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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-1818 rect.

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme HAVET, M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER et M. BUIS


ARTICLE 45 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Au b) du 1°, après les mots “augmentation du recours aux énergies” rajouter le mot “primaires”

 

Objet

L’article 45 quater a été créé par un amendement des députés la République en Marche en commission spéciale de l’Assemblée nationale. Son exposé des motifs précise que l’amendement vise, notamment, à éviter que des actions engagées par les assujettis pour satisfaire les exigences de la loi Élan sur les économies d'énergie des bâtiments tertiaires, “conduisent à une réduction du recours aux énergies renouvelables, par exemple en remplaçant des systèmes de chauffage vertueux comme des réseaux de chaleur urbains par des équipements ayant une part d’énergie renouvelable plus faible”.

 L’intention est louable, mais l’écriture actuelle de cet article ne permettra pas complètement de prévenir le risque qu’un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération ne soit remplacé par un système de chauffage électrique, moins performant sur le plan environnemental, telle qu’une pompe à chaleur avec un faible coefficient de performance.

 C’est pourquoi cet amendement propose de corriger ce biais, en précisant que les actions d’économie d’énergie réalisées pour satisfaire les exigences de la loi Élan ne peuvent conduire ni à une augmentation du recours aux énergies “PRIMAIRES” non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Avec cette notion “d’énergie primaire”, les solutions de chaleur renouvelable, dont les réseaux de chaleur les plus vertueux, alimentés majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération, seront préservées.

 Plus précisément, en introduisant la notion “d’énergie primaire” les maîtres d’ouvrage ne pourront installer une pompe à chaleur qu’à condition que leur performance (caractérisée par le facteur de performance saisonnier) contrebalance leur utilisation d’électricité pour la part d’origine non renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.