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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-1034

26 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SEGOUIN, CUYPERS, LONGUET, KLINGER et ROJOUAN, Mme BELLUROT, MM. CARDOUX et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Bernard FOURNIER, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. de LEGGE et ANGLARS et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


I. – L’article L. 214-17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les rivières et les tronçons de rivières classés comme prioritaires par l’autorité administrative forment la liste de rivières et tronçons de rivières classées au sens du 2° du I du présent article. » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Elles sont mises à jour lors de la révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux » sont remplacés par les mots : « Les listes sont révisées après concertation par les préfets de bassin » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a)Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: «Ces délais renouvelables s’appliquent aux rivières et tronçons de rivière prioritaires au sens du II du présent article. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les obligations résultant du I du présent article ouvrent droit à indemnité si elles font peser sur le propriétaire ou l’exploitant de l’ouvrage une charge spéciale et exorbitante. Les propriétaires particuliers et les exploitants des sites d’une puissance inférieure à 150 kilowatts sont exemptés de toute charge de conception et de création des dispositifs de continuité écologique, mais sont soumis à l’obligation d’entretien de ces dispositifs par eux-mêmes ou par des tiers qu’ils désignent. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de la continuité écologique des cours d’eau (classement en liste 2, article L. 214-1 code de l’environnement) a fait apparaître depuis 10 ans de nombreuses tensions, observées dans plusieurs rapports parlementaires, dans deux rapports d’audit du CGEDD (2011, 2016), dans plusieurs décisions du conseil d’État aux dépens du ministère de la transition écologique et solidaire. Pour y répondre, le Gouvernement a lancé en 2018 un plan pour une politique apaisée de continuité écologique. Or ce Plan fait apparaît un problème et une lacune.

Le problème est le suivant : l’administration a défini une liste d’ouvrages prioritaires sur lesquels elle concentre des moyens humains et financiers. Or, pour autant, le délai prévu par la loi (aménagement avant 2017-2018, délai prorogé une fois) doit être respecté. Ce ne sera pas le cas puisque l’administration reconnaît que 70 % des ouvrages classés en liste 2 sont orphelins de solution, et que la priorisation de 2019-2020 ne permettra que d’en traiter une partie. Pour éviter un vide juridique, la loi doit donc acter cette réalité.

La principale lacune est le financement des dispositifs de continuité écologique, totalement hors de portée des particuliers et des petits exploitants par rapport à un enjeu écologique souvent dérisoire. Or, les agences de l’eau ne financent à 90 % que les projets de destructions des ouvrages (non prévues dans la loi) et à un taux bien inférieur les dispositifs de franchissement (passes à poissons, rivières de contournement etc.). Cette distorsion de financement pousse à l’effacement des ouvrages et donc des services écosystémiques évoqués précédemment, ainsi que le potentiel de production d’énergie renouvelable.

Cet amendement vise donc à réécrire l’article L.214-17 du code de l’environnement, afin d’éliminer le vide juridique né des ouvrages prioritaires et d’orienter les financements des agences de l’eau sur les ambitions du législateur en 2006.

Les modifications apportées au code de l’environnement actent la création de rivière « prioritaires » décidée par le Gouvernement en 2018 et leur donne une consistance légale qu’elle n’ont pas aujourd’hui : celles-ci deviennent la liste 2 opposable au plan du droit. Du même coup, les délais légaux ne s’appliquent qu’à cette révision de priorité. Les préfets de bassin doivent s’assurer de la mise à jour des listes 2, qui n’est pas forcément liée aux révisions de SDAGE. La dernière modification précise que les charges de création dispositifs d’intérêt général de continuité écologique ne peuvent incomber à des particuliers ou à des producteurs modestes, au vu de leur coût qui parfois excède la valeur du bien immobilier lui-même. Le seuil de 150 kW est retenu en référence à l’article du code de l’énergie : « Les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions fixées au titre Ier du livre II du code de l’environnement. » En revanche et bien naturellement, il est précisé que cette exemption des coûts de chantier n’entraîne pas l’exemption du suivi et de l’entretien du dispositif créé.