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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-41

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 67


I. - Alinéas 2, 5 et 9

Remplacer (trois fois) la somme :

300 000 euros

par la somme :

200 000 euros

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article 138-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

III. - Alinéas 3 et 10

Remplacer (deux fois) le mot :

dix

par le mot :

sept

IV. - Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

V. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

À l’article L. 1252-6

Par les mots :

Aux articles L. 1252-6 et 1252-7

Objet

Cet article crée une circonstance aggravante de mise en danger de l’environnement, punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende pour exposition de la faune, de la flore et de la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, définie comme étant susceptible de durer au moins dix ans. Il s’agit d’une novation juridique puisqu’il n’existe pas d’incrimination réprimant de façon générale la mise en danger de l’environnement.

Les auditions ont mis en évidence la complexité de démontrer, y compris au terme d’une expertise poussée, que la prise d’un risque peut potentiellement causer des atteintes susceptibles de durer au moins dix années. L’évolution des connaissances scientifiques concernant le fonctionnement des écosystèmes, le caractère plus ou moins sensible du milieu récepteur, les différences de réaction des diverses composantes d’un même milieu, la conjonction des risques pour l’environnement et pour la santé rend cette appréciation par le juge particulièrement complexe. Afin de conférer une véritable effectivité à cet article, il est proposé de diminuer le seuil définissant la notion d’atteinte durable, de 10 ans à 7 ans. Parallèlement, afin de tenir compte de cette modification et d’équilibrer le quantum des peines prévu, le montant de l’amende est porté de 300 000 euros à 200 000 euros.

La précision relative à la notion d’atteinte durable a en outre été omise s’agissant de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, relatif au délit de mise en danger de l’environnement résultant du non-respect d’une mise en demeure concernant la gestion des déchets. Cet amendement vise à réparer cet oubli.

Cet amendement procède également à une mesure de coordination avec la modification proposée à l’article 69 du projet de loi. Il paraît plus lisible de faire figurer à l’article L. 173-3-1 du code de l’environnement la précision selon laquelle la majoration de l’amende prévue par la personne morale ne s’applique qu’aux amendes exprimées en valeur absolue plutôt que de renvoyer cette précision à un article distinct. 

Il corrige également une omission de coordination au code des transports du fait de la modification de la structure de l’article L. 1252-5 du même code.