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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-1011

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. JACQUIN, KERROUCHE, MARIE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre III bis ainsi modifié :

« Titre III bis

« DÉPARTEMENTS FRONTALIERS

« Chapitre unique

« Art. L. 3432-1 - Le conseil départemental de chaque département frontalier peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires étrangers limitrophes, ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.

« À défaut de réponse dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux départements concernées les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception des propositions. »

II. Après le titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre II bis ainsi modifié :

« Titre II bis

« RÉGIONS FRONTALIÈRES

« Art. L. 4427-1. -  Le conseil régional de chaque région frontalière peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires étrangers limitrophes ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.

« À défaut de réponse dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux régions concernées les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception des propositions. »

III. En conséquence, l'intitulé du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«  DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A CERTAINES RÉGIONS »

Objet

Cet amendement propose de faire bénéficier les départements et régions frontaliers, considérant leur spécificité géographique, de la compétence octroyée aux départements d'outre-mer, de pouvoir adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la France et les États ou territoires limitrophes.

Pour rendre ce dispositif véritablement opérationnel, cet amendement propose d'encadrer le dialogue avec l’État en introduisant la mention selon laquelle le Premier ministre doit notifier son éventuel refus dans un délai de six mois. Il est proposé dans un amendement distinct d'intégrer cette même garantie aux départements et régions d'outre-mer.