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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-1047

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 76


I. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° À la première phrase dudit 1°, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « du VI » ;

II. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° À la première phrase du même 2°, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « du VI du présent article » ;

III. – Après l’alinéa 30

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

 ° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2024, en vue du transfert prévu au III, un décret en Conseil d'État délimite, après avis des communes et, selon le cas, du conseil régional de la Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique, à l'intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d'une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d'autre part, les espaces naturels. Cette délimitation prend en compte l'état d'occupation du sol.

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables. 

« Ne peuvent être incluses dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse mentionnés au premier alinéa du présent article les zones exposées à un risque naturel prévisible menaçant gravement les vies humaines. »

IV. – Alinéa 37

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le premier alinéa de l’article L. 5112-1 est ainsi rédigé :

« L'autorité compétente délimite après consultation des communes, à l'intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d'une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d'autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l'état d'occupation du sol. »

Objet

Par l’adoption d’un amendement tardif du Gouvernement lors de l’examen du projet de loi « ADOM » en 2015, le législateur a malencontreusement privé de base légale les arrêtés préfectoraux délimitant les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques, en Guadeloupe comme en Martinique. C’est pourtant sur le fondement de ces arrêtés que des terrains situés dans cette zone ont été et continuent à être cédés, soit (gratuitement) aux communes, organismes HLM ou organismes de services sociaux relatifs au logement social, soit (à titre onéreux) aux occupants sans titre.

Il est proposé de corriger cette erreur, et d’inscrire dans la loi de 2015 elle-même la règle selon laquelle ces mêmes espaces et secteurs devront avoir fait l’objet d’une délimitation par décret en Conseil d’État (seul niveau de norme approprié) préalablement à leur transfert dans le domaine public de la région de Guadeloupe ou de la collectivité territoriale de Martinique. Cette disposition transitoire n’a pas sa place dans le code.

Par ailleurs, afin d’apporter aux collectivités concernées la sécurité nécessaire, il est prévu d’interdire expressément l’inclusion, parmi les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse (où les terrains relevant du domaine public de l’État seraient transférés), de tout terrain situé dans une zone exposée à un naturel prévisible menaçant gravement les vies humaines. De telles zones, où la régularisation des occupations sans titre est impossible, ont vocation à être classées en tant qu’espaces naturels et à demeurer dans le domaine de l’État.