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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-1153

26 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VENTALON et M. DARNAUD


ARTICLE 41


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

 

« III. – Les révision et majoration de loyer prévues aux I et II ne peuvent être appliquées dans les logements de la classe E, de la classe F ou de la classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, qu’aux taux progressifs prévus par un décret en Conseil d’Etat. » ;

 

Alinéa 8

 

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

 

« II. – Le loyer ne peut être réévalué au renouvellement du contrat dans les logements de la classe E, de la classe F ou de la classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, qu’aux taux progressifs prévus par un décret en Conseil d’Etat. » ;

 

Alinéa 14

 

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

 

« II. – Le deuxième alinéa du VI de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette action ne peut être engagée pour les logements de la classe E, de la classe F ou de la classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, qu’aux taux progressifs prévus par un décret en Conseil d’Etat ».

Objet

Le présent amendement propose de graduer les lettres E et F afin de réduire l’impact de l’effet de seuil et d’éviter l’effet couperet.

En effet, les dispositions de l’article 41 prévoient qu’un logement de la classe « F » ou de la classe « G » ne pourra voir son loyer réévalué lors d’un renouvellement de bail ou de sa remise en location si des travaux de rénovation ne sont pas effectués afin d’atteindre un classe « E » ou supérieure, engendrant ainsi un brutal effet couperet.

Or, rien ne différencie un logement classé avec un « mauvais E » d’un autre classé avec un « bon F ».

Un maigre écart de notation, parfois dû à des éléments d’appréciation sur le terrain, peut faire basculer un logement d’une classe à une autre et lui faire franchir le seuil limite.

L’ADEME observe d’ailleurs déjà que très peu de logements sont classés en début de « F », tendance qui ira en s’amplifiant, jusqu’à remettre fortement en cause la fiabilité du nouveau DPE.

Le présent amendement propose donc d’adopter une démarche plus graduelle permettant la mise en œuvre efficace de travaux de rénovation dans le temps imparti en réduisant les conséquences des effets de seuil.

Il remplace donc l’interdiction de réévaluation des loyers par une limitation de réévaluation, à des taux progressifs prévus par un décret en Conseil d’Etat, allant d’un taux maximal en début de classe « E » à un taux nul en fin de classe « G ».