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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-1101

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l’article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«Art. L. 1233-5. – I. – Le personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :

« 1° Des fonctionnaires de l’État ;

« 2° Des agents non titulaires de droit public ;

« 3° Des salariés régis par le code du travail.

 « II. –  A. – Il est institué un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il exerce les compétences des comités sociaux d’administration mentionnées au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« B. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« a) Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« b) Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I et des membres du personnel mentionnés au 3° du I.

« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration sont ceux prévus à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« D. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Elle est chargée d’examiner les questions mentionnées au troisième alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 15 bis de la même loi.

« Le fonctionnement et les moyens de la commission sont fixés par décret en Conseil d’État.

« E. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I. Elle exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312-5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux troisième et avant-dernier alinéas du même article et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315-49 à L. 2315-56 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués. 

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État.»

Objet

L’amendement vise à appliquer à l’Agence nationale de cohésion des territoires les dispositions de l’article 4 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui prévoit que « dans toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités sociaux d'administration. »

L’amendement crée ainsi un comité social d’administration en lieu et place des trois instances de concertation actuelles prévues à l’article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales, à savoir : le comité technique, le comité social et économique, et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le comité social d’administration présidé par le directeur général de l’Agence nationale de cohésion des territoires reprend les attributions du comité technique et du comité social et économique actuels (questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, aux effectifs, aux emplois et aux compétences; représentation du personnel).

L’amendement détaille la composition du personnel de l’Agence nationale de cohésion des territoires en précisant la catégorie d’ « agents publics » mentionnée dans la version actuelle de l’article L.1233-5 du code général des collectivités territoriales.

Par ailleurs, l’élection des représentants du personnel en deux collèges est maintenue : l'un pour les agents de droit public (fonctionnaires et contractuels), l'autre pour les salariés de droit privé.

Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée, sur le modèle de l’actuel comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Enfin, une commission des droits des salariés est également créée ; elle remplit notamment les missions attribuées par le code du travail à la commission de la formation, à la commission d’information et d’aide au logement, et à la commission de l’égalité professionnelle.