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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-1200

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GUERET

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 6


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Si plusieurs demandes ont été présentées pour une même autoroute, route, ou de portion de voies, le représentant de l'État dans le département organise entre les collectivités territoriales et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, afin de parvenir à la présentation d'une demande unique. Il peut également proposer la constitution d'un syndicat mixte aux collectivités territoriales et aux groupements intéressés par le transfert. En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'État dans le département désigne la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert. Il peut également désigner un bénéficiaire du transfert sur une portion seulement de la voie, route ou autoroute si cette partie est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est de nature à nuire ni aux nécessités de la sécurité routière ni à la cohérence des itinéraires.

Objet

Le projet de loi instaure un mécanisme de priorité des métropoles en cas de demandes concurrentes de plusieurs collectivités territoriales ou groupements pour le transfert de voies ou de portions de voies du domaine public routier national non concédé.

Cette proposition apparaît peu adaptée à la diversité des situations susceptibles d’advenir au niveau local. En outre, elle dénote une logique descendante et rigide : une approche basée sur la concertation locale permettrait une répartition plus souple des compétences.

L'amendement procède à trois modifications :

- il précise qu’en cas de demandes concurrentes pour une même voie ou portion de voie, le représentant de l’État dans le département organisation une concertation entre les collectivités et métropoles concernées afin d’aboutir à une demande unique ;

- il prévoit que le représentant dans le département peut proposer la constitution d’un syndicat mixte afin d’exercer conjointement la compétence nouvellement transférées ;

- il introduit la faculté pour le représentant de l’État dans le département, d’une part, d’attribuer le transfert à la collectivité ou au groupement de son choix et, d’autre part, de désigner plusieurs attributaires de la compétence sur différentes portions de voies faisant l'objet de demandes concurrentes.