2021

supprimer la fin de cet alinéa. 

Objet

L’article 1er quinquies, introduit lors de l’examen du projet de loi en séance à l’Assemblée nationale, vise à proroger jusqu’au 31 mars 2021 la faculté de réunion de l’organe délibérant par visioconférence ou, à défaut, par audioconférence. Reprenant la rédaction de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 tel que modifié par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, l’alinéa 3 du présent article précise que cette faculté peut également être mise en oeuvre pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, dans le cas où celui-ci serait prorogé au-delà du 31 mars 2021. 

Or, sur le fondement de cet article 4 de la loi du 23 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré à titre dérogatoire pour deux mois et n’a été prorogé qu’une fois, par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Il a ainsi pris fin le 11 juillet 2020. 

L'éventualité de l'instauration future d'un nouvel état d'urgence sanitaire, qui en outre ne suivrait pas nécessairement le modèle de celui établi de mars à juillet 2020, n'est qu'une supposition qui n'apporte rien à la clarté d'une disposition de droit positif.






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Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 5 )

N° COM-2

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer la date :

1er avril

par la date :

31 janvier

Objet

Cet amendement vise à raccourcir à trois mois, au lieu de cinq, la durée de la prorogation du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire.

Ainsi que l’y invite le Conseil scientifique Covid-19 dans une note d’alerte du 22 septembre, la reprise manifeste de l’épidémie sur une large partie du territoire national justifie le maintien de prérogatives exorbitantes du droit commun permettant aux autorités de l’État de limiter, autant que faire se peut, la circulation du virus et d’éviter un reconfinement généralisé de la population.

La durée de la prolongation, fixée à 5 cinq mois, apparaît en revanche excessive. Compte tenu tant de la nature et de l’intensité des mesures de restrictions susceptibles d’être prescrites que de l’évolution rapide de la situation sanitaire, l’intervention régulière du Parlement s’impose, afin de lui permettre de s’assurer de la nécessité et de la proportionnalité des prérogatives confiées à l’exécutif.






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(1ère lecture)

(n° 5 )

N° COM-3

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l’article 1er bis du projet de loi, introduit par l’Assemblée nationale.

La précision apportée par cet article, loin d’encadrer le dispositif, apparaît en effet redondante par rapport à l’état du droit. Le III de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 prévoit en effet que les mesures prescrites par le Premier ministre ou, par délégation, par les préfets, sont doivent être « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ». 

Ces principes de nécessité et de proportionnalité, applicables à toute mesure de police administrative, impliquent nécessairement de tenir compte de l’état de la situation sanitaire et des caractéristiques des établissements recevant du public.






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(1ère lecture)

(n° 5 )

N° COM-4

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER A (NOUVEAU)


Après l'article 1er ter A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3131-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :

« 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ;

« 2° Des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17. 

« Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Il est précédé de la mention : « II. – » ;

b)  La seconde phrase est supprimée ;

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

4° Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. »

Objet

Cet amendement portant article additionnel vise à préciser le champ d’application de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, qui confère au ministre de la santé, en cas de menace sanitaire grave ou à l’issue de l’état d’urgence sanitaire, à prendre « toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ».

Il tend à mieux préciser le champ d’intervention du ministre de la santé, en limitant sa compétence à deux catégories de mesures : d’une part, les mesures relatives au fonctionnement et à l’organisation du système de santé ; d’autre part, les mesures de placement en quarantaine et à l’isolement.

Déjà proposée par le Sénat lors de l’examen de la loi du 9 juillet 2020, mais non retenue par l’Assemblée nationale en dernière lecture, cette modification a pour objet de consolider juridiquement ce régime fortement mobilisé par les pouvoirs publics au cours des dernières semaines, mais dont la solidité juridique demeure incertaine.

La nouvelle rédaction n’entraverait en rien les capacités d’action du ministre de la santé. L’ensemble des mesures prescrites par le ministre de la santé depuis le 11 juillet entrent en effet dans les deux catégories visées par cette nouvelle rédaction.






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(1ère lecture)

(n° 5 )

N° COM-5

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

transmet préalablement l’acte au représentant de l’État dans le département ou à

par les mots :

informe préalablement le représentant de l’État dans le département ou

II. – Alinéa 4

Remplacer la date :

1er avril 2021

par la date :

31 janvier 2021

Objet

Les dispositifs dérogatoires visant à faciliter la réunion des organes délibérants des collectivités territoriales en période de crise sanitaire doivent, pour être pleinement opérationnels, conserver leur facilité d’utilisation par les exécutifs locaux. C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit de maintenir une simple information préalable du préfet.

L’amendement aligne également la durée de ce dispositif dérogatoire sur celle de la prolongation du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire.






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(n° 5 )

N° COM-6

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer la date :

1er avril 2021

par la date :

31 janvier 2021

Objet

Amendement de cohérence, alignant la durée de ce dispositif dérogatoire sur celle de la prolongation du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire.






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(1ère lecture)

(n° 5 )

N° COM-7

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER QUINQUIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2011 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 est complété par une phrase ainsi rédigé : « L’article 6 reste applicable jusqu’au 31 janvier 2021. »

Objet

Amendement de cohérence, alignant la durée de ce dispositif dérogatoire sur celle de la prolongation du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire.






