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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-1909

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 19 BIS C (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le 2° du I de l’article L. 214-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation prévue au présent 2° ne peut servir de motif pour justifier la destruction des moulins à eau ni des éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau, sauf s’il s’agit de la volonté du propriétaire de l’ouvrage ou si le propriétaire ne peut être identifié.

« En cas de désaccord entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, concernant les modalités de maintien ou de restauration de la continuité écologique, une procédure de conciliation est engagée. Cette procédure est conduite par un référent territorial désigné par le représentant de l’État dans le département, qui exerce ses fonctions à titre gratuit. Un décret du ministre chargé de l’environnement précise les modalités de mise en œuvre de la procédure de conciliation territoriale. »

Objet

Les travaux de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, et notamment le rapport d’information de notre collègue Guillaume Chevrollier « Rompre avec la continuité écologique destructive : réconcilier préservation de l’environnement et activités humaines », ont montré que la mise en œuvre du principe de continuité écologique pouvait susciter dans certains territoires des incompréhensions entre les propriétaires de moulins et l’autorité administrative.

La mise en œuvre d’une politique de continuité écologique apaisée est une nécessité : la libre circulation des espèces aquatiques et le bon transport des sédiments permettent d’atteindre l’objectif de bon état écologique des masses d’eau fixé par la directive-cadre sur l’eau de 2000. Il est tout autant nécessaire de tenir compte du potentiel hydroélectrique des ouvrages hydrauliques et de la valeur patrimoniale des « moulins à eau ». Une solution équilibrée de bon sens passe nécessairement par la réconciliation des acteurs chargés de la restauration et du maintien de la continuité écologique.

Cet amendement s’appuie sur la position adoptée par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi du sénateur Daniel Gremillet tendant à inscrire l’hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique, en s’inspirant de la formulation proposée par la rapporteure pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, Laurence Muller-Bronn.

La continuité écologique ne saurait en aucune façon servir de prétexte à l’autorité administrative pour promouvoir des solutions de destruction de moulins à eau ou d’arasement de seuil. Le choix de cette solution revient au seul propriétaire de l’ouvrage, qui, dans ce cas et ce cas-là seulement, peut bénéficier d’un financement des agences de l’eau pour l’arasement du seuil de son moulin à eau : seules seront interdites les modifications d’usage qui n’auront pas été acceptées ou sollicitées par le propriétaire ou dès lors qu’aucun propriétaire n’a pu être identifié par l’autorité compétente selon les règles usuelles de recherche de propriétaire de biens.

La mise en œuvre d’une continuité écologique apaisée implique également qu’une médiation puisse être mise en œuvre en cas de désaccord entre l’administration et un propriétaire d’ouvrage. Plutôt que de judiciariser la procédure, source de lenteur et génératrice de frais de justice pour les propriétaires, il est proposé d’instaurer une solution reposant sur la médiation, par l’intermédiaire d’un référent territorial désigné par le préfet.