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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Adaptation au droit de l'UE dans le domaine des transports

(1ère lecture)

(n° 535 )

N° COM-40

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 41


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et le cas échéant d’autres codes ou lois encadrant les activités de financement participatif ne relevant pas du droit de l’Union européenne, en :

a) Modifiant les dispositions encadrant la supervision des activités de financement participatif ;

b) Définissant les conditions et les modalités selon lesquelles les sociétés civiles agricoles peuvent bénéficier d’un financement participatif ;

c) Modifiant les conditions dans lesquelles l’exercice d’une activité de mise en relation au moyen d’un site internet pour obtenir des prêts ou des dons relève de l’intermédiation en financement participatif et est assujettie aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;

Objet

L’article 41 propose d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour :

- d’une part, mettre en conformité le droit national avec le règlement européen du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs ;

- d’autre part, adapter et moderniser les dispositions encadrant l’exercice et la supervision des activités de financement participatif ne relevant pas du droit de l’Union européenne.

Une habilitation aussi étendue laisserait le Gouvernement entièrement libre de procéder aux aménagements qu’il estime nécessaire pour les activités n’entrant pas dans le champ du règlement européen, ce qui n’est pas acceptable.

Elle paraît d’autant moins nécessaire que le droit européen prévoit une période transitoire de deux ans au cours de laquelle les prestataires peuvent, conformément au droit national applicable, continuer à fournir des services de financement participatif qui relèvent du champ d’application du règlement.

Aussi, afin d’éviter tout dessaisissement du Parlement, le présent amendement propose de restreindre le champ de l’habilitation à la mise en conformité avec le règlement européen et à des évolutions ciblées des activités nationales visant à :

- adapter la supervision des activités de financement participatif, afin de tenir compte de la désignation de l’Autorité des marchés financiers comme point de contact européen unique ;

- permettre un accès plus aisé des sociétés civiles agricoles au financement participatif ;

- soumettre plus largement les cagnottes en ligne aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, compte tenu des risques importants en la matière mis en évidence par Tracfin.

Concrètement, une telle restriction aurait pour conséquence de contraindre le Gouvernement à ne pas modifier les statuts nationaux pour les activités non régulées par le droit européen.

En effet, les mesures prises par ordonnance pourraient conduire à durcir les conditions d’exercice voire à supprimer certaines activités de financement participatif n’entrant pas dans le cadre européen, telles que l’intermédiation de minibons, de prêts avec intérêt pour les activités non lucratives ou de projets dont le seuil de collecte est compris entre 5 millions d’euros et 8 millions d’euros. De tels choix, aux lourdes conséquences pour les acteurs concernés, doivent faire l’objet d’un débat public et relèvent par essence d’un vote du Parlement.