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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-1112

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs


ARTICLE 51


I. - Alinéas 10 à 17

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« Art. 22-1. – Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, lorsqu’il estime que les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont réunies, engager les poursuites selon une procédure simplifiée, où le président de la formation restreinte de la Commission, ou un de ses membres désigné à cet effet, statue seul sur l’affaire.

« Le président de la Commission ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que lorsqu’il estime que les mesures correctrices prévues aux 1°, 2° et 7° du III de l’article 20 de la présente loi constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés, et ce sous réserve que l’amende administrative encourue, mentionnée au 7° du même III, n’excède pas un montant total de 20 000 €, et que l’astreinte encourue, mentionnée au 2° du même III, n’excède pas un montant de 100 € par jour de retard à compter de la date fixée par la décision.

« En outre, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que lorsque l’affaire ne présente pas de difficulté particulière, eu égard à l’existence d’une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu’elle présente à trancher.

« Le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, peut, pour tout motif, refuser de recourir à la procédure simplifiée ou l’interrompre. Dans ce cas, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés reprend la procédure conformément aux exigences et aux garanties de l’article 22.

« Le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, statue sur la base d’un rapport établi par un agent des services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés habilité dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 10 de la présente loi et placé, pour l’exercice de cette mission, sous l’autorité du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 « Le rapport mentionné au précédent alinéa est notifié au responsable de traitement ou au sous-traitant, qui est informé du fait qu’il peut se faire représenter ou assister, présenter des observations écrites et demander à être entendu. Le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les décisions qu’il prend.

« La formation restreinte est informée lors de sa plus proche réunion des décisions prises par le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, selon la procédure simplifiée.

« Lorsque le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l’amende administrative s’impute sur l’amende pénale qu’il prononce.

« L’astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné. Le sixième alinéa de l’article 22 est applicable aux décisions prises selon la procédure simplifiée. 

« Les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée et, en particulier, les garanties applicables en matière de prévention des conflits d’intérêt pour les agents désignés rapporteurs sont fixées par décret pris après avis du Conseil d’État. »

II. – Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

La section 3 du

par le mot :

Le

2° À la fin, remplacer le mot :

modifiée

par le mot :

modifié

III. – Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I A. – À l’article 10, après les mots « mentionnées aux articles 19 et 25 », sont insérés les mots « ou à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l’article 22-1 ».

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la procédure simplifiée applicable devant la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour sanctionner les manquements relatifs à la protection des données à caractère personnel et à en renforcer les exigences et garanties. Pour ce faire il procède à une réécriture globale du nouvel article 22-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés proposé par le projet de loi.

Au titre des garanties supplémentaires apportées à la procédure, le présent amendement précise, premièrement, la possibilité offerte au responsable de traitement en cause de se faire représenter ou assister.

Deuxièmement, il prévoit d’étendre l’obligation d’habilitation aux agents qui exerceraient la mission de rapporteur dans le cadre de la procédure simplifiée. Une telle habilitation est, en effet, déjà prévue à l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 et permet aux agents concernés de participer à des opérations de contrôle (visites ou auditions notamment). Le dispositif précise également que ces agents rapporteurs sont placés sous l’autorité directe du président de la CNIL et prévoit la fixation par décret pris après avis du Conseil d’État de règles relatives à la prévention des conflits d’intérêt. Cet encadrement apparaît nécessaire dès lors que l’établissement du rapport d’instruction par un agent administratif de la CNIL, qui conserverait un rôle actif au cours de la procédure, présente un niveau de garantie moindre que lorsque celui-ci est établi par un membre de la CNIL.

Troisièmement, il est prévu une obligation d’information de la formation restreinte de la part de son président, ou du membre qu’il a désigné, lorsque celui-ci a pris seul une décision dans le cadre de la procédure simplifiée.

Quatrièmement, le présent amendement prévoie l’adoption de mesures règlementaires précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée.