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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-1744 rect.

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER, BUIS

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L?article L.111-1 du Code de la consommation est ainsi modifié : 

A l?alinéa 2, après les mots « Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; », insérer les mots suivants :

« Elles comprennent notamment les informations relatives à son impact environnemental tel que défini par l'article 15 de la loi 2020-105 du 10 février 2020. »

Objet

A l'article 15 de la loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, il est prévu qu'un dispositif d'affichage environnemental ou environnemental et social volontaire est institué. Celui-ci est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales ou aux caractéristiques environnementales et au respect de critères sociaux d'un bien, d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse du cycle de vie.

L'expérimentation en la matière doit être suivie d'un bilan, transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socio-économique de ces dispositifs.

Sur la base de ce bilan, des décrets définiront la méthodologie et les modalités d'affichage environnemental ou environnemental et social s'appliquant aux catégories de biens et services concernés.

Dans le cas d?un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, il est demandé à ce que le professionnel communique au consommateur l?ensemble des informations liées à l?affichage environnemental, d?où l?intégration de ces informations dans le contrat.

Cet amendement vise à engager également la responsabilité précontractuelle du vendeur. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.