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(1ère lecture)

(n° 5 )

N° COM-8

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer la date :

1er avril

par la date :

31 janvier

Objet

Par cohérence avec l'amendement COM-2 du rapporteur à l'article 1er, qui ramène à 3 mois la durée de la prolongation du régime transitoire, soit jusqu’au 31 janvier 2021, le présent amendement fixe à cette même date le terme de l'autorisation consentie par le législateur pour le déploiement des outils numériques d'appui aux opérations de dépistage et de traçage.






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(1ère lecture)

(n° 5 )

N° COM-9

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 …° Au 4° du II, avant les mots « et leur adresse », sont insérés les mots : « , leurs coordonnées de contact téléphonique ou électronique » ;

Objet

Le législateur n'a autorisé le traitement de données à des fins de recherche épidémiologique et de lutte contre le virus que sous la condition de pseudonymisation des données collectées (suppression des nom et prénoms, du numéro de sécurité sociale et de l'adresse des personnes figurant dans les fichiers). Le présent amendement vise à tenir compte d'une réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel en imposant également la suppression des coordonnées de contact (décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, cons. 67).






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(1ère lecture)

(n° 5 )

N° COM-10

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


I. - Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Au 3° du II, les mots : « , ainsi que l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesure »  sont supprimés ;

…° Après le 4° du même II, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’accompagnement des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être pendant et après la fin des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, sous réserve du recueil préalable du consentement des intéressés. »

II. - Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la première phrase du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans les conditions prévues au 5° du II du présent article peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. »

Objet

Le présent amendement vise à reconnaître et sécuriser juridiquement l'action des organismes qui assurent une importante mission d’accompagnement social des personnes touchées par l'épidémie, comme les centres communaux d'action sociale (CCAS).

Il reprend une disposition votée par le Sénat en mai dans la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, mais dont la rédaction avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Estimant que cet accompagnement ne relève pas directement de la lutte contre l’épidémie et que, dès lors, rien ne justifiait que ces organismes aient accès aux données à caractère personnel présentes dans les fichiers sans le consentement des personnes intéressées, le Conseil constitutionnel avait jugé qu'elles portaient une atteinte excessive au droit à la vie privée.

Il prévoit, dès lors, de conditionner le traitement de ces données au recueil préalable du consentement des intéressés.






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(n° 5 )

N° COM-11

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils dressent la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus. »

Objet

Le présent amendement traduit une préconisation récurrente de la CNIL  (formulée dans son avis sur le projet de décret instaurant les fichiers SI-DEP et Contact Covid et reprise dans son premier rapport trimestriel au Parlement sur ces systèmes d'information, mais que le Gouvernement n'a pas suivie à ce jour.

Il impose que le décret créant chacun des fichiers mis en place pour lutter contre l'épidémie précise bien la liste limitative de données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus. 






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(n° 5 )

N° COM-12

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant dernière-phrase de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Gouvernement, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. »

Objet

Le présent amendement vise à mettre fin aux retards importants et récurrents avec lesquels le Gouvernement choisit de rendre publics les avis du comité scientifique Covid-19. Alors que ceux-ci sont un outil majeur de contrôle parlementaire en cette période exceptionnelle, plus de 7 jours ont pu parfois s'écouler entre l'adoption de ces avis et leur mise en ligne.






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(1ère lecture)

(n° 5 )

N° COM-13

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l’article 3, introduit par l’Assemblée nationale, qui prévoit la remise au Parlement d’un rapport relatif aux effets économiques et sociaux des fermetures de catégories d’établissements recevant du  public.

La pleine information du Parlement sur l’évolution de la crise sanitaire et les mesures prescrites par le Gouvernement est une nécessité.

Ceci étant, la remise au Parlement ne constitue par le moyen le plus efficace et pertinent, pour celui-ci, d’exercer sa mission de contrôle. Pour ce faire, le Parlement dispose d’ores et déjà de pouvoirs de contrôle renforcés. Conformément à l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020, les assemblées parlementaires sont en effet destinataires de l’ensemble des actes pris par les autorités publiques en application du régime dérogatoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire. Elles peuvent également « requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures ».






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(1ère lecture)

(n° 5 )

N° COM-14

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l’article 4, introduit par l’Assemblée nationale, qui prévoit la remise au Parlement d’un rapport sur l’évolution des foyers de contamination au sein de certaines catégories d’établissements recevant du public.

La pleine information du Parlement sur l’évolution de la crise sanitaire et les mesures prescrites par le Gouvernement est une nécessité.

Ceci étant, la remise au Parlement ne constitue par le moyen le plus efficace et pertinent, pour celui-ci, d’exercer sa mission de contrôle. Pour ce faire, le Parlement dispose d’ores et déjà de pouvoirs de contrôle renforcés. Conformément à l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020, les assemblées parlementaires sont en effet destinataires de l’ensemble des actes pris par les autorités publiques en application du régime dérogatoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire. Elles peuvent également « requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures ».