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commission des lois

Projet de loi

Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-71

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les données personnelles contenues dans les documents visés au précédent alinéa sont minimisées et font l’objet d’une présentation simplifiée permettant de ne pas révéler si une personne a été vaccinée, a fait un test ou s’est rétablie à la suite d’une contamination par la covid-19,  conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

 

 

Objet

Garantir un niveau de protection des données personnelles (1)

Dans son avis du 12 mai 2021, postérieur aux travaux en première lecture de l’Assemblée nationale, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) s’est prononcée en urgence sur la mise en place du dispositif du pass sanitaire.

Elle a insisté sur la nécessité d’apporter les garanties nécessaires pour éviter tout risque d’atteinte au droit au respect de la vie privée et à la protection des données. En particulier, la CNIL a rappelé l’importance de limiter strictement la divulgation d’informations privées relatives à la santé des personnes lors de la vérification des justificatifs prévus par le pass sanitaire.

Elle a demandé également au Gouvernement de mettre en œuvre une solution qui permettrait de limiter l’accès aux personnes en complément de l’identité de leur titulaire, afin de ne pas révéler s’il a été vacciné, a fait un test ou s’est rétabli d’une infection par la covid-19.

Compte tenu de ces considérations, le présent amendement prévoit la minimisation des données de santé dont le caractère est sensible en revoyant au respect du standard européen du RGPD.

Il impose également un système harmonisé et simplifié (note, score ou couleur) des preuves de vaccination, de test ou de rétablissement en se concentrant sur le statut sanitaire de la personne intéressée pour éviter tout risque de rupture du secret médical.