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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-1130

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 7


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

de trois mois

par les mots :

d’un an

II. – Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

neuf mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa

par les mots :

six mois à compter de la réception de la candidature formulée par la région concernée

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, la région peut renoncer à sa participation à l’expérimentation.

Objet

Le présent amendement tend à assouplir la procédure permettant aux régions de se porter candidates pour l’expérimentation consistant en la mise à leur disposition de certaines d’autoroutes, routes ou portions de voies du domaine public routier national non concédé

Il procède, tout d’abord, à un allongement des délais octroyés aux régions afin de présenter leur candidature. En effet, les délais prévus par le projet de loi initial apparaissent peu opérationnels et sont à ce point courts qu’ils risqueraient d’empêcher toute candidature à l’expérimentation.

Afin de simplifier la procédure, sans différer inutilement le lancement de l’expérimentation, il est proposé d’allonger à un an le délai au cours duquel les régions sont susceptibles de formuler une candidature pour la mise à disposition d’une partie du domaine public routier national non concédé.

L’amendement précise, ensuite, que l’autorité compétente de l’État notifie dans un délai de six mois à compter de la notification de la candidature formulée par la région intéressée le périmètre définitif de l’expérimentation.

Il permet, enfin, aux régions concernées de renoncer à leur participation à l’expérimentation dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette décision. En effet, si la détermination des voies transférables à la région concernée est significativement différente de celle formulée initialement sur le fondement du décret fixant la liste des routes transférables, alors les régions volontaires doivent pouvoir interrompre la procédure de candidature, qu’elles auraient initiée, à l’expérimentation.