Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-1013

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. JACQUIN, MARIE, KERROUCHE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre III bis ainsi modifié :

« Titre III bis

« DÉPARTEMENTS FRONTALIERS

« Chapitre unique

« Art. L. 3432-1 - Dans les domaines de compétence du département, les conseils départementaux des départements frontaliers peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États ou territoires étrangers limitrophes au département concerné ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l'accord. »

II. Après le titre II du livre IV de la quatrième partie du même code, il est inséré un titre II bis ainsi modifié :

« Titre II bis

« RÉGIONS FRONTALIÈRES

« Art. L.4427-1. - Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux des régions frontalières peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États ou territoires étrangers limitrophes au département concerné ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord. »

III. En conséquence, l’intitulé du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé :

« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A CERTAINES RÉGIONS »

Objet

Déjà possible pour les départements et régions d'outre-mer, cet amendement propose de permettre aux départements frontaliers et régions frontalières, considérant leur spécificité géographique, de pouvoir demander à l’État d'autoriser le président de la collectivité à négocier, dans les domaines de compétence du département ou de la région des accords avec un ou plusieurs États, territoires, ou organismes régionaux étrangers limitrophes.