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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-103 rect.

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Stéphane DEMILLY, HENNO, BONNEAU, DELAHAYE, PELLEVAT et VOGEL, Mme DEMAS, MM. de LEGGE et CANÉVET, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE et Jean-Michel ARNAUD, Mme SOLLOGOUB, MM. GENET, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et BONHOMME, Mme VÉRIEN, MM. LE NAY, DUFFOURG et LEVI, Mme JACQUEMET et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Compléter le deuxième alinéa de l’article L. 2191-1 du code de la commande publique par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les acheteurs visés au présent article peuvent déroger aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre lorsqu’ils concluent des contrats de performance énergétique au sens de la directive européenne 2012/27/UE, sous forme de marchés publics globaux incluant des investissements. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement vise à développer l’utilisation des contrats de performance énergétique par les collectivités territoriales, en leur permettant de déroger à l’interdiction de paiement différé.

La rénovation des bâtiments est l’une des voies les plus efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En effet, le secteur du bâtiment représente 44% de l’énergie consommée en France (chauffage, eau chaude, chaleur industrielle) et émet chaque année plus de 123 millions de tonnes de CO2.

Le plan de relance prévoit une enveloppe de 4 milliards d’euros sur deux ans pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. Pour autant, le montant de cette enveloppe est faible au regard des investissements à réaliser sur l’ensemble du parc immobilier public.

Dans le secteur privé, la rénovation énergétique d’un bâtiment peut être financée (en tout ou partie) par un tiers investisseur, qui se rémunère ensuite sur une durée donnée par les gains financiers associés à la réduction de la consommation d’énergie née des travaux entrepris. Il s’agit en quelque sorte d’un « paiement différé » de l’investissement réalisé.

Alors que ce type d’opérations permet de faciliter et de démultiplier la mise en œuvre d’opérations de rénovation énergétique, le Code de la commande publique n’autorise pas la mise en œuvre d’un « paiement différé » pour les acteurs publics, dont les collectivités (en dehors des marchés de partenariat, hautement complexes et souvent peu appropriés à ce type de projet).

Le présent amendement propose donc une dérogation à l’interdiction de paiement différé pour les seuls contrats de performance énergétique.

Cela permettrait de lever un frein important au déploiement de ces contrats vertueux auprès d’acteurs publics, et de démultiplier la rénovation énergétique des bâtiments publics sans pour autant grever les finances publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.